Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/02595
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations transmises au consommateur étaient trompeuses et que les caractéristiques essentielles du contrat n'étaient pas respectées, justifiant ainsi la nullité des contrats.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a jugé que le contrat de crédit est annulé de plein droit en raison de l'annulation du contrat principal, conformément à l'article L.312-55 du code de la consommation.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par les demandeurs en raison de la nullité du contrat de crédit affecté.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les fautes des défenderesses

    La cour a estimé que le préjudice était déjà réparé par la limitation de la créance de restitution de la banque, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Situation économique des débiteurs

    La cour a accordé des délais de paiement de deux ans en raison de la situation des débiteurs.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a condamné les défenderesses à verser une somme au titre de l'article 700 en raison des fautes commises.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] demandent l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté, tous deux conclus avec la société ENERGY GREEN et CA CONSUMER FINANCE, en raison de manœuvres dolosives et d'irrégularités. Les questions juridiques posées concernent la nullité des contrats en vertu du code de la consommation et la responsabilité de l'organisme de crédit. Le tribunal déclare les demandes recevables, prononce l'annulation des contrats, condamne CA CONSUMER FINANCE à restituer les sommes versées, et limite sa créance de restitution à la moitié du capital emprunté. Il accorde également des délais de paiement de deux ans aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/02595
Numéro(s) : 21/02595
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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