Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02082 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZYO
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [K]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, RCS Toulouse 533 215 653, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Monsieur [O] [K] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q5 Full Hybrid 245, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la S.A.R.L DEGRIFF AUTO, pour un prix de 22 500 euros.
Plusieurs pannes ont affecté le véhicule dès le mois de mars 2023.
La société DEGRIFF AUTO a procédé à des réparations à deux reprises sans que cela ne permette de remédier aux difficultés rencontrées.
Par courrier du 5 mai 2023, Monsieur [K] a demandé à la société DEGRIFF AUTO de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix d’achat.
La société DEGRIFF AUTO s’est opposée au remboursement du prix de vente au motif que le véhicule était toujours sous garantie et qu’elle acceptait de procéder aux réparations.
Le 25 mai 2023, Monsieur [K] a, une nouvelle fois, confié son véhicule à la société DEGRIFF AUTO pour réparation des dysfonctionnements constatés.
Les 5 septembre 2023 et 20 novembre 2023, une expertise amiable contradictoire a eu lieu.
Monsieur [K] s’est opposé à de nouvelles réparations sur son véhicule par la société DEGRIFF AUTO et a demandé la restitution du prix de vente.
En janvier 2024, DEGRIFF AUTO a proposé à Monsieur [K] de lui racheter son véhicule pour 11 000 euros, ce qu’il a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [O] [K] a fait assigner la S.A.R.L DEGRIFF AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de la vente aux torts exclusifs de la société DEGRIFF AUTO ; – En conséquence, la condamner à lui restituer la somme de 22 500 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux ;
— la condamner à récupérer le véhicule litigieux à ses propres frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société DEGRIFF AUTO au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— la condamner au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1603 du code civil et des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [K] rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et qu’il peut donc bénéficier des dispositions du code de la consommation. Il rappelle également que le véhicule est tombé en panne pour la première fois trois mois seulement après son achat.
Malgré les réparations de DEGRIFF AUTO, les défauts relatifs au système hybride, au capteur vilebrequin et à la climatisation ont persisté et il ne peut pas utiliser son véhicule dans des conditions normalement attendues. Il estime avoir subi un trouble de jouissance car il a été privé de l’utilisation normale du véhicule au cours des mois qui ont suivi les pannes. Il considère avoir été privé d’une éventualité favorable notamment l’utilisation normale d’un véhicule conforme à son attente et demande donc réparation.
Bien que valablement constitué dans le cadre de la présente procédure, la S.A.R.L DEGRIFF AUTO n’a pas transmis de conclusions écrites au Tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Monsieur [K] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation.
A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que Monsieur [K] est intervenu en qualité de consommateur tandis que la S.A.R.L DEGRIFF AUTO ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel.
****
Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1o Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3o Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 23 janvier 2023, Monsieur [K] et la société DEGRIFF AUTO ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque AUDI Q5 Full Hybrid 245 pour un prix de 22 500 euros.
Ce véhicule a connu une première panne le 20 mars 2023 puis une seconde le 25 avril 2023 avec l’affichage de messages d’erreur répétés sur le tableau de bord « retour atelier problème système hybride » et la climatisation hors service.
Le véhicule a subi une nouvelle panne en mai 2023 et a été pris en charge par DEGRIFF AUTO sans que les réparations effectuées n’aient permis de remédier aux désordres constatés.
La société DEGRIFF AUTO a repris le véhicule le 2 juin 2023. Par courrier du 9 juin 2023, elle indique à Monsieur [K] avoir constaté que le système hybride était parfaitement fonctionnel, aucun défaut hybride n’étant remonté en anomalie (pièce 6 demandeur).
Le 5 septembre 2023, une expertise amiable a eu lieu sans la présence de la société DEGRIFF AUTO. L’expert a constaté le défaut hybride sur le tableau de bord et le fait que la pression mesurée dans le circuit basse pression de climatisation confirme la présence de gaz mais le compresseur ne fonctionne pas. Il explique que l’interrogation des mémoires des calculateurs laisse apparaître deux codes défaut : P279700 Pompe hydraulique BV et P001600 Capteur de position arbre à cames / Capteur position vilebrequin (pièce 7). Il préconise de maintenir le véhicule en l’état et de ne pas rouler avec.
Sur demande de la société DEGRIFF AUTO une nouvelle expertise amiable a eu lieu le 20 novembre 2023. L’expert relève que l’interrogation des mémoires des calculateurs laisse apparaître deux codes défaut : B2008F0 Restriction de fonction du compresseur de climatisation et P001600 Capteur de position arbre à cames / Capteur position vilebrequin, affectation incorrecte. Il préconise de maintenir le véhicule en l’état et de ne pas rouler avec. Il précise que le véhicule est économique réparable par le remplacement capteur arbres à cames et le compresseur de climatisation (pièce 7).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dès le 5 mai 2023, soit trois mois seulement après la vente, Monsieur [K] a alerté par courrier la société venderesse de défauts affectant son véhicule relatifs au fonctionnement du système hybride.
Le courrier de réponse de la société DEGRIFF AUTO du 12 mai 2023 démontre que Monsieur [K] avait déjà alerté sur ce dysfonctionnement avant mai 2023 et que la société avait déjà pris en charge le véhicule pour ce défaut (pièce 3).
Cependant, force est de constater que le dysfonctionnement allégué a perduré puisqu’il a été constaté par l’expert amiable en septembre 2023 c’est-à-dire postérieurement aux trois phases de réparation opérées par la société DEGRIFF AUTO.
Ce défaut rend le bien non conforme au contrat dès lors qu’il est logiquement et raisonnablement attendu d’un véhicule hybride essence/électrique que ce système spécifique d’alternance entre motorisation électrique et thermique fonctionne. Or, dans son courrier du 12 mai 2025, la société DEGRIFF AUTO reconnaît avoir constaté ce problème et pouvoir y remédier en conservant le véhicule une semaine en atelier.
Au-delà, la voiture n’est pas non plus conforme aux critères de l’article L.217-5 du code de la consommation dès lors qu’il ne répond plus à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type – à savoir circuler – puisque comme relevé par l’expert, la conduite du véhicule ne peut qu’aggraver le désordre et dégrader le véhicule.
Conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, ce défaut de conformité est apparu dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, et est donc présumé exister au moment de la délivrance, en l’absence de preuve contraire rapportée par la société défenderesse.
En outre, Monsieur [K] est aujourd’hui bien fondé à demander la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses comme en attestent les conclusions expertales de septembre puis novembre 2023 d’une part, et que la société DEGRIFF AUTO ne démontre pas que ce défaut de conformité est mineur d’autre part.
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société DEGRIFF AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 22 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [K] à la société DEGRIFF AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l’annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n’y a pas lieu d’assortir les conséquences de cette restitution d’une astreinte.
II- Sur la demande indemnitaire.
L’application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le défaut de conformité a causé un préjudice à l’acheteur.
Monsieur [K] explique avoir été privé d’une éventualité favorable notamment l’utilisation normale d’un véhicule conforme à son attente et sollicite donc la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] a connu plusieurs pannes de son véhicule suivies de périodes de réparation et donc, d’immobilisation de son véhicule sur l’année 2023 ce qui lui a causé une perte de jouissance certaine et en lien direct avec le défaut de conformité retenu par le tribunal.
Dans le même temps, Monsieur [K] n’étaye pas les conséquences de ce préjudice dans son quotidien et n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de cette demande.
Dans ce contexte, la société DEGRIFF AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
III- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la S.A.R.L DEGRIFF AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A.R.L DEGRIFF AUTO, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [O] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle Q5 Full Hybrid 245, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 23 janvier 2023 entre Monsieur [O] [K] et la S.A.R.L DEGRIFF AUTO ;
CONDAMNE la S.A.R.L DEGRIFF AUTO à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 22 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.R.L DEGRIFF AUTO ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [K] [O] ;
PRECISE que la S.A.R.L DEGRIFF AUTO devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [K] tendant à voir l’obligation de reprise du véhicule assortie d’une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L DEGRIFF AUTO à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L DEGRIFF AUTO au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L DEGRIFF AUTO à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Conciliateur de justice ·
- Etablissement public ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Épouse ·
- Particulier ·
- Activité ·
- Endettement
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Actif ·
- Hors de cause ·
- Adresses
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Parcelle ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Enlèvement ·
- Entrepreneur
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Référé ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Mesures d'exécution ·
- Protection ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Instance ·
- Action
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Non professionnelle ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Procédure participative ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.