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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C2MW7
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
13 rue Nicolas Chuquet
75017 PARIS
représentée par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OCAMPO PRO
5 rue de Charonne
75011 FRANCE
représentée par Me Edgar javier CARRILLO CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2140
Société LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de OCAMPO PRO
Tour CBX- 1 passerelle des Reflets
92913 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. WTF/A – ARCHITECTES ASSOCIES
5 rue de Charonne
75011 PARIS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de S.A.S. WTF/A – ARCHITECTES ASSOCIES
189 BOULEVARD MALESHERBES
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Madame [I] [Y] a entrepris des travaux de réaménagement de son appartement situé au 13 rue Nicolas Chuquet à Paris (75017).
Sont intervenues :
— la société WTFA- ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARTCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité de maître d’oeuvre,
— la société OCAMPO PRO, assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV, en qualité de locateur d’ouvrage pour la pose et la fourniture de baies vitrées.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2021.
Se plaignant de désordres affectant les baies vitrées, Madame [H] [Y] a assigné, par exploits de commissaire de justice, délivrés les 29 septembre et 2 octobre 2023, la SARL OCAMPO PRO et son assureur, QBE EUROPE SA/NV, et la SAS WTFA – ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la MAF, dans les termes suivants :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792-3 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1231 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
A titre principal,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] la somme de 16.389 € TTC, sauf à parfaire, sur le fondement de la garantie décennale, conformément à l’article 1792 du Code civil,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 € sauf à parfaire au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] la somme de 16.389 € TTC, sauf à parfaire, sur le fondement de la garantie biennale, conformément à l’article 1792-3 du Code civil,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,
A titre plus subsidiaire,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] la somme de 16.389 € TTC, sauf à parfaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, conformément aux articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs à payer à Madame [Y] les frais suscités par le rapport d’expertise amiable réalisé par la société ELEX,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés OCAMPO PRO et WTFA ACHITECTES ainsi que leurs assureurs aux entiers frais et dépens, qui seront recouvrés par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SAS WTF/A ARTCHITECTES ASSOCIES et la MAF sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
— Vu le contrat d’architecte en date du 19 février 2021,
Il est respectueusement demandé au Juge de la mise en état de :
DECLARER recevables la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en leurs conclusions d’incident et les DECLARER bien fondés.
DECLARER irrecevable et mal fondée Madame [H] [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la société WTF/AARCHITECTES ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des architectes ce qui constitue une fin de non-recevoir au visa des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [H] [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 212-1, L. 612-4, R. 212-2-10° du Code de la consommation,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaires de PARIS de bien vouloir :
− DEBOUTER les sociétés WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [Y],
− DECLARER Madame [Y] recevable en ses demandes,
− CONDAMNER in solidum les sociétés WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à payer à Madame [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER in solidum les sociétés WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Claudia DE OLIVEIRA conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, la Société QBE EUROPE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 212-1, L. 612-4, R. 212-2-10° du Code de la consommation,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER abusive la clause de médiation préalable dont se prévalent les sociétés WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF ;
CONDAMNER les sociétés WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF aux dépens de l’incident ».
La SARL OCAMPO PRO, représentée à la présente instance, n’a pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 6 janvier 2025 et la décision sur cet incident a été mise en délibéré au 04 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à « déclarer » ou “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, telle qu’interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Il est constant que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige su l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du code civil et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Il est également constant qu’une telle clause, prévue au contrat liant le maître d’ouvrage à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci.
En l’espèce, l’article 10 du contrat d’architecte conclu le 19 février 2021 entre Madame [I] [Y] et la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES stipule que “en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative”.
Or, il ressort de l’acte introductif de la présente instance que la responsabilité de la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES est notamment recherchée, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le recours à ce fondement juridique exclut l’application de la clause litigieuse quant bien même la responsabilité contractuelle de l’architecte serait concouramment recherchée, à titre subsidiaire, à l’occasion de cette même action.
Au surplus, concernant la MAF, une telle clause n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée à son égard, en sa qualité d’assureur de l’architecte.
Il en résulte que l’article 10 du contrat instituant une saisine préalable obligatoire du conseil régional de l’ordre des architecte avant toute procédure judiciaire n’est pas applicable à la présente action intentée par Madame [I] [Y].
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le caractère abusif de cette clause, il convient de débouter la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur prétentions d’irrecevabilité de l’action.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF qui succombent supporteront les dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF qui succombent à payer une somme de 2.000€ à Madame [I] [Y] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNONS in solidum la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens afférents au présent incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [I] [Y] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 10H10 pour les conclusions au fond de :
> la SARL OCAMPO PRO notifiées avant le 18 avril 2025
> la société WTF/A ARCHITECTES ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, notifiées avant le 18 mai 2025
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 4 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Ariane SEGALEN
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