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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EV3E
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes, substitué par Maître Pierre-Yves MIGNE, avocat au barreau des Ardennes
ET :
S.A. MUTEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocats au barreau de Paris (Plaidant) et par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] est adhérent d’un contrat MODULATO depuis sa prise d’effet le 24 mars 1999.
Selon ce contrat, il est prévu un versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité permanente. Le contrat assure le risque de décès/ invalidité absolue, d’incapacité temporaire totale, l’incapacité permanente partielle et totale, et d’invalidité. Les garanties de ce contrat sont servies par la société MUTEX.
Par décision de la CPAM du 21 octobre 2022, Monsieur [Y] [X] a été placé en invalidité de 2e catégorie.
Par certificat médical du 29 août 2022, Monsieur [Y] [X] est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle en raison d’une coronaropathie.
Monsieur [Y] [X] a sollicité la société MUTEX la mise en œuvre du contrat.
Par courrier du 17 août 2022, la société MUTEX informait Monsieur [Y] [X] d’un refus de prise en charge, le taux d’incapacité étant inférieur au taux minimum requis de 33%.
Par courrier du 30 janvier 2024, le Conseil de Monsieur [Y] [X] a sollicité la communication des conditions particulières sur lesquelles s’appuyait la compagnie pour l’exclusion.
Par courrier du 06 juin 2024, la compagnie adressait à Monsieur [Y] [X] un courrier lui indiquant que son taux d’incapacité étant inférieur à 33% ne lui permettant pas de bénéficier de la rente incapacité permanente selon les conditions générales du contrat d’assurance.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [Y] [X] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2025 la société MUTEX devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà ;Ordonner une expertise, et nommer tel Expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec pour missions de : Après avoir convoquer les parties et leurs conseils, d’examiner Monsieur [X] [Y], de décrire son état de santé et notamment les causes à l’origine de son placement en invalidité 2ème catégorie, De se faire communiquer son dossier médical,De donner son avis sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente retenue par le Médecin du conseil de la société MUTEX,D’indiquer ce taux d’incapacité permanente,De manière générale, de donner toutes informations utiles à la juridiction du fond, le cas échéant saisi, lui permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du contrat MODULATO.Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [X] a produit le certificat d’adhésion MODULATO, le courrier de MUTEX du 07 mars 2010, le titre de pension d’invalidité, le certificat du cardiologue, les courriers de MUTEX, le courrier du Conseil de Monsieur [Y] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée à la demande de l’une au moins des parties et plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
Représenté par son Conseil, Monsieur [Y] [X] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’audience, il précise s’opposer à la demande de réduction de la mission de l’expert en ce que le débat qu’oppose le défendeur relève des juges du fond qui pourront seuls dire s’il remplit les conditions du contrat.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la société MUTEX demande :
Donner acte à MUTEX de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Y] [X],
Cependant,
Juger que l’Expert Judiciaire désigné devra : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [X], Sans prendre en compte les exclusions contractuelles de garantie propres à Monsieur [Y] [X] que sont les “cervicalgies et toutes radiculalgies (notamment névralgies cervico-brachiales), quelle qu’en soit la cause y compris arthrose, pincement discal”, ni les exclusions contractuelles de garanties propres aux garanties Indemnités Journalières et Incapacité Permanente et particulier les “lombalgies, dorsalgies, cervicalgies sauf celles d’origine tumorale survenant après l’adhésion” et les “troubles neuro-psychiques, maladies psychiatriques, dépressions nerveuses et états dépressifs” : Dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [X] était consolidé le 31 août 2021,2. En cas de non consolidation à la date du 31 août 2021, décrire l’état de santé de Monsieur [Y] [X] depuis cette date,
3. Dire si, à la date de l’expertise, l’état de Monsieur [Y] [X] est consolidé et depuis quelle date,
4. En cas de consolidation :
fixer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [Y] [X], de 0 à 100% en dehors de toute considération liée à l’activité professionnelle, par référence au barème édité par la revue “Le Concours Médical”, fixer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [Y] [X], de 0 à 100% par rapport à la profession exercée lors de l’arrêt de travail du 22 février 2021 et en tenant compte : de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession, des possibilités d’exercice restantes. Juger que l’expert judiciaire devra : Etablir un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties et fixer un délai pour que les parties puissent formuler des observations sur ce pré-rapport, Répondre aux dires des parties, Etablir un rapport définitif répondant à la mission d’expertise sollicitée, Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire, Dire que faute de consignation par Monsieur [Y] [X] dans le délai fixé, l’Ordonnance à intervenir sera caduque, Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [X] est adhérent d’un contrat MODULATO depuis sa prise d’effet le 24 mars 1999.
Selon ce contrat, il est prévu un versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité permanente. Le contrat assure le risque de décès/ invalidité absolue, d’incapacité temporaire totale, l’incapacité permanente partielle et totale, et d’invalidité. Les garanties de ce contrat sont servies par la société MUTEX.
Par décision de la CPAM du 21 octobre 2022, Monsieur [Y] [X] a été placé en invalidité de 2e catégorie.
Par certificat médical du 29 août 2022, Monsieur [Y] [X] est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle en raison d’une coronaropathie.
Monsieur [Y] [X] a sollicité la société MUTEX la mise en œuvre du contrat.
Par courrier du 17 août 2022, la société MUTEX informait Monsieur [Y] [X] d’un refus de prise en charge, le taux d’incapacité étant inférieur au taux minimum requis de 33%.
Par courrier du 30 janvier 2024, le Conseil de Monsieur [Y] [X] a sollicité la communication des conditions particulières sur lesquelles s’appuyait la compagnie pour l’exclusion.
Par courrier du 06 juin 2024, la compagnie adressait à Monsieur [Y] [X] un courrier lui indiquant que son taux d’incapacité étant inférieur à 33% ne lui permettant pas de bénéficier de la rente incapacité permanente selon les conditions générales du contrat d’assurance.
Les conditions générales du contrat de prévoyance assurance MODULATO prévoient en page 5 “GARANTIE F : Incapacité Permanente Totale ou Partielle
Cette option permet à l’assuré de percevoir, en cas d’incapacité permanente totale ou d’incapacité permanente partielle, quelle qu’en soit la cause, une rente trimestrielle payable à terme échu et dont le montant sera fonction du taux d’incapacité permanente reconnu par le Médecin conseil de la Mutualité française (selon le barème figurant en annexe).
Incapacité permanente totale : il s’agit de l’incapacité dont le taux est au moins égal à 66 %.
Incapacité permanente partielle : incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 %.”
Pour justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] s’appuie sur le calcul d’incapacité fait par la CPAM.
En réponse, la société MUTEX formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire. Cependant, elle oppose les conditions générales du contrat d’assurance prévoyance en ce qu’il prévoit que seule l’incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 33% est indemnisable, tandis que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [X], d’après le croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par l’expert amiable, sur la base du tableau annexé aux Conditions Générales du contrat, aboutit à un taux d’incapacité permanente inférieur à 33%. Elle entend ainsi demander que la mission de l’expert soit limitée au sens du contrat d’assurance liant les parties.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose au défendeur.
Dès lors que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire.
Il convient néanmoins de limiter la mission de l’expert afin qu’il se prononce uniquement sur son état de santé en déterminant les causes à l’origine de son placement en invalidité 2ème catégorie, et en déterminant son taux d’incapacité permanente au regard de celui retenu par le Médecin du conseil de la société MUTEX.
Il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance à une situation individuelle.
Seuls les juges du fond pourront apprécier si le contrat d’assurance peut recevoir application.
La demande de limitation de la mission de l’expert formulée par la partie défenderesse imposerait à l’expert une mission qui ne lui est pas impartie par le code de procédure civile. Cette demande est rejetée.
La mission de l’expert est circonscrite par le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [Y] [X]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Docteur [F] [S] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 7] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir convoquer les parties et leurs conseils, d’examiner Monsieur [T] [X], de décrire son état de santé et notamment les causes à l’origine de son placement en invalidité 2e catégorie, De se faire communiquer son dossier médical,Déterminer la date de consolidation si elle est acquise, ou donner toute précision utile sur ce point, Déterminer s’il existe un taux d’incapacité permanente et le fixer,De manière générale, donner toutes informations utiles à la juridiction du fond, le cas échéant saisi, afin de lui permettre de déterminer les conditions de mise en œuvre du contrat MODULATO ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 juin 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Monsieur [Y] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 07 novembre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [X] ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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