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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD6I
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[R] [F], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, l'[7] a émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [E] pour un montant de 1 042 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations dont il était redevable au titre du troisième trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2024.
L’accusé de réception a été signé le 20 juillet 2024.
Le 02 décembre 2024, l'[7] a émis une contrainte numéro 339747 à l’encontre de Monsieur [E] pour un montant de 1 042 euros pour des cotisations et contributions sociales (972 euros) et majorations de retard (70 euros) dues au titre des troisième trimestre 2022 et deuxième trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 05 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [E] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[7], régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 05 mai 2025 et a sollicité du tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes,
— Valider la contrainte du 02 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de totale de 667,27 euros,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 44, 73 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens, ce y compris les frais de signification de la contrainte.
L'[7] a fait valoir que Monsieur [E] a été affilié auprès de ses services en tant que travailleur frontalier suisse depuis le 08 avril 2019 et qu’il restait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime.
Elle a rappelé le mode de calcul des cotisations pour l’année concernée.
Elle a expliqué que Monsieur [E] ne s’étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d’exigibilité, l’organisme de sécurité sociale a appliqué des majorations de retard, conformément à l’article R 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle a rajouté que la procédure contentieuse est régulière et que les montants tels que réclamés initialement par la contrainte étaient bien justifiés.
En défense, Monsieur [E], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 janvier 2025 n’a pas comparu à l’audience du 06 novembre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 décembre 2024 à Monsieur [E], qui a exercé un recours à son encontre le 16 décembre 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 02 décembre 2024 pour le montant de 1 042 euros au titre de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2024 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,73 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 339747 du 02 décembre 2024 délivrée à Monsieur [E] recevable,
VALIDE la contrainte numéro 339747 du 02 décembre 2024 et signifiée le 05 décembre 2024 à Monsieur [E] pour la somme de 667, 27 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à l'[7] la somme de 667, 27 euros ( six cent soixante sept euros et vint sept cents) ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,73 euros (quarante-quatre euros et soixante-treize euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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