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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 22/01377 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E4I6
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
E.I.R.L. [E] [G] AUTOMOBILES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
E.I.R.L. [E] [G] AUTOMOBILES
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°795.213.339 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 9 juin 2018, Monsieur [V] [I] a acquis auprès de l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES un véhicule de la marque NISSAN QUASHQAÏ, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 13.541,76 euros.
Se plaignant d’un défaut d’étanchéité générant des infiltrations dans le véhicule, Monsieur [I] a adressé deux courriers recommandés en dates des 4 décembre 2018 et 15 janvier 2019 au vendeur, lui demandant de procéder à la réparation du véhicule.
***
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [I] a fait assigner l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
Le 16 juin 2020, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné en référé une expertise judiciaire afin de déterminer la nature des désordres affectant le véhicule.
Monsieur [S] [K], expert de justice désigné, a rendu son rapport le 18 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 juin 2022, Monsieur [V] [I] a donné assignation à l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint–Nazaire aux fins de voir notamment prononcer, la résolution de la vente pour vices cachés portant sur le véhicule susmentionné.
***
Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024, Monsieur [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2018 et condamner la société [E] [M] AUTOMOBILE à restituer la somme de 13.451,76 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts de droit, et à récupérer, à ses frais, le véhicule vendu, CONDAMNER la société [E] [M] AUTOMOBILE à verser à Monsieur [I] la somme de 6.156,33 euros au titre du préjudice financier, ainsi détaillée :Diagnostic Nissan du 12/12/2018 : 58,85 eurosLocation voiture : 3.055,00 eurosAssurances C3 (véhicule de remplacement) : 293.30 eurosAssurances Nissan : 1.237,39 eurosFrais Nissan : 452,30 euros
Frais C3 : 1.059,49 eurosCONDAMNER la société [E] [M] AUTOMOBILE à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNER la société [E] [M] AUTOMOBILE à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, PRONONCER l’exécution provisoire de droit, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente fondée, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire celui des articles L.217-1 et suivants du code la consommation, Monsieur [I] a indiqué qu’il résultait des constatations de l’expert, que le véhicule était affecté d’un défaut dont la gravité le rendait impropre à sa destination, précisant ne pas pouvoir l’utiliser par temps de pluie. Il a soutenu que, du fait de la présence d’eau au niveau du système électronique, la sécurité du véhicule se trouvait compromise et que ce dernier n’était plus fiable. Il a indiqué que l’apparition du défaut d’étanchéité seulement quelques mois après la prise de possession du véhicule faisait présumer sa préexistence à la vente et ce, d’autant plus que le pare-brise avait été changé antérieurement à la vente, en 2014. Il précise qu’ayant la qualité de vendeur professionnel, Monsieur [M], était présumé avoir eu connaissance du vice au moment de la vente. Afin de démontrer la mauvaise foi de son vendeur, il a expliqué que ce dernier lui avait notamment proposé d’effectuer une fausse déclaration auprès de son assureur pour obtenir la prise en charge des réparations.
En réponse aux arguments soulevées par le vendeur, Monsieur [I] a soutenu que le vendeur ne pouvait se dédouaner des défauts affectant le véhicule en les mettant sur le compte de l’utilisation du bien faite par l’acheteur. Il a par ailleurs indiqué qu’en refusant de procéder à des investigations complémentaires, le vendeur ne s’était pas donné les moyens de renverser la preuve établie de l’existence d’un vice caché.
S’agissant des demandes indemnitaires, il a expliqué avoir dû supporter, outre les frais d’établissement de la carte grise, des frais annexes résultant des défauts affectant le véhicule. Il s’est par ailleurs estimé bien fondé à solliciter une indemnisation pour avoir été privé de son véhicule, l’immobilisation de ce dernier ayant impacté l’organisation de sa vie familiale.
Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES a demandé au tribunal, de :
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Sur le vice caché,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché, A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [I] à restituer le véhicule, à ses frais et dans les locaux de la société [E] [M] AUTOMOBILES, lieu de la vente du bien, FIXER à la somme de 3.000,00 euros le montant à restituer par la société [E] [M] AUTOMOBILES, A titre très subsidiaire,
Fixer à la somme de 58,85 euros, le montant des indemnités dues à Monsieur [I], Sur le défaut de conformité,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes fondées sur la garantie de conformité pour absence de défaut de conformité, A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [E] [M] AUTOMOBILES à procéder au remplacement du pare-brise, Fixer à la somme de 58,85 euros, le montant des indemnités dues à Monsieur [I],En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de 4.000,00 euros au titre des frais de procédure,CONDAMNER Monsieur [I] au dépens.
Monsieur [M] a affirmé que la preuve d’un vice n’était pas établie, le rapport d’expertise concluant à la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires que Monsieur [I] n’a pas souhaité faire réaliser. Il a indiqué qu’en conséquence, l’acheteur ne pouvait se prévaloir des présomptions se rattachant à l’existence d’un vice caché. Il a précisé que, le pare-brise avait été changé bien avant la vente du véhicule et qu’aucune défaillance n’avait été constatée jusqu’à sa vente, de sorte qu’aucun lien ne pouvait être établi entre le changement du pare-brise et les problèmes d’humidité relevés cinq mois après l’acquisition du véhicule. Il a ajouté que le contrôle technique du 4 juin 2018 ne faisant état d’aucune défaillance liée au pare-brise et qu’un éventuel défaut d’étanchéité ne pouvait qu’être le résultat de l’usure normale des composants du véhicule et ce, d’autant plus que ce dernier avait été stationné dans la rue et soumis aux intempéries.
Il a par ailleurs indiqué que le vice rapporté était sans lien avec l’immobilisation du véhicule, expliquant que l’acheteur avait continué de l’utiliser et parcouru près de 20.000 kms au cours de l’année ayant suivi la découverte des prétendues infiltrations. Par ailleurs, il a précisé que si le défaut portait réellement sur le joint du pare-brise, ce dernier était parfaitement visible à l’œil nu par l’acquéreur, de sorte qu’un tel défaut ne pouvait être assimilé à un vice caché.
S’agissant de la demande subsidiairement fondée sur le défaut de conformité des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, il a soutenu qu’un défaut d’étanchéité du pare-brise ne présentait aucune gravité et pouvait être aisément résolu par son remplacement, de sorte qu’il convenait de limiter la demande au coût du remplacement du pare-brise.
Sollicitant le rejet des demandes indemnitaires, il a contesté l’ensemble des sommes réclamées, hormis les frais de diagnostics NISSAN d’un montant de 58 euros, estimant que Monsieur [I] ne justifiait pas de leur montant ou de la nécessité des frais engagés. Il a par ailleurs précisé que le trouble de jouissance n’était pas justifié, Monsieur [I] possédant un autre véhicule et ayant emprunté le véhicule de sa grand-mère.
***
La clôture de l’instrution a été prononcée le 9 septembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Les articles 1641 et suivants prévoient que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’acheteur doit rapporter la preuve du vice et de ses caractères, notamment de son antériorité à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que ledit vice préexistait à l’état de germe.
Le vendeur professionnel est, quant à lui, présumé connaître les vices qui affectaient la chose.
Il appartient dès lors à Monsieur [I] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a acquis le 9 juin 2018 auprès de l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES le véhicule NISSAN QUASHQAÏ immatriculée [Immatriculation 4] et mis en circulation le 17 septembre 2013, au prix de 13.541,76 euros.
Monsieur [I] se plaint d’infiltrations d’eau dans le véhicule qu’il aurait découvertes après l’achat et qui auraient leur origine dans un parebrise défectueux qui a fait l’objet d’un remplacement avant la vente en 2014.
Il doit être considéré qu’un défaut d’étanchéité d’un pare-brise constitue bien un vice rendant un véhicule automobile impropre à son usage dès lors qu’il est constaté que l’humidité affecte tout l’habitacle intérieur.
Toutefois la question qui demeure est celle de savoir si la preuve est rapportée de ce que l’humidité constatée dans l’habitacle du véhicule provient bien d’un désordre propre au véhicule et en l’occurrence de son pare-brise.
Il est établi que :
le pare-brise a été changé en 2014, l’expert a constaté en août 2020 de l’humidité dans le véhicule et que le joint sur la partie droite du pare-brise est irrégulier en épaisseur, le véhicule bien que stationné sous bâche et sous hangar dégageant une odeur d’humidité perceptible Des relevés pluviométriques en octobre et novembre 2018 confirment une forte humidité postérieurement à la venteMonsieur [I] a refusé de déplacer son véhicule et aucune des parties n’a donné suite à la proposition de l’expert de faire transporter le véhicule, de telle sorte que l’expert n’a pas pu poursuivre le diagnostic de fuite sur le pare-brise.
Ces éléments sont insuffisants en tant que tels, en dépit des affirmations de l’expert : le changement du pare-brise date de quatre années avant la vente et, même si le joint présente une irrégularité, il apparait hasardeux d’affirmer qu’il est à l’origine de la présence évidente d’humidité et d’une odeur de moisi dans le véhicule en 2020, humidité et odeur qui n’auraient pas été détectées par l’acheteur en 2018. Il s’agit plus exactement d’une hypothèse mais qui n’établit pas la preuve d’un vice caché d’une part, antérieur à la vente d’autre part.
Dès lors, la demande de Monsieur [I] en résolution de la vente, sur le fondement des vices cachés, sera rejetée.
II – Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité
Monsieur [I] fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bon de commande que, l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES doit être considérée comme un vendeur professionnel tandis que l’acquéreur, Monsieur [I], a agi en qualité de consommateur, ce qui permet l’application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Il convient également de préciser que, la vente ayant été conclue le 9 juin 2018, il sera fait application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021.
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (…) ».
L’article L 217-5 du même code précise que « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L 217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L217-8 dispose que « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis ».
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, que de livrer un bien conforme à sa destination, c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur.
A moins d’être spécifiquement mentionné dans l’acte de vente, le défaut d’étanchéité d’un pare prise est constitutif d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, dès lors que sa gravité compromet l’utilisation normale du véhicule. Tel est notamment le cas, lorsque des infiltrations ou une humidité anormale au sein de l’habitable sont de nature à perturber le conducteur ou à générer un inconfort pour l’ensemble des passagers.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, bien qu’une humidité anormale ait été constatée au sein de l’habitacle du véhicule, aucun lien n’est établi avec un éventuel défaut d’étanchéité du véhicule.
Aussi, la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande de résolution du contrat fondée sur le défaut de délivrance conforme sera rejetée.
III – Sur les demandes en indemnisation des préjudices
Monsieur [I] invoque les articles 1644 et 1645 du code civil à l’appui de ses demandes indemnitaires, qui sont strictement accessoires à la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Or, la demande de résolution contractuelle ayant été rejetée, il convient également de rejeter les demandes indemnitaires accessoires.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [I] succombant, supportera les dépens de l’instance comprenant les frais de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à l’EIRL [E] [M] AUTOMOBILES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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