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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/03431 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE HSBC CONTINENTAL EUROPE
S.A CCF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat postulant Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction au 21 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] est titulaire notamment d’un compte chèques et de plusieurs contrats d’assurance vie ouverts dans les livres de la société HSBC Continental Europe.
Entre le 25 janvier et le 3 février 2022, dans le cadre d’un investissement, il a effectué un virement d’un montant de 1.047 euros au bénéfice de la SAS Drop in Cosmetic, puis quatre virements pour un montant total de 116.957 euros au bénéfice de la société TWT Associates Caixa. Seul le premier versement a donné lieu à un remboursement et à l’octroi d’une plus-value.
N’ayant jamais récupéré ses fonds ni la plus-value envisagée, Monsieur [N] [X] a déposé plainte auprès des services de police le 25 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, il a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société HSBC Continental Europe de lui rembourser la somme de 116.957 euros.
La banque n’a pas donné de suite favorable à sa demande.
* * *
Aussi, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [N] [X] a assigné en responsabilité la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, de :
— débouter la société HSBC Continental Europe et la société CCF de leurs demandes de condamnation formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation de vigilance ;
— dire que la société HSBC Continental Europe a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— condamner solidairement la société HSBC Continental Europe et la société CCF à lui rembourser la somme de 116.957 euros qui lui a été dérobée dans le cadre de la fraude qu’il a subie ;
— condamner solidairement la société HSBC Continental Europe et la société CCF à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi ;
— condamner solidairement la société HSBC Continental Europe et la société CCF à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société HSBC Continental Europe et la société CCF, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— déclarer hors de cause la société HSBC Continental Europe ;
— dire recevable l’intervention volontaire de la société CCF ;
— dire irrecevable la demande de Monsieur [N] [X] ;
— débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [X] à payer à la société CCF le montant de 6.000 euros ;
— condamner Monsieur [N] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe le montant de 2.000 euros ;
— condamner Monsieur [N] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Régis Debavelaere.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant à voir le tribunal « dire que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE CCF ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE HSBC
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a ouvert notamment un compte chèques et différentes assurances vie dans les livres de la société HSBC Continental Europe.
Or, par suite d’apports partiels d’actifs sous le régime des scissions, réalisés le 1er janvier 2024, les actifs de la société HSBC Continental Europe portant sur l’activité de banque de détail dont les activités de gestion de patrimoine en France ont été apportés à la société CCF.
Ainsi, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société CCF, et de mettre hors de cause la société HSBC Continental Europe, à laquelle le demandeur ne s’oppose pas.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MONSIEUR [N] [X]
Monsieur [N] [X] reproche à la banque d’avoir failli à son devoir de vigilance prévu à l’article L.561-6 du code monétaire et financier qui lui impose de veiller à la bonne tenue de ses comptes bancaires et de détecter les anomalies apparentes liées à leur fonctionnement.
Il soutient ainsi que les opérations litigieuses étaient entachées d’une anomalie intellectuelle au regard de l’importance des montants, de leur fréquence et de la destination des fonds, qui ont été virés à une société basée en Espagne et signalée comme une arnaque, si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Le demandeur indique ainsi qu’il revenait à la banque de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui a résulté de ces opérations, charge de la preuve qui lui incombe, si bien qu’elle doit rembourser les sommes versées conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
La banque conteste toute responsabilité et reproche à Monsieur [N] [X] de fonder ses demandes sur des textes inapplicables à l’espèce.
Elle explique être tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Or, aucune erreur matérielle ne peut lui être reprochée, celle-ci ayant exécuté les virements conformément au RIB transmis, ainsi qu’aucune anomalie intellectuelle, les virements ayant eu lieu vers l’Espagne.
I. Sur le consentement de Monsieur [N] [X] aux opérations litigieuses :
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aussi, l’opération de paiement peut être initiée notamment par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
L’alinéa 1 de l’article L.133-6 de ce même code précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Conformément au premier alinéa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
En l’espèce, si Monsieur [N] [X] évoque dans ses écritures l’article L.133-18 du code monétaire et financier qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux opérations non autorisées, il reconnaît toutefois dans le corps de ses écritures que les opérations litigieuses sont bien des opérations autorisées ; « l’anomalie intellectuelle est un ordre de paiement autorisé ».
C’est en effet bien lui qui a procédé aux cinq virements litigieux, qui ont été exécutés par la banque conformément au RIB transmis, ce qu’il ne conteste pas davantage.
Monsieur [N] [X] a donc bien initié les opérations de paiement litigieuses, en donnant un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, caractérisant son consentement à l’opération.
Il s’agit donc bien d’opérations autorisées, si bien que la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dans le cas où elle aurait manqué à son devoir de vigilance.
II. Sur le devoir spécial de vigilance de la banque :
Monsieur [N] [X] vise dans son dispositif et cite dans le corps de ses écritures l’article L.561-6 du code monétaire et financier.
Les articles L.561-1 à L.561-50 du code monétaire et financier sont retranscrits dans le titre VI du Livre V dudit code au chapitre 1er relatif aux « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Aussi, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application de ces articles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Or, en l’espèce, force est de constater que le litige opposant Monsieur [N] [X] à la société CCF n’intéresse aucunement des opérations effectuées dans le cadre de blanchiment ou de financement du terrorisme, mais concerne uniquement des opérations de paiement objets d’une escroquerie.
C’est donc à tort que le demandeur, victime d’agissements frauduleux, se prévaut de la réglementation édictée dans le cadre du dispositif européen LCB-FT pour réclamer des dommages-intérêts à la banque qui n’est pas applicable aux cas d’intérêts privés.
III. Sur le devoir général de vigilance de la banque :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte ainsi de cet article que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
En revanche, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment des ordres de virement de ses clients.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a effectué plusieurs opérations litigieuses :
— un virement de 1.047 euros le 25 janvier 2022 au bénéfice de la société Drop in Cosmetic BPM,
— un virement de 15.775 euros le 26 janvier 2022 au bénéfice de la société TWT Associates Caixa,
— un virement de 32.350 euros le 27 janvier 2022 au bénéfice de la société TWT Associates Caixa,
— un virement de 39.615 euros le 2 février 2022 au bénéfice de la société TWT Associates Caixa,
— et un virement de 28.170 euros le 3 février 2022 également au bénéfice de la société TWT Associates Caixa .
La société HSBC Continental Europe, en sa qualité de prestataire de services de paiement, a en effet procédé aux virements conformément aux dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier qui dispose qu'« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
Si Monsieur [N] [X] n’a pas transmis aux débats les RIB litigieux ainsi que ses échanges avec la banque pour procéder aux opérations, s’agissant notamment de la modification du plafond des virements, force est de constater qu’il ne conteste pas que ces virements ont été effectués conformément à ses demandes, et que les sommes désignées ont rejoint les comptes mentionnés dans les ordres de virement. Aussi, aucune mauvaise exécution ne peut être reprochée à la société HSBC Continental Europe.
Le tribunal relève ainsi qu’aucune anomalie matérielle n’a entaché les opérations de paiement litigieuses.
Par ailleurs, si Monsieur [N] [X] allègue que les opérations bancaires étaient inhabituelles en raison de leur montant, leur destination et leur fréquence, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément probatoire justifiant du fonctionnement habituel de son compte, précision faite qu’il n’appartient pas à la banque, défenderesse à l’instance, de démontrer le fonctionnement normal du compte de son client. Le demandeur s’est contenté de transmettre aux débats l’historique des actes sur son assurance vie, qui n’était pas pour autant le compte objet des opérations litigieuses. Elles ont en effet eu lieu depuis un compte chèques dont le relevé n’est pas transmis par le demandeur mais par la banque elle-même dans sa pièce n°3.
Monsieur [N] [X] ne démontre donc pas davantage l’existence d’une anomalie intellectuelle.
Le tribunal observe d’ailleurs que les cinq virements d’un montant total de 118.004 euros effectués en quelques jours ont toujours été couverts par la solde créditeur du compte chèques de Monsieur [N] [X], de 200.755,71 euros avant la réalisation des opérations litigieuses, les montants et leur fréquence n’étant par ailleurs pas incompatibles avec l’objectif poursuivi de faire des « placements » comme cela est indiqué dans sa demande de modification de plafonds. Il apparaît d’ailleurs à la lecture du relevé du compte chèques que ce même mois, le demandeur a effectué un autre virement conséquent de 80.000 euros, démontrant que de tels versements n’étaient pas inhabituels.
Le tribunal relève également, à la lecture du relevé de compte transmis aux débats par la banque, que le compte bancaire destinataire des quatre virements les plus conséquents et qui n’ont jamais été remboursés était ouvert dans les livres d’une banque française. Monsieur [N] [X] n’établit pas davantage que le destinataire des fonds, la société TWT Associates Caixa, était notoirement connue pour être une escroquerie.
Enfin, le caractère potentiellement frauduleux des opérations de paiement ne peut être imputé à la banque qui a exécuté les ordres en exécution d’un prétendu investissement auquel elle n’a pas prêté son concours, le demandeur ne justifiant pas que celle-ci aurait été informée de l’intégralité des conditions du projet.
Ainsi, les montants des quatre virements exécutés vers une banque française ne devaient pas conduire la société HSBC Continental Europe à s’interroger sur l’opportunité des opérations bancaires projetées et à s’immiscer dans les affaires de Monsieur [N] [X].
Il ressort de ces éléments qu’en l’absence d’anomalies apparentes dans les opérations bancaires litigieuses et dans le fonctionnement du compte de Monsieur [N] [X], il ne peut pas être reproché à la société HSBC Continental Europe un défaut de vigilance. Le tribunal relève d’ailleurs qu’elle a modifié le plafond des virements que jusqu’au 3 février 2022 pour « des raisons de sécurité » alors même que Monsieur [N] [X] en avait fait la demande jusque fin février 2022.
En conséquence, Monsieur [N] [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société HSBC Continental Europe et de la société CCF.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Régis Debavelaere s’il justifie en avoir fait la demande sans en avoir reçu provision.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sera condamné à payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société HSBC Continental Europe et à la société CCF et sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Reçoit l’intervention volontaire de la société CCF en lieu et place de la société HSBC Continental Europe ;
Met hors de cause la société HSBC Continental Europe ;
Déboute Monsieur [N] [X] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société CCF ;
Condamne Monsieur [N] [X] aux dépens avec distraction au profit de Maître Régis Debavelaere dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la société CCF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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