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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 avr. 2025, n° 23/12304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/12304
N° Portalis 352J-W-B7H-C24KL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Septembre 2023
Jugement d’interruption d’instance
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Arnaud SALABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0083
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé renouvelé en date des 29 janvier et 10 septembre 2014, Madame [U] [P] et Madame [E] [P] ont renouvelé un bail au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE concernant divers locaux à usage commercial sis [Adresse 3] [Localité 9] dans le [Localité 7].
Le bail a été consenti à effet du 1er septembre 2012 pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 31.233 euros en principal.
La destination est la suivante : le commerce de banque, caisse d’épargne, assurance, crédit, change, organisme financier et toutes activités connexes ou complémentaires ou similaires et toutes les activités comprises dans l’objet social actuel du preneur.
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2021, Madame [U] [P] et Madame [E] [P] ont fait délivrer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 38.500 euros.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a en substance :
— constaté le principe du renouvellement du bail concernant les locaux commerciaux sis [Adresse 2], à compter du 1er octobre 2021;
— dit que le loyer du bail renouvelé n’est pas soumis à la règle du plafonnement prévue par l’article L.145-34 du code de commerce ;
— avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [Z] [I] avec mission substantielle de rechercher la valeur locative à la date du 1er octobre 2021 des lieux loués.
Par notification RPVA du 18 mars 2025, le conseil des consorts [P] a communiqué un acte de décès relatif à Madame [E] [P].
MOTIVATION
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il ressort de l’article 376 du code de procédure civile, que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès susvisé notifié le 18 mars 2025 que Madame [E] [P] est décédée le 15 décembre 2024.
Il y a donc lieu de constater l’interruption de l’ instance à compter du 18 mars 2025, date de la notification du décès, et d’inviter les parties à reprendre celle-ci, dans les conditions spécifiées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’ interruption de l’instance à compter du 18 mars 2025;
Impartit aux parties un délai de trois mois courant à compter de ce jour et jusqu’au 10 juillet 2025 inclus pour faire toutes les diligences utiles à la reprise de l’instance ;
Dit qu’à défaut de l’accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera de nouveau réexaminée à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h30, et renvoie le dossier à cette date pour plaidoirie, désistement, ou à défaut radiation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9], le 09 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
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