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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 juin 2025, n° 23/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
JUGEMENT DU :
23 juin 2025
RÔLE : N° RG 23/01909 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZUD
AFFAIRE :
[N] [A]
C/
[R] [P] [Y] [A] divorcée [J]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [28]
Maître [U] [E]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [28]
Maître [U] [E]
N°2025 /
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 30] (26)
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Sylvain MARCHI, avocat
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P] [Y] [A] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 30] (26)
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représentée à l’audience par Maître Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [I], auditrice de justice en formation
DÉBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu les observations de conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] [A] et madame [F] [A] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébrée le [Date mariage 5] 1963 à [Localité 16], ce régime n’ayant fait l’objet d’aucune modification.
Deux enfants sont issus de cette union :
Madame [R] [A] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 30] ; Monsieur [W] [G] [A] né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 30].
Par acte notarié du 22 décembre 2004, Mme [R] [A] a vendu à ses parents une maison à usage d’habitation formant le lot n°7 du lotissement [Adresse 24], située [Adresse 6] à [Localité 22], cadastrée section AY N°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 7], moyennant le prix de 198.183,72 euros, dans laquelle ils se sont installés.
Mme [F] [A] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 23].
Il résulte de l’acte de notoriété reçu par maître [L] [H], notaire à [Localité 26], le 14 avril 2022, que :
Mme [F] [A] a vécu jusqu’à son décès dans la maison susvisée acquise le 22 décembre 2004,son époux a été privé de tous droits dans sa succession, en vertu d’un testament authentique reçu le 15 novembre 2013 par maître [C] [M], notaire à [Localité 29], suivant lequel la défunte précisait que l’intégralité des biens laissés à son décès sera recueillie par ses deux enfants,M. [W] [T] [A] renonçait à se prévaloir du droit d’habitation viager sur le logement et du droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant prévus à l’article 764 du code civil,Mme [R] [A] et M. [W] [G] [A] étaient chacun habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.
Le 27 septembre 2022, les héritiers procédaient à la déclaration de succession de la défunte.
Une offre d’achat du bien immobilier formant le lot n°7 du lotissement [Adresse 24], situé [Adresse 6] à [Localité 22], cadastrée section AY N°[Cadastre 12] lieudit [Adresse 7], était formalisée au prix de 330.000 euros net vendeur, acceptée et contresignée seulement par M. [W] [G] [A], sa sœur refusant de vendre à ce prix.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, M. [W] [T] [A] et M. [W] [G] [A] faisaient délivrer à Mme [R] [A], une sommation d’avoir à comparaître le 10 mars suivant devant notaire afin qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale.
Mme [R] [A] n’ayant pas comparu, maître [L] [H], notaire à [Localité 26], établissait un procès-verbal de carence le 10 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, M. [W] [T] [A] et M. [W] [G] [A] ont fait assigner Mme [R] [A] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir principalement :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de la défunte, Désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations et fixer la mission du notaire aux fins d’évaluer le bien afin de déterminer la masse successorale,Déclarer Mme [R] [A] responsable de la moins-value qui pourrait être supportée par les parties au regard de l’offre d’achat du 30 novembre 2022.M. [W] [T] [A] est décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 25].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2025, M. [W] [G] [A] demande au tribunal de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feue Mme [F] [A] et de feu M. [W] [T] [A],
— commettre tel notaire qu’il lui plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires, et juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, et rappeler qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur pied de requête,
— fixer aussi la mission du notaire aux fins d’évaluer le bien, afin de déterminer la masse successorale, à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, située au [Adresse 8] à [Localité 22],
— faire les comptes entre les parties et notamment sur les frais d’entretien, de surveillance, et tout autres afférents à la conservation du bien ou à sa mise en vente,
— déclarer Mme [R] [A] responsable de la moins-value qui pourrait être supportée par les parties au regard de l’offre d’achat du 30 novembre 2022 à hauteur de 345.000 euros,
— débouter Mme [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de carence, dressé par maître [H] en date du 10 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2024, Mme [R] [A] demande au tribunal :
En préalable à toute vente et ouverture des opérations de liquidation et partage :
— de désigner un expert judiciaire ou un notaire désigné par la Chambre, pour déterminer la valeur réelle du bien immobilier indivis situé à [Localité 22] [Adresse 8], après avoir écarté maître [H],
— d’ordonner le cas échéant une médiation qui sera organisée par un notaire médiateur désigné par la [17], [Adresse 14], aux frais partagés des parties,
Si le tribunal ouvrait les opérations de liquidation et partage des successions des père et mère des parties :
— de dire que le notaire désigné par la chambre (autre que maître [H]) fera un décompte entre les parties en prenant en considération les sommes réglées par Mme [A], ainsi que les prélèvements faits par M. [W] [T] [A] sur le PEL et le compte courant au [18] [Localité 21] et sera chargé d’évaluer le bien immobilier situé à [Localité 22],
— de rejeter les demandes de M. [W] [T] [A] comme infondées, notamment celle tendant à la rendre responsable d’une moins-value du bien immobilier ou encore à envisager une licitation,
— de rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais du procès-verbal de carence,
— de condamner M. [W] [G] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 octobre 2024.
Par décision du 5 mai 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture précitée et a admis aux débats les dernières conclusions et pièces transmises par les parties, puis prononcé une nouvelle clôture à cette date.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 mai 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes préalables à toute vente et ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions :
Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties qu’elles n’ont pas pu s’entendre sur la vente de l’unique bien immobilier dépendant de la succession, Mme [A] ayant refusé de vendre ce bien au prix de 330.000 euros net vendeur, tel que résultant d’une offre formalisée fin novembre 2022 acceptée seulement par son frère.
Si Mme [A] fait valoir qu’aucun document n’atteste de la valeur réelle de ce bien, il convient néanmoins de relever que dans la déclaration de succession signée par elle et son frère le 27 septembre 2022 transmise à la [19], ce bien a été évalué à la somme de 300.000 euros, et qu’elle produit elle-même un avis de valeur daté du 11 octobre 2023 estimant le bien à un prix situé entre 385.000 et 395.000 euros net vendeur par un agent immobilier situé à [Localité 23] dont il ne résulte pas qu’il a visité le bien.
Compte tenu de l’évolution fluctuante du marché immobilier et du fait qu’il n’est pas contesté que le bien est inoccupé depuis plus de 3 ans, il n’apparaît pas indispensable d’ordonner une expertise pour évaluer ce bien qui ne présente aucune particularité spécifique, avant d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, aucune raison ne justifiant par ailleurs de retarder ces opérations, dans le cadre desquelles l’évaluation du bien immobilier pourra être effectuée par le notaire d’une part en recueillant des attestations d’agents immobilier, d’autre part au moyen des outils dont il dispose.
Alors que Mme [A] ne s’est pas présentée suite à la sommation qui lui a été délivrée pour se rendre chez le notaire initialement chargé de la succession par les parties le 10 mars 2023, soit il y a plus de deux ans, et qu’elle ne justifie pas avoir fait la moindre proposition constructive pour tenter d’aboutir à un partage amiable, et ce malgré l’assignation qui lui a été délivrée le 30 mai 2023 et le décès de son père en cours de procédure, la mise en place d’une médiation, à ce stade de la procédure, n’apparaît ni justifiée, ni opportune.
En conséquence, les demandes préalables formées par Mme [A] seront rejetées.
Sur la demande principale d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts:
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Et, l’article 1364 du même code dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant qu’après le décès de leur mère, M. [W] [G] [A] et Mme [R] [A] ont entrepris les démarches utiles à la succession en faisant établir un acte de notoriété le 14 avril 2022, puis en remplissant leur déclaration de succession le 27 septembre suivant et en l’adressant aux services fiscaux, mais qu’ils se sont opposés ensuite sur les conditions de vente du seul bien immobilier sur lequel ils se trouvent en indivision.
Le demandeur justifie suffisamment avoir effectué des diligences aux fins de tenter de parvenir à un partage amiable, lesquelles n’ont pu aboutir, notamment parce que Mme [F] [A] n’a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, d’avoir à comparaître le 10 mars suivant devant notaire afin qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale.
Après l’ouverture de la présente procédure, il n’est pas justifié de diligences particulières des deux parties pour tenter de liquider amiablement la succession de leur père, mais compte tenu de leurs positionnements respectifs s’agissant de la succession de leur mère, il est manifeste qu’à ce stade de la procédure, il est indispensable d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions de leurs défunts parents, étant précisé qu’il appartiendra notamment au notaire d’évaluer le bien immobilier dépendant de la succession, et que les parties peuvent toujours en cours de procédure s’accorder sur cette évaluation, ainsi que sur le projet de liquidation et de partage de la succession de leurs parents qui sera établi par le notaire commis, suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir déclarer Mme [A] responsable d’une moins-value
Le demandeur sollicite que le tribunal déclare Mme [A] responsable de la moins-value qui pourrait être supportée par les parties au regard de l’offre d’achat du 30 novembre 2022 à hauteur de 345.000 euros, ce à quoi s’oppose la défenderesse.
Outre le fait que cette demande concerne une situation dommageable hypothétique, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité de Mme [A] implique qu’elle ait commis une faute ayant directement entraîné le préjudice allégué.
Or, comme le fait exactement valoir Mme [A], le seul fait d’avoir refusé de contresigner l’unique offre d’achat qui lui a été présentée n’est pas en soi constitutif d’une faute, étant observé que cette offre produite en pièce 4 par le demandeur n’est pas datée, qu’elle stipule notamment « qu’en l’absence d’acceptation de la présente offre, celle-ci s’éteindra, à minuit, le 28/11/2022 » et que M. [W] [G] [A] l’a lui-même contresignée postérieurement à cette date, le 30 novembre 2022, de sorte que sa validité peut être questionnée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant chacun partiellement, M. [W] [G] [A] et Mme [R] [A]
seront condamnés in solidum par moitié aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes tendant à voir désigner un expert judiciaire ou un notaire désigné par la chambre pour déterminer la valeur réelle du bien immobilier indivis situé à [Localité 22] [Adresse 8], après avoir écarté maître [H] et à voir ordonner une médiation,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feue Mme [F] [A] décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 23] et de feu M. [W] [T] [A] décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 25],
DÉSIGNE maître [Z] [V], notaire à [Localité 26], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, étant précisé qu’il pourra demander à chacune des parties de lui fournir deux à trois attestations d’évaluation du bien établies par des agents immobiliers différents ayant visité le bien s’il n’est pas en mesure de le visiter lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [20], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [27] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, les parties peuvent se rapprocher et conclure des accords sur tout ou partie des différends les opposant ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [G] [A] tendant à voir déclarer Mme [R] [A] responsable de la moins-value qui pourrait être supportée par les parties au regard de l’offre d’achat du 30 novembre 2022 à hauteur de 345.000 euros,
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum M. [W] [G] [A] et Mme [R] [A] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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