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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 juil. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02198 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3XT / JAF CAB 11
AFFAIRE : [D] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [L], [F], [V], [S] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [P], [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 28 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L], [F], [V], [S] [D], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
et de
Monsieur [P], [R] [K], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Seine-[Localité 13]),
Mariés le [Date mariage 1] 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 28 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que Madame [L] [D] conservera l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Madame [L] [D] une prestation compensatoire mixte :
osous la forme d’un capital en numéraire d’un montant de 50 000 euros, exigible le jour où le prononcé du divorce sera devenu définitif,
osous la forme d’une rente mensuelle de 1 500 euros,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, [W] et [E],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [K] bénéficie d’un droit d’accueil à l’égard des deux enfants mineurs et, à défaut d’accord entre eux, fixe les modalités de ce droit ainsi :
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines les vacances d’été (première et troisième quinzaines les années paires et seconde et quatrième quinzaines les années impaires),
— le droit de visite s’exerçant au domicile de la mère,
PRÉCISE que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
FIXE la contribution alimentaire du père à la somme de 1 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 2 800 euros par mois, pour les enfants [W] et [E], tant que [W] est à la charge de sa mère, CONDAMNE Monsieur [P] [K] au paiement de ces sommes à Madame [L] [D] en tant que de besoin,
FIXE la pension alimentaire due pour [E] par Monsieur [P] [K] à la somme mensuelle de 2100 euros lorsque [W] ne sera plus à la charge de la mère, CONDAMNE Monsieur [P] [K] au paiement de cette somme à Madame [L] [D] en tant que de besoin,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [K] pour l’enfant majeure [J], à la somme mensuelle de 700 euros, versée directement à l’enfant majeure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] au paiement de cette somme, en tant que de besoin,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues
CONSTATE que les parties ont renoncé à la mise en œuvre de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants (voyages scolaires, dépenses de santé non prises en charge par les mutuelles, permis de conduire, frais d’inscription dans des établissements privés ou d’études supérieurs, etc.) seront prises en charge par le père,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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