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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DÉCISION DU : 6 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EERU
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [T] [C], [Z] [B]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme MAZAURIN, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Septembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 et avancée au 6 Octobre 2025
Le 6 Octobre 2025
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat de bail avec effet au 25 mai 2023, la SA 3F OCCITANIE, a donné à bail à Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] le logement n° 5362L-006 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel global d’un montant de 574, 34 € et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 527, 84 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE, a fait délivrer à Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 4135, 64 € en ce compris le coût du commandement d’un montant de 158,62, la CCAPEX ayant été avisée le 13 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SA 3F OCCITANIE, a fait assigner Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ALBI statuant en référé à l’ audience du 1er septembre 2025, l’autorité préfectorale ayant été avisée le 27 mai 2025.
PRETENTION des PARTIES
Au sein de son acte introductif d’instance, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil en la personne de Me MONTEIS, sollicite de la juridiction :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
une provision de 6 423, 23 € au titre des arriéré locatifs échus au 20 mai 2025,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, la requérante expose que le montant de la dette étant de 6 305, 17 € selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 et versé aux débats, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S], comparants en personne, indiquent être parents de 2 enfants et avoir eu des « ennuis avec la justice assortis de frais d’avocats » ceci expliquant leurs difficultés financières.
Ils ajoutent avoir payé les loyers de juillet et août 2025 et sollicitent des délais de paiement sur 36 mois afin d’apurer la dette locative.
L’ordonnance a été mis en délibéré au 17 novembre 2025 et avancée au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 1103 et suivants , 1231-7 , 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 817 à 833 du Code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat de bail avec effet au 25 mai 2023, la SA 3F OCCITANIE, a donné à bail à Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] le logement n° 5362L-006 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel global d’un montant de 574, 34 € et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 527, 84 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales des preneurs étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ ils n’ ont pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE, a fait délivrer à Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 4135, 64 € en ce compris le coût du commandement d’un montant de 158,62€ la CCAPEX ayant été avisée le 13 novembre 2024 ;
Que par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SA 3F OCCITANIE, a fait assigner Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ALBI statuant en référé à l’ audience du 1er septembre 2025, l’autorité préfectorale ayant été avisée le 27 mai 2025 ;
Attendu que Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] n’ ont pas justifié du paiement des arriérés dans les 2 mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet tel que cela est prévu à l’article 9 du contrat de bail au chapitre « résiliation de plein droit du bail » ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2025 ;
Sur les délais de paiement
Attendu que la bailleresse ne conteste pas le fait que les preneurs ont repris le paiement des loyers ; que les locataires arguant de leur bonne foi, ils s’engagent à apurer la dette locative sur une période de 36 mois ;
Que, par application de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023 du 17 juillet 2023, le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, étant observé :
que l’octroi de délais de paiement est conditionné au fait que le locataire ait repris le paiement du loyer courant intégral avant la date d’audience ;
que la clause résolutoire ne peut être suspendue qu’à la demande expresse du bailleur ou du locataire;
Qu’il s’en déduit qu’il sera accordé des délais de paiement à Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S], ceux-ci étant autorisés à apurer la dette locative sur une période maximale de 36 mois, étant rappelé qu’ à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprenant son plein effet, la bailleresse disposera alors de tous les moyens de droit pour faire procéder à leur expulsion sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 3 F OCCITANIE, les frais irrépétibles qu’ elle a dû engager dans l’instance ; que la somme de 600 € dont elle sollicite le paiement, sera déclarée recevable dans son principe et remenée à 350 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition à la date du 13 janvier 2025 des effets de la clause résolutoire, et donc la résiliation de plein droit du bail locatif aux termes duquel la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] le logement n° 5362L-006 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel global d’un montant de 574, 34 € et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 527, 84 €,
Condamnons in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] à payer à la S.A. d’ H.L.M. 3 F OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 6 305, 17 € à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 1er septembre 2025, selon décompte joint, somme augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et à parfaire, déduction faite des versements déjà effectués,
Disons que Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] sont autorisés à s’acquitter de leur dette locative sur une période maximale de 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision sera exécutoire, les versements effectués s’imputant en priorité sur le capital, le solde restant dû devant être réglé lors de la dernière échéance,
Disons qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible et que la clause résolutoire reprenant son plein effet, la bailleresse disposera alors de tous moyens de droit pour faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la requérante aux frais des expulsés, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte,
Condamnons in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais commandement de payer, de dénonce à la CCAPEX et au Préfet du département,
Condamnons in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [B] [Z] [J] [S] à payer à la S.A. d’ H.L.M. 3 F OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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