Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/06794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06794 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LZC
Minute : 25/00233
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Madame [E] [T]
C/
S.A. LE PERMIS LIBRE
Représentant : Me Youri FLORENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : M. [N] [C]
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [E] [T]
Maître Youri FLORENTIN
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
S.A. LE PERMIS LIBRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Youri FLORENTIN, avocat au barreau de PARIS
En date du 28 mai 2025, M. [D] [W], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen, a dressé un constat de non conciliation entre Mme [E] [T] et la société LE PERMIS LIBRE, représenté par son gérant M. [N] [C] au sujet d’un litige au sujet des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage du permis de M. [K] [F], fils mineur de Mme [E] [T],
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 2 juin 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [E] [T], [Adresse 5] à l’encontre de la société LE PERMIS LIBRE, [Adresse 2], pour la condamner à :
— 859 € au principal,
— 4 000 € de dommages et intérêts,
Mme [E] [T] conteste l’apprentissage dispensé à son fils pour le permis,
Par courrier du greffe en date du 23 juin 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 9 octobre 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la société LE PERMIS LIBRE, a été retourné au tribunal le 15 juillet 2025,
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [E] [T] comparait,
La société LE PERMIS LIBRE est représentée,
Le conseil de la société LE PERMIS LIBRE demande le renvoi de l’affaire,
L’affaire est renvoyée au 4 novembre 2024,
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [E] [T] comparait,
La société LE PERMIS LIBRE est représentée,
Mme [E] [T] conteste les conditions desquelles les cours pour apprendre à conduite ont été dispensées à son fils, âgé de 17 ans : les 18 heures de leçons ne sont pas renseignées, le livret d’apprentissage n’est pas rempli. Mme [T] réitère les demandes exposées dans la requête,
La société LE PERMIS LIBRE explique que le défendeur, domicilié à [Localité 9], n’a pas pu se déplacer pour la conciliation. Le conciliateur a refusé le renvoi à une date raisonnable. Les demandes seront intégralement rejettées et il convient de se reporter aux conclusions déposées à l’audience,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 1103 du Code civil,
Article L.213-2 (al. 1) du Code de la route,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [E] [T] soumet au débat les pièces suivantes :
— livret d’apprentissage,
— attestations d’évaluation initiale,
— échanges de mails avec LE PERMIS LIBRE,
— contrat d’enseignement à la conduite du 14/05/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société MLE PERMIS LIBRE,
2) sur la demande au principal
Le 14 mai 2024, un contrat d’enseignement à la conduite pour la catégorie B du permis de conduire est signé entre la SA LE PERMIS LIBRE et M. [K] [F], né le 17 juin 2008, pour une durée de 12 mois jusqu’au 14 mai 2025, comprenant le forfait formation théo-rique (code) et 20 heures de leçon de conduite, pour un total de 859 €,
Le 13 juin 2024, M. [K] [F] obtient son code en obtenant 35 points sur 40,
Le 24 septembre 2025, M. [K] [F] effectue une première heure de conduite à l’is-sue de laquelle 20 heures de conduite sont jugées nécessaires pour la présentation au per-mis,
M. [K] [F] prend 18 heures de conduite entre le 11 janvier 2025 et le 14 février 2025,
Son évaluation est alors réévaluée à 40 heures par son professeur de conduite,
Dès le 2 mars 2025, Mme [T] prend contact avec LE PERMIS LIBRE pour demande des explications sur la façon dont l’enseignement est dispensé, d’autant que son fils est déjà titulaire d’un permis AM pour des véhicules à moteur de faible puissance et dont la vitesse maximale est limitée à 45 km/heure,
Mme [T] s’étonne aussi de ne pas pouvoir consulter le livret d’apprentissage de son fils qui n’est pas renseigné de façon satisfaisante,
Le 14 mars 2025, le service client de PERMIS LIBRE précise à Mme [T] que la formatrice de son fils lui « fait part régulièrement de son avancée, afin qu’il soit informé de ce qui lui reste à retravailler, à savoir les compétences 2-3 et 4 », que le livret d’apprentissage va lui être transmis « afin qu’elle puisse le remplir, mais qu’elle ne voit rien d’anormal à sa progression »,
Le livret d’apprentissage sera ainsi transmis à Mme [T] une fois complété des appréciations portées sur chaque heure de conduite effectuée entre le 24 septembre
2024 et le 14 février 2025,
Mme [E] [T], non satisfaite des explications fournies, demande le 24 mars 2025 soit le remboursement des heures, soit au moins que 9 heures soient recréditées à son fils [K] « qui n’a visiblement rien fait pendant 18 heures de leçon où sa prof faisait tout à sa place »,
Le PERMIS LIBRE a alors répondu : «Dans un souci de satisfaction, je vous repropose d’offrir une heure de conduite supplémentaire afin d’établir un bilan qui permettrait d’obtenir un second avis sur l’évolution de [K], mais ne pourrais pas faire davantage »,
Une audience de conciliation a été convoquée sans aboutir, et Mme [E] [T] a décidé de saisir par voie de requête le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Le contrat d’enseignement à la conduite signé le 14 mai 2024 par LE PERMIS LIBRE au profit de M. [K] [F], fils de Mme [E] [T], l’a été dans le respect de toutes les dispositions de l’article L.213-2 du Code de la Route,
Aucune faute n’a pu être relevée à l’encontre de la formatrice qui a dispensé les dix-huit heures de conduite à M. [K] [F], toute latitude lui étant laissée par sa fonction pour juger de la capacité de son élève à obtenir le niveau requis pour passer l’examen du permis B, et ce, après avoir obtenu l’examen théorique du code,
En conséquence,
Mme [E] [T] qui n’a pu rapporter la preuve d’une quelconque faute commise par LE PERMIS LIBRE sera déboutée de l’intégralité de sa demande au principal, à savoir le remboursement des 859 € payés le 14 mai 2025 pour la souscription du contrat d’enseignement à la conduite, catégorie B du permis de conduire, concernant M. [K] [F],
2) sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] [T] déboutée à titre principal et ne pouvant rapporter de ce fait l’existence d’un quelconque préjudice, sera également déboutée de sa demande e dommages et intérêts,
3) sur la demande reconventionnelle de la SA LE PERMIS LIBRE
Il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la SA LE PERMIS LIBRE relative à l’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de remboursement des 859€ payés le 14 mai 2024 pour le contrat d’enseignement à la conduite, catégorie B du permis de conduite, signé avec la SA LE PERMIS LIBRE et concernant M. [K] [F],
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SA LE PERMIS LIBRE de sa demande renconventionnelle d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [T] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Création ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Statut
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Renouvellement du bail ·
- Instance ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité ·
- Remorque ·
- Résiliation du contrat ·
- Terme ·
- Déchéance
- Concentration ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction ·
- Statut social ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Gestion du personnel ·
- Contentieux ·
- Critère
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Exécution ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins ·
- Minute
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Conseil régional ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Manifeste ·
- Date
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.