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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 5 août 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00213
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW3O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 05 Août 2025,
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous,Madame Magalie CART, Juge, assistée de Madame Véronique SABBEN à l’audience et de Madame Florine DEMILLY, pour la mise à disposition, est venue en référé la cause suivante le 24 Juin 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître René DECLER, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : Maître [N] [R] et Madame [U] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 août 2016 avec prise d’effet au 10 août 2016 s’agissant du logement et par contrats de bail accessoires en date des 8 novembre 2016, avec prise d’effet au 10 novembre 2016 et 22 avril 2022 concernant les emplacements de stationnement, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT a consenti un bail d’habitation avec deux emplacements de stationnement à Madame [U] [K] sur des locaux situés [Adresse 2] (appartement n°B54, parkings sous-terrain n°2231020053 et n°P223102SS0123) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 677,52 euros hors charges d’agissant du logement et de 40,74 euros et 20,81 euros hors provision sur charges s’agissant des emplacements de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, fait signifier au locataire un commandement de payer visant les clauses résolutoires du contrat de bail du logement et les contrats de bail accessoires concernant les places de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SEM DU PAYS DE MEAUX HABITAT a fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsion,condamner Madame [U] [K] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.275,29 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le conseil de Madame [U] [K] a sollicité un renvoi du fait de sa désignation récente et du solde de la dette en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, avec renvoi aux audiences des 15 avril et 24 juin 2025 du fait du solde de la dette en cours puis du protocole d’accord en cours entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT, représentée par son conseil, ne maintient pas ses demandes initiales mais sollicite l’homologation par la juridiction du protocole d’accord conclu avec Madame [U] [K].
Le conseil de Madame [U] [K] a sollicité par courriel reçu au greffe en date du 24 juin 2025 l’homologation de l’accord signé entre les parties
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions du code de procédure civile, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la juridiction peut être saisie aux fins d’homologation de leur accord.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1567 dudit code rappelle que le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT a déclaré à l’audience du 24 juin 2025 être parvenue, depuis l’introduction de la présente instance, à un accord et à la signature d’un protocole transactionnel avec la locataire.
En vertu de cet accord signé par les parties soumis au tribunal à la date de l’audience du 24 juin 2025 pour homologation et lui conféré force exécutoire, il est acté que :
les parties s’accordent pour fixer le montant de la dette locative dû par Madame [U] [K] à la somme de 3.429,20 euros arrêtée au terme du mois de mars 2025,Madame [U] [K] s’engage à régler le montant de la dette locative par versement supplémentaire de la somme de 200 euros en sus des loyers et charges courants,
les parties précisent qu’ à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un loyer, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire suspendue reprendra son plein effet avec poursuite de l’expulsion de Madame [U] [K], qui devra verser à la bailleresse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail le cas échéant, chaque partie s’engage à conserver à sa charge les frais d’avocat, la demande de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liés au présent protocole et des instances en cours.
L’acquiescement donné par Madame [U] [K] porte sur des droits, dont elle a la libre disposition conformément à l’article 408 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’entériner ledit accord en lui conférant force exécutoire et date certaine au 24 juin 2025, date de l’audience à laquelle il a été soumis à homologation, selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans le dispositif de la présente décision et de l’annexer au présent jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, un accord ayant été trouvé entre les parties, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT ainsi que Madame [U] [K] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord trouvé entre la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT et Madame [U] [K] ;
DIT que chaque partie devra respecter les obligations résultant dudit accord dont une copie sera annexée à la présente décision ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire à compter de la date de la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge,
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