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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/06994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association [ Localité 10 ] 2024 COMITE D' ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NBP
Minute : 25/01220
Monsieur [M] [D] [R]
C/
Organisme COMITE D’ORGANISATION DES JO ET PARALYMPIQUES [Localité 10] 2024
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [M] [D] [R]
Organisme COMITE D’ORGANISATION DES JO ET PARALYMPIQUES [Localité 10] 2024
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 27 Novembre 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
L’association [Localité 10] 2024 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
sis [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [M] [R] a saisi le juge du tribunal de proximité de Saint-Denis d’une demande tendant à faire condamner l’association [Localité 10] 2024 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES à lui verser la somme de 11,96 euros en principal, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 23 juin 2025, d’une radiation, et d’une réinscription au rôle pour l’audience du 9 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [M] [R], comparant en personne, indique se désister de sa demande en principal et maintenir sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il a acquis des billets souvenirs pour assister à des épreuves des jeux olympiques de [Localité 10], mais que ces billet souvenirs ont tous été libellés au nom de l’acheteur et non de leur destinataire. Il indique s’être fait rembourser le prix des billets souvenirs, mais maintenir sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
L’association [Localité 10] 2024 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES, représentée à l’audience du 17 mars 2025, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul préjudice matériel constitué du paiement de la somme de 11,96 euros, déjà intégralement réparé par le remboursement qui lui a été octroyé par l’association défenderesse.
En l’absence d’existence d’un préjudice distinct réparable, la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Les parties conserveront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [R] à l’encontre de l’association [Localité 10] 2024 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 27 novembre 2025
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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