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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNC
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNC
N° de MINUTE : 25/00103
DEMANDEUR
Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par sa fille, Madame [S] [O]
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 22 mai 2022, la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [A] [W] veuve [O] un refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée (ALD) au motif que son état de santé ne correspond pas aux conditions médicales requises.
Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 7 juillet 2023, transmises par lettre du 23 septembre 2023, a confirmé l’avis du médecin conseil, à savoir le refus d’ALD hors liste au 19 juin 2022.
Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Mme [A] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par jugement du 7 juin 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieur, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur [J] avec pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme[A] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Convoquer pour examen, s’il y a lieu, Mme[A] [O],Donner son avis sur la demande de prise en charge à 100% du 17 mai 2022 , Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2024, notifié aux parties le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [A] [O], représentée par sa fille, maintient sa demande d’exonération du ticket modérateur. Elle sollicite également une nouvelle expertise faisant valoir qu’elle n’a pas été convoquée par l’expert auquel elle n’a pas pu transmettre ses pièces.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération du ticket modérateur.
Elle indique qu’elle n’a jamais reçu la convocation à l’expertise que l’expert a adressé en lettre simple et qu’elle n’a donc pas pu transmettre de documents à celui-ci.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de nouvelle expertise et sollicite à titre subsidiaire l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Invitée à transmettre en cours de délibéré le protocole de soins en litige et la décision précédente accordant l’exonération du ticket modérateur, Mme [O] n’a pas transmis ces pièces. Elle a en revanche transmis par courriel du 20 décembre 2024 un rapport d’hospitalisation du 18 au 24 octobre 2024 et un certificat médical établi par le docteur [N] le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments adressés par Mme [O] le 20 décembre 2024
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux
arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, à l’issue des débats, il a été demandé à Mme [O] de communiquer le protocole de soins en litige et le précédent accord pour l’exonération du ticket modérateur. Ces pièces ne figurent pas parmi les éléments transmis par la demanderesse par courriel du 20 décembre 2024. Mme [O] produit en revanche deux autres pièces, un rapport d’hospitalisation du 18 au 24 octobre 2024 et un certificat médical établi par le docteur [N] le 25 novembre 2024.
Ces pièces, non sollicités par le tribunal et non communiquées à la partie adverse, seront écartées. En tout état de cause, elles ne peuvent venir au soutien d’une demande d’exonération du ticket modérateur selon protocole établi le 17 mai 2022.
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, “les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. […]”
En l’espèce, le jugement du 7 juin 2024 a confié mission à l’expert de se prononcer sur la demande de prise en charge à 100 % du 17 mai 2022 après avoir convoqué, s’il y a lieu, Mme [O] pour examen. Le jugement rappelle qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert les pièces nécessaires à son expertise.
Mme [O] s’est manifestée auprès de l’expert le 14 octobre 2024, soit la veille du délai imparti par le tribunal pour déposer son rapport.
Il aurait été pertinent qu’elle se manifeste plus tôt, l’ensemble des coordonnées de l’expert figurant sur le jugement.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de production des pièces demandées par le tribunal et afin de respecter le contradictoire, il sera fait droit à la demande de Mme [O] et il sera demandé à l’expert de reprendre ses opérations après réception des pièces de la part de la partie en demande.
Il sera rappelé que la nécessité d’examen de l’assurée est soumise à l’appréciation de l’expert, que s’agissant d’une demande d’exonération du ticket modérateur établie en 2022, l’expert doit se placer à la date de la demande. Seules les éléments antérieurs ou contemporains de cette demande peuvent donc être pris en compte.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Dit que le Docteur [X] [J] doit reprendre ses opérations d’expertise conformément à la mission confiée par jugement du 7 juin 2024,
Dit qu’il appartient à Mme [A] [O] de transmettre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement les pièces nécessaires à son expertise, en particulier, le protocole de soins établi par le docteur [T] le 17 mai 2022,
Dit que l’expert adressera son rapport dans le délai de trois mois et au plus tard le 30 avril 2025;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025, à 10 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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