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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 23/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me CAVITTA
Le 24/02/25
à Me BLANC
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SBL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 29 Mars 1945 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023005934 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ASAC, domiciliée : chez SOCIETE POURTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, M. [Z] [I] a fait assigner la société civile immobilière ASAC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à réaliser, sous peine d’astreinte, des travaux de mise en conformité aux normes de décence et de salubrité du logement loué situé [Adresse 2], réduire de 361,40 euros par mois le montant du loyer entre les mois d’octobre 2022 et avril 2023, la condamner à lui payer la somme de 2 529,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023 et renvoyée à trois reprises pour être retenue le 9 décembre 2024.
A cette audience, M. [Z] [I], représenté par son conseil, et la société civile immobilière ASAC, représentée par son conseil, demandent au juge des contentieux de la protection d’homologuer leur protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord.
La transaction dont l’homologation est demandée est en date des 24 et 26 janvier 2024 et a été signée entre M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC représentée par son mandataire, la société POURTAL. Les parties en ont remis un exemplaire en original.
Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public. Elle prévoit que les parties s’engagent à la faire homologuer par le juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, le protocole signé entre M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC en date des 24 et 26 janvier 2024, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, est homologué. Il lui est lui est conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.
Il convient par ailleurs de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la juridiction.
Le sort des dépens de l’instance n’étant pas réglé par le protocole d’accord, il convient de dire qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel des 24 et 26 janvier 2024 intervenu entre M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC ;
DIT que ce protocole d’accord est revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC supporteront chacun la moitié des dépens ;
RAPPELLE que lorsqu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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