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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03178 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZO
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
[J] [B] épouse [F]
C/
S.A.S. STELLANTIS & YOU
Copie exécutoire délivrée
à : Me SOME (T.61)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marcelin SOME (T.61), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant bon de commande n°62433, Madame [J] [B] épouse [F] a commandé à la société PSA RETAIL [Localité 6] [Localité 3] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 13.250 euros TTC.
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 29 juin 2022, la société ST&YOU [Localité 6] [Localité 3] a cédé à Madame [J] [B] épouse [F] le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4].
Des désordres sur le pare-brise et sur les pneus étant apparus, Madame [J] [B] épouse [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2023, a engagé la responsabilité de la société PSA RETAIL [Localité 6] [Localité 3] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis une résolution amiable du litige, le conseiller commercial de la société STELLANTIS & YOU et cette dernière indiquant que le pare-brise ne faisait pas partie des pièces couvertes par la garantie, que le problème s’était manifesté 10 mois après la prise de possession du véhicule et plusieurs kilomètres parcourus dans des conditions inconnues, et que le professionnel n’avait pas changé le pare-brise lors de sa préparation.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [J] [B] épouse [F], expertise à laquelle la société STELLANTIS & YOU France a été représentée. Les conclusions ont été remises le 8 août 2023.
Aux termes d’un constat de carence en date du 19 juin 2024, Madame [J] [B] épouse [F] justifie d’une tentative de conciliation.
Par assignation en date du 14 mai 2025, Madame [J] [B] épouse [F] a fait assigner la société STELLANTIS & YOU FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon en restitution d’une partie du prix, en réparation de son préjudice et en prise en charge des frais de réparation.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [J] [B] épouse [F] s’est faite représenter par son avocat.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, Madame [J] [B] épouse [F] s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de condamner la société STELLANTIS & YOU France à payer à Madame [J] [B] épouse [F] les sommes suivantes :
— 3.000 euros en restitution d’une partie du prix d’achat,
— 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 547,07 euros en remboursement des frais de remplacement du pare-brise,
— 450 euros en remplacement des quatre pneus,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 suivant dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 29 juin 2022, la société ST&YOU [Localité 6] [Localité 3] a cédé à Madame [J] [B] épouse [F] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4].
Aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 8 août 2023, l’expert relève :
— sur le pare-brise remplacé : « absence de primaire sur la partie gauche du joint de pare-brise ainsi que sur 30 cms en partie supérieure coin gauche ne permettant pas un collage adéquat de celui-ci », « le pare-brise étant d’origine au vu des photos transmises par Mme [F] avant son remplacement ainsi le défaut de collage est antérieur à la vente ».
— sur les photographies des pneus remplacés : « nous observons la présence de silicone de finition « préparation » sur le flanc sans craquelure visuel » ; selon l’expert, « l’origine des craquelures résulte de l’altération dans le temps du pneumatique avec des changements de températures occasionnés certainement par un stockage extérieur. A l’examen de la photo d’un des pneumatiques réalisés lors de la mise en vente, nous ne relevons pas de détérioration de celui-ci. Par ailleurs, une présence de silicone de finition a été apposée à la vente ce qui ne permet pas de déterminer son état réel. Pour autant, il est difficile de déterminer si celle-ci avait pris germe avant la vente et/ou peu de temps après la vente. Les pneumatiques restant des pièces d’usure qui s’altèrent dans le temps et en fonction de son utilisation, il semble difficile d’obtenir la prise en charge du vendeur sur ce point ».
Par ailleurs, selon attestation de la société LE GARAGE DE LA COLLINE, du réseau CITROEN, en date du 5 juin 2023, ce dernier atteste que les pneus du véhicule sont « hors d’usage » et que « des fissures sont apparentes sur les flancs, le véhicule est considéré comme dangereux. Pneus à remplacer rapidement ».
La preuve de l’existence des défauts, caractérisés par le défaut de collage du pare-brise et les fissures sur les pneumatiques, est ainsi rapportée.
L’antériorité à la vente du défaut de collage du pare-brise ressort des conclusions de l’expert ci-dessus citées.
S’agissant de l’antériorité à la vente des fissures des pneumatiques, il convient de relever que :
— l’expert relève que le kilométrage du véhicule s’élevait à 28.566 kilomètres parcourus lors des opérations d’expertise, contre 25.047 kilomètres le 4 mai 2023 et 17.931 kilomètres lors de la vente, de sorte qu’environ 10.000 kilomètres seulement ont été parcourus depuis le vente,
— l’expert a relevé la présence de silicone de finition avant la vente, ne permettant pas de déterminer l’état réel des pneumatiques.
Au regard de la présence de silicone de finition cachant l’état réel des pneumatiques lors de la vente et du faible nombre de kilomètres parcourus depuis la vente, il convient de considérer que le défaut de fissures sur les pneumatiques était antérieur à la vente.
Il est constant que ces défauts étaient inconnus de l’acquéreuse lors de la vente.
Par ailleurs, le décollement du pare-brise ainsi que les fissures des pneumatiques rendant dangereux le véhicule, rendent ce dernier impropre à son usage normal.
L’existence de défauts cachés, inhérents au véhicule vendu, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal est donc caractérisée.
Sur la réduction du prix de vente
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les vices cachés affectant le véhicule sont tels que Madame [J] [B] épouse [F] ne l’aurait pas acquis à ce prix.
Sa demande de réduction du prix à hauteur de 3.000 euros est bien fondée.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la réduction du prix.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, Madame [J] [B] épouse [F] invoque un préjudice de jouissance caractérisé par l’immobilisation du véhicule entre la découverte des vices cachés et la réparation, le vendeur ayant refusé la prise en charge.
A cet égard, il s’est écoulé, entre l’entretien téléphonique du 20 avril 2023 au cours duquel la demanderesse a demandé la réparation du pare-brise et les réparations effectuées le 25 mai 2023, une durée supérieure à un mois pendant laquelle le véhicule n’a pu être utilisé.
Il en résulte un préjudice pour Madame [J] [B] épouse [F] qui sera évalué à 1.000 euros.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la prise en charge des frais de réparation
En l’espèce, la réduction du prix à laquelle il a été fait droit ci-dessus vise à replacer Madame [J] [B] épouse [F] dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle avait eu connaissance des vices cachés au moment de la vente. Autrement dit, elle aurait acheté 3.000 euros moins cher le véhicule tel quel, c’est-à-dire avec le décollement du pare-brise et les fissures des pneumatiques.
Compte tenu de la réduction du prix déjà accordée, la demande de prise en charge par le vendeur des frais de réparation est contraire au principe d’indemnisation sans perte ni profit.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [J] [B] épouse [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Madame [J] [B] épouse [F] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Madame [J] [B] épouse [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [B] épouse [F] de sa demande au titre des frais de réparation ;
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Madame [J] [B] épouse [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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