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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 mars 2025, n° 23/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/09515 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3P
Minute : 25/00937
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : G0249
Et
Monsieur [Y] [O] [N] devenu [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Samir THIAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN365
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 04 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déclare irrecevable la demande de divorce formée à titre subsidiaire par Madame [C] [M],
Déboute Madame [C] [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [D],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Madame [C] [M], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Déboute Madame [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l’article 1240 du code civil,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 04 octobre 2023,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Attribue à Madame [C] [M] le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (92),
Condamne Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [C] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 4000 euros (quatre mille euros), le versement de cette somme devant être effectué dans les quatre mois suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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