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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 17 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 17 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [D]
C/
S.A.S.U. BN DESIGN, S.A.S. RM BATIMENT
Répertoire Général
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUF
__________________
Expédition exécutoire le : 17 Septembre 2025
à : Me CANAL
à : Me LOUETTE
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [D]
née le 14 Janvier 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Maryse PIPART, avocat plaidant au barreau de CAMBRAI
Madame [R] [D]
née le 16 Décembre 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Maryse PIPART, avocat plaidant au barreau de CAMBRAI
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. BN DESIGN (RCS DE [Localité 11] 894 302 413)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. RM BATIMENT (RCS DE [Localité 11] 814 886 693)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 juin 2025 délivrée par Madame [L] [D] et Madame [R] [D] à la SAS RM BATIMENT et la SASU BN DESIGN, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Autoriser les requérantes à reprendre possession du chantier et l’exécution par les professionnels de leur choix ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 3 septembre 2025.
Madame [L] [D] et Madame [R] [D] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SASU BN DESIGN a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SASU BN DESIGN de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le mérite de la demande formulée et qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur les faits tels que présentés par les demanderesses, le bien-fondé de leurs arguments, et sur sa responsabilité dans le cadre du présent litige ;Réserver les dépens ;
La SAS RM BATIMENT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de reprise de possession du chantier :
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
A ce titre, Mesdames [D] sollicitent du juge des référés qu’il les autorise à reprendre possession du chantier et l’exécution par les professionnels de leur choix faisant valoir que les travaux de rénovation de leur immeuble confiés à la société BN DESIGN et la société RM BATIMENT ne sont pas achevés et que malgré leurs réclamations amiables demeurées vaines, le chantier est définitivement abandonné depuis le 13 janvier 2023 et l’immeuble se dégrade.
Au cas précis, il est constant que le chantier confié à la société BN DESIGN et la société RM BATIMENT par Mesdames [D] est à l’arrêt constaté par expertise amiable du 28 mars 2023 et par procès-verbal de commissaire de justice du 12 février 2025 (pièces 10 et 14 des demanderesses).
Dès lors que la société BN DESIGN s’en rapporte à justice et que la société RM BATIMENT est non comparante à l’audience, il sera fait droit à l’intégralité de la demande des propriétaires de l’immeuble en les autorisant à reprendre possession du chantier et l’exécution par les professionnels de leur choix.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SASU BN DESIGN et la SAS RM BATIMENT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [L] [D] et Madame [R] [D] à reprendre possession du chantier et l’exécution par les professionnels de leur choix ;
CONDAMNE la SASU BN DESIGN et la SAS RM BATIMENT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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