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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/09062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/09062 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L34O
35A
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Société LEX MJ liquidateur judiciaire de l’EURL JEAB CREATIONS, EURL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GRAND Marion, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.C.I. LYSTEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
La société JEAB CREATIONS a été constituée le 12 janvier 2012, sous forme d’EURL au capital de 68 000 euros.
Cette société avait pour gérant et associé unique Monsieur [E] [T].
Par jugement du 09 mars 2020, le Tribunal de Commerce de Rennes a :
prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2018,désigné la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation par jugement du 06 mai 2020 et a désigné la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société JEAB CREATIONS est associée au sein de la SCI LYSTEPH, et y détient une part sociale, au sein de laquelle est également associé Monsieur [E] [T] qui détient 999 parts sociales.
La SCI LYSTEPH a vendu un actif immobilier en 2021 sans que le mandataire ne soit consulté et est propriétaire de deux actifs immobiliers, sans qu’aucune information ne soit donnée par l’associé majoritaire à la SELARL LEX MJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société JEAB CREATIONS, associée de la SCI LYSTEPH (pièce n°6).
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 juin 2025, le conseil de la SELARL LEX MJ a sollicité de Monsieur [T] de bien vouloir envisager le rachat de la part unique détenue par la liquidation, et de fournir à ces fins une estimation de la valeur des parts (pièce n°5).
Ce courrier est resté sans réponse.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2025, la SELARL LEX MJ a fait assigner Monsieur [T] et la SCI LYSTEPH devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Dire et juger la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [J] [K], liquidateur judiciaire de la société JEAB CREATIONS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la SARL JEAB CREATIONS représentée par son mandataire liquidateur la SELARL LEX MJ, représentée par Maître [J] [K] au sein de la SCI LYSTEPH,Condamner Monsieur [T] à payer à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [J] [K], liquidateur judiciaire de la société JEAB CREATIONS, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 04 mars 2026, la société LEX MJ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les statuts de la SCI LYSTPEH prévoient qu’en cas de liquidation d’un des associés, les autres associés doivent procéder au remboursement de ses parts sociales selon les modalités prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
S’agissant des frais d’expertise, elle fait valoir que les statuts n’ont pas de dispositions particulières sur leur prise en charge mais que compte tenu de la carence et de l’inertie de l’associé majoritaire de la SCI LYSTEPH, les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [T].
Bien que régulièrement cités à comparaître, Monsieur [T] et la SCI LYSTEPH, ne sont ni présents ni représentés à l’audience, de sorte que la présente décision, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 1860 du Code civil, « S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé. »
Selon l’article 1843-4 du Code civil, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Par jugement en date du 06 mai 2020, Le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société JEAB CREATIONS et a désigné la SELARL LEX MJ, en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société JEAB CREATIONS est associée au sein de la SCI LYSTEPH.
Ainsi, la SELARL LEX MJ justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de procéder à la détermination de la valeur vénale des droits sociaux que détient la liquidation dans la SCI LYSTEPH.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Sur la charge du paiement des honoraires de l’expert
Les statuts n’ont pas prévu de règle quant à la prise en charge des frais de l’expertise présentement ordonnée.
Il est de jurisprudence constante que sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil est fixée par convention entre l’associé retrayant et la société ; à défaut d’une telle convention, la détermination de cette charge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les parties n’alléguant pas de l’existence d’une telle disposition légale et en l’absence d’une convention fixant la charge du paiement des honoraires de l’expert, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société JEAB CREATIONS et du principe d’égalité de traitement des associés, il doit être jugé que la SCI LYSTEPH supportera seule la charge des honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé à la détermination du redevable des honoraires de l’expert, la SCI LYSTEPH supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Désignons Madame [P] [U], expert-comptable, domiciliée [Adresse 4] à RENNES (35), tel [XXXXXXXX02], email [Courriel 1], laquelle aura pour mission de de procéder à l’évaluation des droits sociaux détenus par la liquidation dans la SCI LYSTEPH et ce, dans le respect des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELARL LEX MJ devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que la SCI LYSTEPH supportera les frais d’honoraires de l’expert ;
Condamnons la SCI LYSTEPH aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La présidente,
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