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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 29 avr. 2025, n° 22/09083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/09083 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMKQ
Minute : 25/00676
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [V] [Z]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0238
Et
Monsieur [M] [F] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT sans objet la demande relative au sursis à statuer ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [V] [Z], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (République démocratique du Congo)
Et de
Monsieur [F], [M] [E], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14] (République du Congo),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (République du Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2019 ;
DEBOUTE Madame [I] [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [E] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONFIE à Madame [I] [V] [Z] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard [D] [E], né le [Date naissance 10] 2007, [R] [W]-[G] , née le [Date naissance 2] 2010 et [H] [E], née le [Date naissance 7] 2015.
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif, Monsieur [F] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la me-sure du possible, être informé en temps utile des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [V] [Z] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [E] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [V] [Z] visant à voir condamner Monsieur [F] [E] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont le montant est réservé par le présent jugement;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [V] [Z] et Monsieur [F] [E] aux dépens chacun pour 50%.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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