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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 23/09250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09250 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRRR
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, la société Bnp Paribas a consenti à M. [X] [O] et à Mme [F] [K] épouse [O] un prêt d’un montant de 150.500 €, au taux d’intérêt fixe de 2,75% l’an et remboursable en 240 mensualités.
Par acte de cautionnement en date du 8 avril 2022, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
M. [O] et Mme [K] ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter du mois d’octobre 2021.
Par quittance subrogative en date du 13 avril 2022, la SA Crédit Logement a payé la somme de 5.739,69 € au titre des échéances impayées à la société Bnp Paribas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [O] de lui régler cette somme dans un délai de 8 jours.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la société Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt le 22 décembre 2022 et a mis en demeure M. [O] et Mme [K] de lui régler la somme de 119.758,96 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, la SA Crédit Logement a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser la somme de 124.543,85 €.
Par quittance subrogative en date du 12 juin 2023, la SA Crédit Logement a remboursé la somme de 118.804,16 € à la société Bnp Paribas.
Par actes signifiés les 2 et 9 octobre 2023, la société Crédit Logement a assigné M. [X] [O] et Mme [F] [K] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [K] épouse [O] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de l’article L. 722-5 du code de la consommation, de :
— accueillir sa demande et la déclarer bien-fondée,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement et de la Banque de France,
Au fond :
— déclarer la demande de la SA Crédit Logement à son encontre irrecevable,
Subsidiairement :
— débouter la SA Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions,
— lui accorder les délais de paiement de 24 mois à hauteur de 882€ jusque février 2024 puis 1.000€ par mois à compter de mars 2024 soit :
— pour Mme [T] [K] épouse [O]
— la mensualité qui sera fixée par la Banque de France et à défaut durant 23 mois : 350 € par mois,
— la 24ème et dernière mensualité sera constituée du solde et due solidairement par Mme [T] [K] épouse [O] et M. [E] [O],
— pour M. [E] [O]
— prendre acte des 650 € par mois versés et le condamner à verser cette somme mensuellement pendant 23 mois,
— le condamner à la 24 -ème et dernière mensualité constituée du solde et due solidairement avec Mme [T] [K] épouse [O],
— laisser à chacun la charge de ses frais et dépens,
— subsidiairement sur ce point, condamner M. [E] [O] aux dépens et article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA Crédit Logement demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, de :
— débouter Mme [F] [K] épouse [O] de sa demande incidente de sursis à statuer,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [O] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [T] [K] épouse [O] ont été adressées au tribunal et comporte des moyens de fond, il appartient à la défenderesse de régulariser des conclusions d’incidents adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer.
Par conséquent, le juge de la mise en état renvoie la procédure à la mise en état du 7 février 2025, pour conclusions d’incidents de [T] [K] épouse [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
RENVOYONS les parties à la mise en état du 7 février 2025 pour conclusions d’incident de Me [D].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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