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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLN4
AFFAIRE : [M] [C] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
En présence de Mme [O] [J], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par la [1], [2], dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [A], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2005, M. [M] [C] a été victime d’une maladie professionnelle à l’origine de la lésion «sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante », figurant au tableau 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré, en lien avec la maladie professionnelle du 25 janvier 2005, a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2006, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 22 avril 2014, M. [C] a été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle, déclarée consolidée à la date du 11 février 2015, date à laquelle le taux d’IPP a été révisé à la hausse, à hauteur de 16 %.
Le 22 décembre 2022, M. [C] a communiqué un certificat médical du 14 octobre 2022 d’aggravation de ses lésions, et sollicité la révision de son taux d’IPP.
Le 26 juillet 2024, la caisse a informé M. [C] de la décision de son médecin conseil de maintenir le taux d’IPP à 16 %, en raison de l’absence de changement de l’état séquellaire.
Par lettre du 23 septembre 2024, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après [3]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 14 janvier 2025.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 13 mars 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la [3].
Par ordonnance en date du 09 avril 2025, rectifiée le 30 avril 2025, le président de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré à la date de la demande de révision, le 20 décembre 2022, par référence au guide barème d’invalidité.
Le consultant a rendu son rapport le 25 juin 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par courrier du 09 janvier 2025, M. [C], représenté par la [1] sollicite une dispense de présence à l’audience, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile et indique se référer à ses écritures post expertise du 26 juin 2025, aux termes desquelles il demande de :
— dire que l’expert missionné a répondu de façon complète, claire et précise aux interrogations soumises à son appréciation ;
— dire que depuis le 20 décembre 2022, il justifie d’un taux d’IPP égal à 20 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2005 ;
— ordonner à la CPAM de régulariser ses droits en conséquence ;
— condamner la CPAM aux dépens ;
— rejeter toute prétention contraire.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses conclusions post expertise du 03 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande de juger du taux d’IPP de M. [C] à la date du 20 décembre 2022.
Elle fait valoir qu’elle retient une divergence d’avis entre les médecins consultés et qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la détermination du taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, M. [C] a déposé son dossier par lettre du 26 juin 2025, parvenue au tribunal le 02 juillet 2025. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. M. [C] est donc dispensé de comparution.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents.
L’article L. 443-1 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, il est constant que M. [C] a été victime d’une maladie professionnelle le 25 janvier 2005, déclarée consolidé le 1er mai 2006 avec un taux d’IPP de 10 %, qu’il a par la suite déclaré une rechute le 22 avril 2014, déclarée consolidée le 11 février 2015, à la suite de laquelle le taux d’IPP a été révisé à hauteur de 16 %, et que suivant demande du 22 décembre 2022, il a sollicité la révision de son taux d’IPP en arguant d’une aggravation de ses lésions, suivant certificat médical du 14 octobre 2022.
Au terme de sa mission, l’expert conclut qu’ « à la vue des doléances et des données de l’examen clinique, des éléments en notre possession, d’un retentissement qualifié de moyen sur les capacités de travail du patient, avec l’existence de douleurs lombo-radiculaires tronquées tant à droite qu’à gauche à l’effort, il apparaît justifié d’établir un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date du 20 décembre 2022, par référence au guide barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle ».
L’expert rappelle que suite à la rechute du 22 avril 2014, consolidée le 11 février 2015 avec une réévaluation du taux d’IPP à hauteur de 16 %, le médecin conseil de la caisse avait relevé que M. [C] présentait « une barre plus ou moins douloureuse au bas du dos surtout aux positions assises ou allongées prolongées, des crampes dans le mollet et le pied gauche d’apparition brutale parfois traînant plusieurs heures. L’examen retrouve une raideur moyenne, un Lasègue droit et gauche, et quelques troubles dysesthésiques de la jambe gauche ».
Pour justifier sa décision, l’expert indique qu’une IRM lombaire du 10 décembre 2022 a conclu à une « discopathie Pfirmann 3 L4/L5 et L5/S1. A l’étage L5/S1, remaniement disco protrusif médian et par médian droit au contact de l’émergence durable S1 droite » et qu’une nouvelle IRM lombaire du 18 janvier 2024 a mis en évidence des lésions dégénératives L5-S1 sans conflit disco-radiculaire, outre que les doléances de l’assuré sont les suivantes : « une barre constante douloureuse dans le bas du dos, irradiant parfois à l’effort dans la fesse droite ou gauche, sans autre irradiation. Les travaux de force ou répétitifs ne peuvent pas être effectués sur plus de 30 minutes. Le périmètre de marche est limité à 2 à 3 km ».
Il précise que l’examen clinique révèle une raideur moyenne douloureuse du rachis lombaire avec une irradiation douloureuse fessalgique droite et gauche, avec un léger déficit de sensibilité de la jambe droite.
Au vu du rapport du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, il convient d’homologuer ce rapport et de dire qu’à la date de la demande de révision du taux d’IPP, le 22 décembre 2022, M. [C] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, suite à l’aggravation de l’état séquellaire résultant de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2005.
M. [C] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DISPENSE M. [C] de présence à l’audience ;
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du Dr [T] déposé le 25 juin 2025 ;
DIT qu’à la date de la demande de révision du taux d’IPP, le 22 décembre 2022, M. [C] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, suite à l’aggravation de l’état séquellaire résultant de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2005 ;
RENVOIE M. [C] devant la CPAM de Charente Maritime pour la liquidation de ses droits rétroactivement au 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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