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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. ENERGY GREEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 21/02595 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KE2S
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :
Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Décembre 2025
à :
S.A.R.L. ENERGY GREEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
et Madame [W] [N] épouse [M]
demeurant ensemble [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Me [X] [G], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ENERGY GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de Mme Anne COULONDRE, auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2020, Monsieur [Y] [M] signait un bon de commande à son domicile sis à [Localité 6] (67), auprès de la société ENGIE GREEN EUROPE, SAS au capital de 100000 euros, ayant son siège [Adresse 3], pour obtenir la livraison et l’installation d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur pour un montant total de 21 500 euros TTC.
Par l’intermédiaire de la société ENGIE GREEN EUROPE RCS 830 274 684, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] souscrivaient le même jour un contrat de crédit affecté à la fourniture des biens et prestation de services figurant au bon de commande auprès de CA CONSUMER FINANCE (marque SOFINCO) pour un montant de 21 500 euros, au taux débiteur fixe de 3,835% l’an, remboursable en 180 mensualités de 211,36 euros.
Le 13 février 2020, une demande de financement signée d’un emprunteur/acheteur et comportant le cachet de la société ENGIE GREEN EUROPE attestant de la livraison des biens et de la fourniture de la prestation au domicile de l’acheteur était transmise à CA CONSUMER FINANCE aux fins de financement.
Il s’avérait par la suite que la société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 830 274 684 se dénommait en réalité ENERGY GREEN, qu’il s’agissait d’une SARL, qu’elle avait cessé toute activité depuis le 16 octobre 2020 et qu’elle avait été radiée du RCS de [Localité 5] depuis le 7 janvier 2021 suite à sa liquidation.
Un mandataire ad hoc était désigné par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 19 mars 2021 en la personne de Me [G] à l’effet de représenter la société ENERGY GREEN dans le cadre de la procédure judiciaire qui devait être engagée afin d’obtenir l’annulation des contrats souscrits avec cette société et des dommages et intérêts.
Après une première plainte auprès de la gendarmerie déposée le 18 novembre 2020, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] déposaient plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en dénonçant les pratiques trompeuses et mensongères de la société ENERGY GREEN. L’instruction est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2021, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] ont fait assigner la société ENERGY GREEN et CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, afin de voir :
— procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi et à défaut d’accord,
— avant dire droit, ordonner un report du paiement des sommes dues par Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] durant un délai de deux ans ou au moins jusqu’à achèvement de la présente procédure,
— à titre principal, constater que le contrat souscrit entre Monsieur [Y] [M], Madame [W] [N] épouse [M] et la société ENERGY GREEN ainsi que le crédit affecté souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE l’ont été à l’aide de manœuvres dolosives, par erreurs sur les qualités substantielles du contrat, en violation avec les dispositions du code de la consommation et n’ont pas été exécutés de bonne foi,
— en conséquence, constater que le contrat souscrit entre Monsieur [Y] [M], Madame [W] [N] épouse [M] et la société ENERGY GREEN ainsi que le crédit affecté sont entachés de nullité, prononcer la résolution des contrats, condamner l’organisme de crédit à rembourser à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] les sommes reçues au titre du financement du contrat principal, dire et juger que Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] seront déchargés du remboursement du crédit souscrit auprès de l’organisme bancaire, dire et juger que la société ENERGY GREEN et l’organisme de crédit ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices causés à Monsieur [Y] [M], condamner la société ENERGY GREEN et l’organisme de crédit à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, prononcer la déchéance du droits aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur, condamner solidairement la société ENERGY GREEN et l’organisme de crédit à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] un délai de paiement sur les sommes réclamées par CA CONSUMER FINANCE jusqu’à l’issue de l’instance principale, et en tout cas, dans la limite de deux années, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, conformément à l’accord des parties, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire suivie au tribunal judiciaire de Nanterre concernant les pratiques de la société ENERGY GREEN, dit que Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] devraient informer la juridiction le 26 septembre 2024 de l’avancée de la procédure et réservé les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] sont représentés par leur avocate. La société CA CONSUMER FINANCE est représentée par son avocat. La société ENERGY GREEN ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] demandent au tribunal de :
— constater que le contrat souscrit entre Monsieur [Y] [M], Madame [W] [N] épouse [M] et la société ENERGY GREEN, ainsi que le crédit à la consommation affecté à ce contrat et souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE sont tous deux entachés de nullité et que des fautes ont été commises à l’occasion de leurs exécutions,
— prononcer l’annulation des contrats liés conclus entre Monsieur [Y] [M], Madame [W] [N] épouse [M] et la société ENERGY GREEN et CA CONSUMER FINANCE,
— rappeler que l’annulation du crédit à la consommation affecté au contrat annulé doit conduire à la remise en état des parties avant la conclusion des contrats,
— condamner CA CONSUMER FINANCE et la société ENERGY GREEN à indemniser Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] de l’intégralité de leurs préjudices en lien avec les fautes commises,
— condamner CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] l’intégralité des sommes versées en application du crédit à la consommation dont la nullité est prononcée,
— décharger Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] de toutes obligations en lien avec le contrat de crédit dont la nullité est prononcée,
— condamner en outre solidairement CA CONSUMER FINANCE et la société ENERGY GREEN à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— si par extraordinaire il devait être considéré que les demandeurs auraient à régler une somme à l’organisme de crédit, accorder des délais de paiement sur une durée de deux années au regard de leur situation,
En tout état de cause,
— condamner solidairement CA CONSUMER FINANCE et la société ENERGY GREEN à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de reprise d’instance, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] font notamment valoir que l’instruction ouverte contre la société ENERGY GREEN à [Localité 7] est toujours en cours sans aucune possibilité de connaître la date prévisible de sa fin, qu’à l’issue du délai de suspension des paiements de deux années précédemment accordé, l’organisme bancaire a repris les prélèvements des échéances de crédit mettant gravement en péril le concluant sur le plan économique et caractérisant la mauvaise foi de la banque. Sur le fond, les demandeurs font valoir que les caractéristiques du contrat conclu entre avec la société ENERGY GREEN se sont révélées incomplètes et inappropriées s’agissant de l’identité du vendeur, des caractéristiques du matériel installé et de son dimensionnement, des labels annoncés, du prix du bien et du service, de la mention du délai auquel le professionnel s’engageait pour accomplir ses engagements, de l’information quant aux garanties légales et à leur mise en œuvre, du délai de rétractation. Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] considèrent que les manquements contractuels, les manœuvres dolosives employées et les erreurs sur les qualités substantielles entraînent la nullité du contrat conclu entre eux et la société ENERGY GREEN sur le fondement des articles 1130, 1132, 1133 et 1137 du code civil ainsi que les articles L.111-1, L.111-2, L.221-5 et L.221-18 du code de la consommation. S’agissant du contrat de crédit, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] font valoir que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté en application de l’article L.312-55 du code de la consommation. De plus, les demandeurs reprochent au prêteur des fautes l’obligeant à réparer le préjudice qui leur a été causé. Ils font notamment valoir qu’en versant des fonds à un inconnu, l’organisme bancaire a manqué à son obligation de délivrance et aux règles de bonne foi contractuelle la privant de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] en application des articles 1104 et suivants du code civil et L.312-48 du code de la consommation. Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] précisent que des fautes de la banque sont caractérisées à tous les stades de l’opération contractuelle, à savoir en amont de la signature du bon de commande et de l’offre de prêt faute d’identification du vendeur et de vérification du contrat principal, au moment de la proposition du prêt faute d’identification du prestataire et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur conformément à l’article L.313-16 du code de la consommation, au moment de la délivrance des fonds faute de vérifier l’identité de la personne qui en faisait la demande et si la prestation avait été complètement réalisée. Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] estiment que les fautes du prêteur ont pour conséquence de la priver de tout droit à restitution du capital, des accessoires et frais restant à devoir selon ce qui avait été prévu au contrat de prêt et l’obligeant à rembourser toutes les sommes perçues en application du contrat de prêt de la part du consommateur, la conservation du matériel défectueux par le consommateur ne pouvant s’analyser en une indemnisation. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] font valoir que la situation économique du concluant a été gravement mise en péril tandis que l’organisme bancaire a agi dans un but purement commercial, participé à un montage juridique totalement opaque et déséquilibré au détriment du consommateur et s’est montrée de très mauvaise foi tant au cours de l’exécution du contrat que de la présente procédure notamment en reprenant le cours des prélèvements du crédit auprès du consommateur pendant la tentative de négociation amiable.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— dire et juger que Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
— dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— débouter Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
A titres subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner solidairement Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] à payer la somme de 21500 euros (capital déduction à faire des règlements) à CA CONSUMER FINANCE,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer au passif de la liquidation de la société ENERGY GREEN prise en la personne de son liquidateur, Me [G], la somme de 28756,80 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les demandeurs n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur les privant de toute action possible contre celui-ci sur le fondement de l’article L.622-24 du code de commerce. CA CONSUMER FINANCE indique par ailleurs que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation applicables à la date de conclusion du contrat qu’il s’agisse des caractéristiques essentielles de l’installation, des modalités de financement, des modalités d’exécution de la prestation de service, du bordereau de rétractation, de l’identité du vendeur ou des garanties. CA CONSUMER FINANCE ajoute que le consentement des acquéreurs n’a pas été vicié, ni par le dol, ni par l’erreur. CA CONSUMER FINANCE considère en tout hypothèse que la nullité relative du contrat de vente est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ce que les demandeurs ont fait en signant une attestation de fin de travaux sans réserve, en ordonnant à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et en remboursant régulièrement leurs mensualités. CA CONSUMER FINANCE fait aussi valoir que le contrat de vente ne peut être résolu pour inexécution puisqu’il ne prévoit pas que Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] auraient spécifiquement des aides et puisque leur installation est parfaitement fonctionnelle. En cas de nullité ou résolution des contrats, CA CONSUMER FINANCE indique que Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] sont tenus à restitution et que le prêteur n’a commis aucune faute quant à la vérification du bon de commande ou au déblocage des fonds.
CA CONSUMER FINANCE indique ensuite qu’il n’y a pas de déchéance du droit aux intérêts puisque les dispositions du code de la consommation concernant la FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées) et la notice d’assurance. Par ailleurs, CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] n’ont subi aucun préjudice qui aurait été causé par la faute de la banque. Enfin, si une faute de la banque était retenue, CA CONSUMER FINANCE indique que les emprunteurs agissent de mauvaise foi puisqu’ils n’auront jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse. Or, la banque ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur ce qui caractérise une perte de chance et ce qui lui cause un préjudice que les demandeurs doivent réparer sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise de l’instance après sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’issue de l’information judiciaire suivie au tribunal judiciaire de Nanterre demeure inconnue après bientôt deux ans depuis la décision de sursis à statuer rendue le 1er février 2024 dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de visibilité sur l’issue de cette procédure pénale et compte tenu des enjeux en présence dans le cadre de la présente procédure, une reprise d’instance s’impose dès lors que le pénal ne tient pas le civil en état.
Il convient donc d’abréger le sursis précédemment décidé et d’ordonner la reprise de l’instance.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société ENERGY GREEN
Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, un mandataire ad hoc a été désigné par le président du tribunal de commerce pour représenter la société ENERGY GREEN dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes formulées à son encontre sont donc recevables.
Sur la nullité du contrat principal
En application du principe selon lequel le spécial déroge au général, il convient d’appliquer en priorité les règles du code de la consommation.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de vente, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
Selon l’article L.111-2 du code de la consommation, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il s’avère que figure sur le bon de commande le nom ENGIE GREEN EUROPE et non celui de la société ENERGY GREEN conformément à sa réelle dénomination selon le n°RCS mentionné. Or, comme le démontre un courrier adressé à un consommateur le 31 mars 2021, ENGIE GREEN EUROPE ne fait pas partie du groupe ENGIE qui indique qu’il s’agit d’une usurpation d’identité. De plus, des logotypes sont apposés sur le bon de commande ainsi que sur la brochure « programme 2020 » remise au consommateur lors de la signature du contrat de vente tels que RGE, QUALIBAT, Agence nationale de l’habitat ou encore Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Or, il résulte d’un courriel du service signalement de QUALIBAT que l’entreprise ENGIE GREEN EUROPE SIRET 830 274 684 00034 n’a jamais été qualifiée par cet organisme et que le logotype figurant sur la facture ainsi que la marque RGE QUALIBAT présent sur le site internet constituent un usage frauduleux. Ainsi, les informations relatives à l’identité et aux activités du professionnel n’ont pas été transmises de manière claire. Au contraire, l’utilisation par la société ENERGY GREEN du nom faisant référence au groupe ENGIE, connu du public comme étant un acteur majeur sur le marché de la fourniture d’énergie, ainsi que l’emploi des logotypes ci-dessus mentionnés, étaient de nature à convaincre le consommateur du caractère sérieux de l’opération et des services qui lui étaient proposés.
De plus, le bon de commande est imprécis quant aux prix de vente puisqu’il ne mentionne pas le prix de chaque produit mais seulement un coût global TTC. Il ne distingue pas non plus le coût des biens achetés du coût de leur installation. Les caractéristiques essentielles de l’installation des biens achetés ne sont pas précisées.
Ainsi, le contrat de vente principal présente des irrégularités.
L’exécution volontaire du contrat de vente et du contrat de prêt par le consommateur alors qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités ne peut valoir acte de confirmation. En l’espèce, aucun acte de confirmation n’est démontré.
Le contrat de vente principal doit donc être annulé.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé à condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de crédit conclu entre Monsieur [Y] [M] et CA CONSUMER FINANCE était affecté au contrat de vente principal. Le prêteur est mis en cause par l’emprunteur.
Dès lors, le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
La société CA CONSUMER FINANCE devra en conséquence restituer les sommes versées par Monsieur [Y] [M] au titre du remboursement du crédit.
Sur les conséquences de la nullité et la faute du prêteur
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908). De même, l’emprunteur est tenu de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés sous réserve qu’il ait subi un préjudice causé par la faute de la banque (1re Civ., 11 mars 2020, 18-26.189).
En l’espèce, la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente par rapport aux dispositions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation comme développé ci-dessus.
De plus, CA CONSUMER FINANCE n’a procédé à aucune vérification sur l’identité du vendeur qu’elle a choisi comme intermédiaire de crédit et à qui elle a remis les fonds alors que cette identité était incertaine puisque le bon de commande mentionnait la dénomination ENGIE GREEN EUROPE en tant que SAS et non ENERGY GREEN en tant que SARL conformément aux informations inscrites au RCS de [Localité 5] 830 274 684.
Dans ces conditions, CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la remise des fonds prêtés.
Le préjudice causé à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] est constitué par leur endettement pour l’acquisition de biens dont l’utilité et la performance énergétique n’ont fait l’objet d’aucune étude sérieuse de la part du vendeur relativement à leur habitation, dont l’acquisition n’ouvre droit à aucune aide de l’Etat et dont l’installation n’est pas garantie. De plus, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] ne pourront pas récupérer le prix de vente en échange de la restitution des biens livrés suite à l’annulation du contrat principal puisque la société ENERGY GREEN a été liquidée.
Les fautes de la banque sont en lien direct avec le préjudice causé à Monsieur [Y] [M] puisque si elle n’avait pas commis de faute et, par conséquent si elle avait refusé de financer une opération irrégulière, le préjudice de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] ne serait pas survenu.
Dès lors, au vu des fautes commises par le prêteur et du lien de causalité existant entre ces fautes et le préjudice de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M], la banque ne peut prétendre à sa créance de restitution de manière intégrale et doit réparer le préjudice causé. Toutefois, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] conserve le matériel livré et aucun élément de preuve ne vient confirmer sa défectuosité. Au contraire, un courrier des demandeurs, adressé à ENGIE GREEN et daté du 23 juin 2020, indique que la pose de la pompe à chaleur a été très bien faite.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [Y] [M] causé par les fautes de la banque sera suffisamment réparé par la limitation de la créance de restitution de la banque à la moitié du capital emprunté.
Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 12 400 euros à la banque, les sommes d’ores et déjà payées en exécution du prêt devant toutefois être déduites par compensation après opération de compte entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires contre CA CONSUMER FINANCE et la société ENERGY GREEN
La mauvaise foi ne se présume pas et n’est pas démontrée en l’espèce s’agissant de CA CONSUMER FINANCE. De plus, le préjudice causé à Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] est d’ores et déjà réparé par la non restitution partielle du capital emprunté.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] à l’encontre de CA CONSUMER FINANCE et la société ENERGY GREEN.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation des débiteurs qui doivent assumer le remboursement d’une partie du capital emprunté sans pouvoir se prévaloir des modalités de paiement échelonné initialement prévues par le prêt du fait de l’annulation du contrat de crédit, il convient de leur accorder le délai légal maximum pour leur permettre de se libérer de leur dette.
Sur les demandes de CA CONSUMER FINANCE contre Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M]
En application de l’article 1240 du code civil, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] n’ont pas commis de faute.
La demande de dommages et intérêts de CA CONSUMER FINANCE à leur encontre ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de CA CONSUMER FINANCE contre la société ENERGY GREEN
Aucun moyen de droit ou de fait n’est développé au soutien de la demande de fixation d’une créance de 28756,80 euros au passif de la liquidation de la société ENERGY GREEN.
En tout état de cause, en l’absence de procédure collective judiciaire en cours pour la société ENERGY GREEN, il n’y a pas lieu de fixer la créance au passif de la liquidation.
Sur l’article 700 et les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au regard des fautes commises par la société ENERGY GREEN et CA CONSUMER FINANCE et de leurs conséquences dans le cadre du présent litige, elles supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, CA CONSUMER FINANCE et la société ENERGY GREEN seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la reprise de l’instance,
DECLARE recevables les demandes formulées,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [Y] [M] à la société ENERGY GREEN,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté liant Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] à CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] en application du contrat de crédit affecté,
DIT que CA CONSUMER FINANCE est privée de sa créance de restitution à l’égard de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] à hauteur de la moitié du capital emprunté,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 750 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDE à Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] des délais de paiement durant deux ans,
DIT que, sauf meilleur accord avec CA CONSUMER FINANCE, Madame [W] [N] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] devront se libérer du paiement de leur dette par le versement de 23 mensualités égales, la 24è mensualité étant égale ou inférieure aux précédentes et ajustée au montant de la dette restant due afin d’en assurer l’apurement total,
CONDAMNE in solidum la société ENERGY GREEN, prise en la personne de Maître [X] [G], es qualité de mandataire ad hoc, et CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la société ENERGY GREEN, prise en la personne de Maître [X] [G], es qualité de mandataire ad hoc, et CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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