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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 21/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 21/00679 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSQT
Jugement du 15 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), société d’assurance mutuelle régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Etablissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [G] a reçu des transfusions de produits sanguins les 19 et 20 janvier 1983.
Le 2 novembre 1993, il a découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a finalement indemnisé Monsieur [G] et ses proches en application de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique pour un total de 305 741,18 Euros après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC.
Il a sollicité le remboursement auprès de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, assureur du [Adresse 6] [Localité 10] qui a refusé sa garantie.
L’O.N.I.A.M. a donc émis un titre exécutoire n° 2020-47 le 20 janvier 2020 pour un montant de 305 741,18 Euros.
Par acte en date du 28 décembre 2020, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’O.N.I.A.M.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la S.H.A.M. devenue la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au Tribunal :
■ à titre liminaire
— de se déclarer compétent territorialement pour statuer sur sa demande de nullité du titre exécutoire
— de dire et juger que le titre exécutoire n° 47, bordereau 2 doit être jugé irrecevable comme étant prescrit en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances
— de dire et juger que les demandes de la C.P.A.M. sont irrecevables comme étant prescrites en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, voire de l’article 2240 du Code Civil ou de l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique
— de rejeter en conséquence les demandes de l’O.N.I.A.M. et de la C.P.A.M.
■ à titre principal d’annuler le titre exécutoire n° 47, bordereau 2 et de la décharger du paiement de la somme de 305 741,18 Euros faute pour l’O.N.I.A.M. de démontrer l’existence et le contenu de la garantie souscrite par le CTS de [Localité 10], l’imputabilité de la contamination de Monsieur [G] aux produits sanguins provenant du CTS de [Localité 10], et la survenue de la contamination au temps du contrat d’assurance
■ dans tous les cas
— de juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 305 741,18 Euros mise à sa charge par ce titre
— de rejeter la demande de condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation
— de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes de la C.P.A.M. qui ne justifie pas suffisamment de l’imputabilité et du détail de sa créance, « RELYENS s’opposant formellement au remboursement, sous forme de capital, des éventuelles dépenses de santé futures ou tout autre prestation versée sous forme viagère ; ces dernières ne pourront être remboursées qu’au fur et à mesure de leur engagement, sur justificatifs des paiements effectués »
— de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La compagnie RELYENS développe très longuement ses moyens et arguments pour démontrer la compétence matérielle et territoriale du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Elle argue ensuite de la prescription au motif que l’O.N.I.A.M. dispose des mêmes droits que les assurés et que son action se trouve donc soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances qui court à compter du jour où les victimes ont été indemnisées par l’Office.
La compagnie RELYENS rappelle qu’en application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution du contrat de prouver non seulement son existence, mais aussi son contenu, qu’il s’agisse de l’assuré, partie au contrat ou d’un tiers, ce que ne fait pas l’O.N.I.A.M.
Elle prend acte de la production in fine par l’Office des éléments contractuels qui établissent une période de validité du contrat d’assurance du 10 février 1965 au 31 décembre 1989, relevant qu’elle n’était donc plus l’assureur du CTS de [Localité 10] à la date à laquelle l’infection au VHC a été diagnostiquée (en 1993).
L’assureur soutient que l’hypothèse d’une contamination à l’occasion des transfusions des 19 et 20 Janvier 1983 doit être écartée.
Il fait valoir à cet égard qu’aux termes du courrier d’accompagnement du protocole transactionnel adressé à Monsieur [G] le 6 Août 2013, l’Office accepte de l’indemniser au motif :
— que sa contamination par le virus de l’hépatite C serait d’origine transfusionnelle sur la base d’un faisceau d’indices
— que compte tenu du nombre de produits anti-hémophiliques reçus depuis 1983, et du nombre de donneurs à l’origine de ces produits, une enquête transfusionnelle était impossible
— qu’il y avait un faisceau d’indices précis et concordant permettant de faire présumer que la contamination trouvait son origine dans les produits sanguins.
Il relève que les transfusions des 19 et 20 Janvier 1983 ne sont pas évoquées pour justifier sa prise en charge alors que Monsieur [G] a reçu de nombreuses transfusions sanguines, et il en déduit qu’il n’est pas sérieux d’imputer la contamination par le virus de l’hépatite C aux 2 seules transfusions sanguines de 1983 avec un diagnostic de l’hépatite C posé en 1993.
Il ajoute qu’il n’a pas été possible d’identifier l’un de ces produits sanguins injectés en 1983 comme étant contaminés par le virus de l’hépatite C.
Il soutient que le centre de transfusion sanguine à l’origine de la contamination n’a donc pas été identifié et qu’en conséquence, la présomption de contamination ne joue pas pour l’O.N.I.A.M. dont les prétentions doivent être rejetées.
La compagnie RELYENS conteste l’interprétation faite par l’O.N.I.A.M. des nouvelles dispositions de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique issu de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Elle considère que ce texte ne permet pas de mettre à sa charge l’indemnisation versée à Monsieur [G] au seul motif que la contamination est imputable aux transfusions sanguines réalisée au sein d’un centre qu’elle assurait alors et maintient qu’elle ne peut être condamnée qu’à la condition qu’il soit prouvé que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Elle relève que l’O.N.I.A.M. n’apporte pas preuve que la contamination ait été réalisée avec un produit en provenance du CTS de [Localité 10], ni de ce qu’un produit délivré au Centre Hospitalier par le CTS de [Localité 10] a bien été transfusé au patient, et que des produits en provenance d’autres CTS pour d’autre patient peuvent avoir été administrés à Monsieur [G].
Elle soutient donc que l’O.N.I.A.M. n’apporte pas la preuve irréfutable que seules les transfusions réalisées en Janvier 1983 peuvent correspondre à la porte d’entrée de la contamination par le virus de l’hépatite C.
RELYENS s’oppose au paiement d’intérêts moratoires et à leur capitalisation au motif que les juges peuvent refuser la capitalisation des intérêts si c’est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu’il n’a pas pu être procédé à la liquidation de la dette.
Elle estime que tel est le cas puisque l’O.N.I.A.M. a choisi d’émettre des titres exécutoires, la contraignant à faire opposition, au lieu de lui adresser des quittances subrogatoires.
Concernant la C.P.A.M., la compagnie RELYENS rappelle qu’il lui appartient de justifier la réalité et l’imputabilité de sa créance à la contamination et qu’une attestation d’imputabilité qui n’est accompagnée d’aucune analyse de la situation médicale de la victime est insuffisante à cet égard.
Elle précise reprendre à l’encontre des demandes de la Caisse ses moyens de légalité interne précédemment développés pour demander l’annulation du titre exécutoire, à savoir la prescription, laquelle est évoquée au visa des articles L 114-1 du Code des Assurances, 2240 du Code Civil ou L 1142-28 du Code de la Santé Publique, et l’absence de preuve.
Elle soutient que certaines dépenses ne sont pas en lien de causalité avec l’hépatite C.
Elle constate que la C.P.A.M. produit une créance au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs désormais très supérieure à ce qui avait été déduit de l’indemnisation de Monsieur [G] par l’O.N.I.A.M. à l’époque, ce qui ne peut être retenu dans la mesure où ça lui est défavorable.
Elle critique également les modalités de capitalisation de cette rente et relève différentes erreurs matérielles dans le détail de la créance de la Caisse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal :
— de rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n° 2020-47 émis le 20 janvier 2020 et la demande de décharge de la créance, ce titre étant bien-fondé et régulier
— de débouter la compagnie RELYENS de ses demandes
— subsidiairement, de condamner la compagnie RELYENS à lui payer la somme de 305 741,18 Euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [G]
— en toute hypothèse
— de condamner la compagnie RELYENS à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 305 741,18 Euros à compter du 30 juin 2014 avec capitalisation par période annuelle à compter du 1er juillet 2015
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’O.N.I.A.M. rappelle qu’il peut émettre des titres exécutoires et qu’en présence d’une contestation portant sur la régularité formelle du titre, il doit être procédé à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance dans la mesure où il conserve alors la possibilité d’une régularisation pour obtenir paiement de sa créance.
Il conteste l’application de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances qui lui est opposée par RELYENS au motif qu’il a indemnisé les consorts [G] à l’amiable en application de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique et que c’est donc la prescription décennale de l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique qui s’applique, laquelle n’est pas acquise.
Il développe longuement des moyens et arguments en ce sens.
L’O.N.I.A.M. explique que lorsqu’il intervient en application des dispositions de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique, l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 a institué au profit de la victime une présomption quant à l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, de sorte que les produits sanguins sont considérés comme étant à l’origine de la contamination par le VHC dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Il précise qu’en outre, dans le cas où la victime ne peut justifier de l’origine de l’ensemble des produit sanguins reçus mais démontre qu’une partie de ces produits a été fournie par un CTS identifié, il incombe alors à ce dernier dont la responsabilité est recherchée de prouver que ces produits n’étaient pas à l’origine de la contamination.
Il ajoute qu’il dispose alors de la possibilité de solliciter la garantie d’un des assureurs de ces établissements pour l’intégralité des sommes qu’il a versées à la victime.
Il soutient donc que lorsqu’il a indemnisé la victime, il peut bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusion sanguine dont la responsabilité sera établie dès lors que :
— l’origine transfusionnelle de la contamination est admise
— la preuve de l’indemnisation préalable de la victime est rapportée
— la preuve que le CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime est fournie et que l’établissement de transfusion n’a pas été en mesure de rapporter la preuve que ce produit n’était pas contaminé.
Il argue de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 qui a modifié l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique, lequel prévoit désormais que les assureurs des établissements ayant fournis des produits sanguins susceptibles d’être à l’origine de la contamination par le VHC de la victime sont solidairement tenus de garantir l’O.N.I.A.M. et les tiers payeurs.
Il fait remarquer que ce texte le fait simplement bénéficier des droits nés de la subrogation dans les droits de la victime.
L’O.N.I.A.M. expose que la preuve que la victime a reçu des produits sanguins et présente une contamination peut être rapportée par tous moyens, et qu’elle est effectivement rapportée en l’espèce, de même que celle de l’origine des produits.
Il souligne que si la compagnie RELYENS invoque l’absence de production du contrat d’assurance, elle ne nie pas pour autant être l’assureur du CTS de [Localité 10].
Il rappelle qu’à l’égard des tiers, le contrat d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, mais qu’en l’occurrence, il produit la police souscrite par le CTS pour la période du 10 février 1965 au 31 décembre 1989.
L’Office soutient qu’il n’a pas à apporter la preuve de la date de la contamination par le VHC de la victime compte tenu des termes de l’article L 1221-14 et considère que l’argument tiré de l’écart entre les transfusions et le diagnostic de la maladie n’est pas sérieux au regard des spécificités de l’hépatite C qui peut être longtemps asymptomatique et de la date à laquelle le VHC a été découvert (en 1989).
Il relève qu’exiger qu’il rapporte la preuve certaine de l’origine transfusionnelle serait opérer un renversement de la charge de la preuve.
Si le titre exécutoire devait être annulé, l’O.N.I.A.M. sollicite que RELYENS soit condamnée à lui rembourser les sommes qui ont été réglées à Monsieur [G], indiquant que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance compte tenu de la possibilité d’une régularisation.
L’O.N.I.A.M. réclame les intérêts à compter de chaque assignation pour les montants concernés, arguant du fait qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur postérieurement à l’émission d’un titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la C.P.A.M. demande au Tribunal :
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les prescriptions soulevées
— de juger que la compagnie RELYENS est tenue de l’indemniser
— de condamner la compagnie RELYENS à lui payer les sommes de :
— 1 130 959,57 Euros au titre des débours versés à Monsieur [G]
— 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens.
La C.P.A.M. rappelle qu’en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Elle explique :
— que son intervention est bien recevable en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique
— et qu’elle bénéficie de la présomption d’origine transfusionnelle de la contamination instaurée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002.
La C.P.A.M. soutient que l’imputabilité des soins à la contamination est démontrée par l’attestation d’imputabilité versée aux débats.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE
La compagnie RELYENS demande au Tribunal de se déclarer compétent territorialement pour statuer sur sa demande de nullité du titre exécutoire.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’O.N.I.A.M. a déjà été rejetée par ordonnance du 26 octobre 2021, de sorte que cette demande est sans objet.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile tel qu’issu des dispositions du décret du 11 décembre 2019, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite par acte du 28 décembre 2020, les fins de non-recevoir tirées de la prescription invoquées devant le Tribunal par RELYENS à l’encontre de l’O.N.I.A.M. et de la C.P.A.M. sont irrecevables.
L’Office rappelle qu’en présence d’une contestation portant sur la régularité formelle du titre, il doit être procédé à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
Or en l’espèce, il n’est pas invoqué de moyens afférent à la légalité externe (régularité formelle) du titre exécutoire, seul son bien-fondé étant discuté.
SUR [Localité 9] EXÉCUTOIRE
Les contestations de la compagnie RELYENS portent sur l’existence d’un contrat d’assurance à la date de la contamination, la délivrance de produits sanguins par le CTS DE [Localité 10], et l’imputabilité de la contamination par le virus de l’hépatite C aux produits sanguins provenant du CTS de [Localité 10].
L’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique dans sa version applicable à l’espèce aux termes de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010) dispose que :
« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.[…].
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, « en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
L’imputabilité de la contamination est un fait juridique qui comme tel, se prouve par tous moyens et en particulier par présomptions.
La victime de la contamination, et partant l’O.N.I.A.M. subrogé dans ses droits, n’a pas à faire état de la provenance de l’ensemble des produits sanguins qui ont été administrés, mais seulement à rapporter la preuve que des produits qui lui ont été administrés ont été fournis par le CTS dont la responsabilité est recherchée.
Monsieur [G] a été transfusé en janvier 1983, dans les suites d’un collapsus hémorragique lors d’une intervention chirurgicale.
Il a reçu à cette occasion des perfusions de sang et de plasma (plusieurs flacons) et de produits dérivés sanguins (plusieurs flacons de PPSB).
La matérialité des transfusions est donc démontrée.
L’O.N.I.A.M. a sollicité de l’Établissement Français du Sang une enquête transfusionnelle le 12 octobre 2011 afin de déterminer le statut sérologique VHC des donneurs.
Les numéros de lots étant inconnus, à l’exclusion de ceux de 2 flacons de plasma (n° 83 749 et n° 83 760), l’enquête a abouti aux conclusions suivantes :
— le n° 83 749 provenait du CTS de [Localité 10] mais était négatif au VHC, le donneur étant quant à lui indemne de contamination
— le n° 83 760 n’a pas été retrouvé
— tous les lots concernés par la demande n’ont pas été transfusés mais il n’est pas possible d’établir avec certitude quels produits ont été transfusés au patient
— certains donneurs n’ont pas été retrouvés et n’ont donc pas été testés
— les lots pour lesquels les donneurs ont été testés sont négatifs au VCH
— les n° des lots de PPSB ne correspondant pas à des lots fabriqués par le CTS de [Localité 10].
S’agissant des PPSB, l’O.N.I.A.M. affirme que le CTS de [Localité 10] en était en tout état de cause le distributeur.
Il ne développe cependant aucun argument sur ce point, et n’en apporte pas la preuve, alors qu’en 1994 le Centre Hospitalier de [Localité 8] avait été dans l’impossibilité d’indiquer leurs numéros de lots.
Par ailleurs, en l’absence d’expertise et ainsi que relevé par l’assureur, les autres causes possibles de contamination par le VCH n’ont pas été examinées ni donc écartées.
Enfin, l’Office a indemnisé Monsieur [G] au motif qu’il avait été contaminé par des produits sanguins en 1983, sans autre précision, et surtout sans mentionner le CTS de [Localité 10] et les transfusions des 19 et 20 janvier 1983.
Dans ces conditions, il n’est rapporté la preuve de ce que Monsieur [G] a reçu une transfusion d’un produit fabriqué ou fourni par CTS de [Localité 10] que pour le lot de plasma n° 83 749.
Or, ce lot était négatif au virus de l’hépatite C.
Il est ainsi démontré que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination conformément aux dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes d’annulation du titre exécutoire n° 2020-47 du 20 janvier 2020 et de décharge du paiement de la somme de 305 741,18 Euros. sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à la garantie due par la compagnie RELYENS.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La demande subsidiaire de l’O.N.I.A.M. tendant à la condamnation de RELYENS au paiement de la somme de 305 741,18 Euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [G] sera rejetée dès lors que l’annulation du titre exécutoire a été prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et non pour un motif de pure forme.
Sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation est de fait sans objet.
Pour les motifs susvisés, la C.P.A.M. qui tient ses droits de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article L1221-14 du Code de la Santé Publique sera déboutée de ses prétentions relatives à ses débours et à l’indemnité forfaitaire.
L’O.N.I.A.M. qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de la compagnie RELYENS qui en a fait la demande.
Il est équitable de le condamner à payer à la compagnie RELYENS la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande présentée sur ce fondement par la C.P.A.M. dont les prétentions ont été écartées sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevables les fin de non-recevoir tirées de la prescription invoquées par la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
Annule le titre exécutoire n° 2020-47 du 20 janvier 2020 ;
Décharge la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE du paiement de la somme de 305 741,18 Euros ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de ses demandes ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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