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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 24/11861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11861 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OZ
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[K] [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11861 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [H] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société AXA France Iard, le 24 mai 2019, portant sur un appartement situé au [Adresse 3].
Il a déposé plainte le 22 septembre 2023 ainsi qu’un complément de plainte en date du 23 septembre 2023, pour vol par effraction commis à son domicile, alors qu’il était absent du 18 au 22 septembre 2023.
Il a également déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Le 28 novembre 2023, un expert a été mandaté par cette dernière. Il a estimé les dommages à la somme de 2 961,95 euros.
Par courriel du 22 janvier 2024, le service de prévention des fraudes du groupe Saretec a indiqué à la compagnie d’assurance que les circonstances du vol lui apparaissaient invraisemblables.
Le 26 janvier 2024, cette dernière a opposé la déchéance de garantie pour la totalité du sinistre à M. [K] [H], invoquant sa mauvaise foi.
Par courrier du 5 février 2024, elle l’a informé de la résiliation de son contrat d’assurance habitation à compter du 1er mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [K] [H] a fait assigner la société AXA France Iard devant le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du contrat d’assurance habitation souscrit,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 980 euros au titre des frais de remise en état de la serrure,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la défenderesse aux dépens.
À l’audience du 21 mars 2025, un calendrier de procédure a été conclu entre les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, M. [K] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes développées aux termes de conclusions déposées à l’audience. Il conteste la mauvaise foi qui lui est opposée. Il affirme que son logement a fait l’objet d’un vol avec effraction ce qu’il démontre et sollicite ainsi l’indemnisation de l’ensemble des biens dérobés. Il soutient, en outre, avoir subi un préjudice moral du fait de la suspicion de l’assureur quant à la sincérité de ses déclarations.
RG : 24/11861 PAGE 3
Pour s’opposer aux demandes de limitation de l’indemnisation par la société, M. [K] [H] relève que l’estimation de l’expert ne correspond pas à la réalité du préjudice subi. Il soutient, enfin, que la stipulation limitant la garantie à 4 000 euros ne constitue pas un plafond de garantie et qu’en tout état de cause elle ne prend pas en compte l’évolution de la valeur des biens contenus dans son logement.
La société AXA France Iard, représentée à l’audience, quant à elle, sollicite :
A titre principal, de constater la déchéance de garantie et condamner en conséquent le demandeur à lui payer la somme de 60 euros au titre de l’indu perçu,A titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 2 961,95 euros et faire application de la franchise contractuelle de 193 euros,A titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 4 131 euros et faire application de la franchise contractuelle de 193 euros,En tout état de cause, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De le débouter de ses demandes,De le condamner aux dépens.
Au soutien de la déchéance de garantie, elle affirme que les déclarations du demandeur sont incohérentes et témoignent de sa volonté de tromper l’assureur, que la clause de déchéance prévue au contrat lui est donc opposable et qu’aucun droit à indemnisation ne lui est admis. Elle soutient, à titre subsidiaire, que sa condamnation doit être limitée au montant du préjudice fixé par l’expert ou à défaut au montant du capital garanti pour le vol prévu par le contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
DISCUSSION :
Sur la prise en charge du sinistre par l’assureur
Sur la déchéance de la garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un contrat d’assurance habitation a été conclu entre les parties le 24 mai 2019.
Il intègre notamment une garantie pour « vol et vandalisme ».
Il prévoit à ce titre que « toutes les portes d’accès de [l']habitation et [des] dépendances doivent impérativement être munies d’au moins une serrure, [à défaut, l’assuré supportera] une réduction de 50% de l’indemnité à laquelle [il peut] prétendre ».
RG : 24/11861 PAGE 4
Toutefois, les conditions générales du contrat prévoient que la garantie est exclue « si de mauvaise foi, [l’assuré fait] de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ».
Or, M. [K] [H] a dénoncé des faits de vol commis à son domicile durant son absence, entre le 18 et le 22 septembre 2023.
S’il n’est pas produit aux débats la déclaration du sinistre auprès de l’assurance, il est établi par les parties que cette déclaration a été faite par le demandeur.
M. [K] [H] a notamment déposé plainte le 22 septembre 2023 et a fait un complément de plainte le 23 septembre 2023.
Il y a, ainsi, mentionné être rentré à son domicile le 22 septembre 2023 et avoir « constaté que la serrure de la porte de [son] appartement avait été enlevée, [que l’appartement] avait été fouillé » et que des objets lui avaient été dérobés.
Les parties versent aux débats des photographies datées du 25 septembre 2023, soit trois jours après le dépôt de plainte, qui font état de la porte d’entrée du demandeur, sur laquelle la serrure est effectivement retirée.
En outre, il ressort du rapport du 28 novembre 2023 de la société Saretec France, mandatée par la défenderesse, après une visite effectuée le 12 octobre 2023, qu’il a été constaté sur les photographies mentionnées une « entrée serrurerie enlevée (photo de la porte sans serrure transmise par l’assuré, déjà réparée lors de la visite) ».
Le rapport conclut à une « réserve sur garantie car effraction sur photo ».
Il en résulte d’une part que les constatations réalisées par l’expert mandaté sont identiques aux déclarations effectuées par l’assuré M. [K] [H], lors de sa plainte, soit une serrure « enlevée ». L’expert fait également état d’une effraction.
D’autre part, la compagnie d’assurance ne peut reprocher au demandeur d’avoir procédé aux réparations de la serrure avant la visite de la société Saretec alors que cette dernière intervient 20 jours après le dépôt de plainte, que la défenderesse elle-même avait dépêché un serrurier dès le 6 octobre 2023 pour procéder à la remise en état de la porte d’entrée et que les constatations sont faites sur des photographies prises le surlendemain du complément de plainte, soit à proximité immédiate du vol dénoncé.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance fait valoir un courriel du 22 janvier 2024 du service prévention fraude affirmant que les circonstances de vol apparaissent invraisemblables au regard du volume des objets volés dans une résidence sécurisée et de l’absence de trace de forçage laissée par le démontage de la poignée, selon les photographies transmises.
Cependant, il n’est pas démontré que l’accès sécurisé de la résidence fait obstacle à la caractérisation du vol « de gros objets dans un appartement au 1er étage » d’autant plus qu’il ressort du dépôt de plainte que les clés du domicile ainsi que deux badges ont été soustraits parmi les affaires indiquées volées.
RG : 24/11861 PAGE 5
En outre, ce courriel entre en contradiction avec le précédent rapport, affirmant qu’il n’y a « aucune trace de forçage » sur les photographies alors même que le rapport de la société Saretec constatait des traces d’effraction sur ces mêmes photographies et qu’il intervient plus de quatre mois après le dépôt de plainte sans préciser l’existence d’une nouvelle visite ni des circonstances dans lesquelles il a été établi, qui avait conclu que la garantie « vol et vandalisme » lui semblait acquise.
Il résulte des éléments susmentionnés que l’effraction de la porte a été constatée par un expert mandaté par la défenderesse sur photographies prises à une date proche du vol dénoncé, corroborant ainsi les déclarations faites par M. [K] [H] lors de son dépôt de plainte.
Dès lors, la défenderesse échoue à démontrer la mauvaise foi du demandeur.
Par conséquent, M. [K] [H] bénéficie de la garantie vol au titre du contrat d’assurance habitation.
Sur les sommes dues
Le contrat d’assurance stipule, concernant la garantie vol, que le « contenu est couvert à concurrence de 4 000 euros. Les objets de valeur ne sont pas couverts ».
A la lecture de la plainte et du complément de plainte déposés par M. [K] [H], ce dernier indique s’être fait dérober :
Deux postes de télévision,Une tablette multimédia,Deux clés d’un véhicule Volkswagen golf immatriculé [Immatriculation 6],Clé du domicile ainsi que deux badges,Quatre montres,Un aspirateur,Un sèche-cheveux,Deux téléphones portables,Une imprimante,Un casque audio,Trois mixers,Une tondeuse à cheveux,Une télécommande free,Une planche de cuisson,Deux commodes,Un meuble télé,Deux tables de chevet,Deux chaises,Un miroir mural,Un matelas,Quatre tapis,Un store,Trois couettes,Une cocotte-minute,RG : 24/11861 PAGE 6
Des casseroles et des poêles, Six parfums de marque,Une armoire avec des vêtements,Trois paires de chaussures neuves,4 000 euros en espèces.
M. [K] [H] ne produit toutefois aucune pièce, notamment des factures, de nature à justifier l’existence et la valeur des objets volés.
Néanmoins, il produit une facture en date du 26 septembre 2023, pour la remise en état de la serrurerie d’un montant de 980 euros.
En outre, l’estimation des dommages constatés par l’expert mandaté par la société défenderesse conclut à une indemnisation d’un montant de 2 961,95 euros, dont 980 euros au titre de la serrurerie.
Il résulte de ces éléments que le demandeur justifie d’un préjudice d’une valeur de 2 961,95 euros.
Néanmoins, la compagnie d’assurance sollicite la déduction du montant de la franchise contractuelle évaluée à 193 euros.
Toutefois, si l’estimation de l’expert mentionne une franchise de ce montant, il ne ressort ni des conditions générales de l’assurance habitation ni du contrat d’assurance habitation qu’une franchise de cette somme est opposable à l’assuré.
En outre, elle ne produit pas les conditions particulières du contrat. La compagnie d’assurance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par conséquent, il conviendra donc de condamner la société SA AXA France Iard à payer la somme de 2 961,95 euros à M. [K] [H] au titre de sa garantie pour vol.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose en ce sens que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
RG : 24/11861 PAGE 7
En l’espèce, M. [K] [H] allègue avoir souffert du soupçon exprimé par l’assureur quant à la sincérité de ses déclarations.
Toutefois, il ne démontre nullement la réalité de son préjudice.
Par conséquent, il conviendra donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SA AXA France Iard, ayant succombé sera condamné aux dépens. dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AXA France Iard, ayant succombé, sera condamnée à payer à M. [K] [H] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SA AXA France Iard à payer à M. [K] [H] la somme de 2 961,95 euros, comprenant la somme de 980 euros au titre des frais de remise en état de la serrure, au titre du contrat d’assurance habitation souscrit le 24 mai 2019,
DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
RG : 24/11861 PAGE 8
DEBOUTE la société SA AXA France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA AXA France Iard à payer la somme de 300 euros à M. [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA AXA France Iard aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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