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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 mai 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01555 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JXO
AFFAIRE : [N] [B] / MUTUELLE DU LOGEMENT – MUTLOG
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0152
DEFENDERESSE
MUTUELLE DU LOGEMENT – MUTLOG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R174
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai et prorogé au 23 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, dénoncé le 25 novembre 2024, la société MUTUELLE DU LOGEMENT a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [N] [B] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 1.155,44 euros sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner la société MUTUELLE DU LOGEMENT devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [B] demande à voir :
Sur la fin de non-recevoir,
— REJETER l’irrecevabilité de la MUTUELLE DU LOGEMENT ;
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’acte de saisie attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [N] [B] n°[XXXXXXXXXX05] le 21 novembre 2024 et la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 25 novembre 2024 ;
— DECLARER caduque la saisie pratiquée sur le compte de Monsieur [N] [B] n°[XXXXXXXXXX05] le 21 novembre 2024
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution d’un montant de 1155,44 euros pratiquée le 21 novembre 2025 sur le compte de la banque postale n° [XXXXXXXXXX05] à la demande de la MUTUELLE DU LOGEMENT et dénoncée à Monsieur [N] [B] le 25 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MUTUELLE DU LOGEMENT à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DU LOGEMENT à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1.155,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DU LOGEMENT à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— REJETER toutes les demandes de MUTUELLE DU LOGEMENT ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France à 5.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Mutuelle du Logement, représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à ses dernières écritures visées à l’audience et aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal, déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [N] [B] et rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de nullité de la saisie attribution,
— Débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, *
— Débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause, débouter Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, ensuite prorogé au 23 mai 2025, pour permettre au demandeur de produire son dossier de plaidoirie complet, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 novembre 2024, tandis que Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution le 24 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, en sa pièce n°5, Monsieur [B] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [B] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Par ailleurs, ce même article impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Monsieur [B] affirme que la saisie-attribution a été opérée sur le fondement de trois titres exécutoires sans pour autant le démontrer.
Or, en l’état des éléments versés au dossier, force est de constater que la saisie attribution litigieuse est exercée sur le fondement de l’arrêt du 19 mars 2024, en recouvrement de la somme principale de 1.500 euros au titre d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne donc bien le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution forcée est pratiquée, en l’espèce l’arrêt du 19 mars 2024.
Par ailleurs, le procès-verbal de saisie attribution comporte bien un décompte distinguant les sommes en principal, frais et intérêts. Chaque ligne relative à des frais ou intérêts les désigne précisément et ces sommes doivent être rattachés à la condamnation visée au principal, à savoir la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 19 mars 2024.
Ainsi, la mesure d’exécution forcée n’encourt pas la nullité pour absence de décompte.
Les demandes de Monsieur [B] tendant à obtenir la nullité de la mesure de saisie-attribution litigieuse seront donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [B]
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution ayant été rejetée, Monsieur [B] échoue à démontrer la mauvaise foi de la société MUTUELLE DU LOGEMENT ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.
Il se verra, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Ainsi, la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, le défaut de paiement spontané des causes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en dépit du caractère exécutoire de ladite décision et l’introduction de la présente instance fondée sur des moyens infondés, caractérisent une faute de la part de Monsieur [B], qui est à l’origine d’un préjudice pour la défenderesse, contrainte d’engager des mesures d’exécution forcée puis d’engager des moyens pour garantir sa défense en justice.
Monsieur [B] sera dès lors condamné à payer à la société MUTUELLE DU LOGEMENT la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société MUTUELLE DU LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [B] ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la société MUTUELLE DU LOGEMENT la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la société MUTUELLE DU LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 23 mai 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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