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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 22/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GMG, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/04510 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5AJ
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S] [M]
né le 06 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [X]
née le 01 Novembre 1984 à [Localité 3] (04[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. GMG, dont le siège social est sis [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 130 744,
représenté par Monsieur [J] [Z] [N], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur, prise en la personne de son représentant légal, suivant jugement d’ouverture du 7 novembre 2022 publié au BODACC le 11 novembre 2022., demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits de la SAS AXA FRANCE ASSURANCE ès-qualité d’assureur garantie de livraison,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant)
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris (plaidant)
S.A.R.L. CONCEPT ETANCHEITE ISOLATION (C.E.I), dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 508 621 000,prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège.
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. VITACLIM dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n°493 950 117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège.
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
Exposé du litige
Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] ont conclu le 27 juillet 2015 avec la SARL GMG Villas Terre Sud un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain sis [Adresse 9], assorti d’une notice descriptive, pour un total de 127 200 € TTC.
Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants signés par les maîtres de l’ouvrage.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 20 janvier 2016.
Sont intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants :
— La SARL Concept Etanchéité Isolation au titre du lot étanchéité ;
— La SARL [E] au titre du lot barrière anti-termite ;
— La SAS Vitaclim au titre du lot chauffage, climatisation et VMC ;
— La SARL Alperen au titre du lot gros-œuvre ;
— La SASU Techni Pose Mendez au titre du lot menuiseries.
La SARL Alperen a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2020.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 14 novembre 2016 avec 7 réserves.
Moins de huit jours après la réception, les consorts [D] ont adressé à la SARL GMG par voie d’huissier un courrier faisant état de 77 réserves supplémentaires constatées par la SARL ETB.
Faute de levée des réserves, par exploit d’huissier du 10 novembre 2017, M. [M] a fait assigner la SARL GMG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judicaire.
Par ordonnance du 8 février 2018, M. [P] était désigné en cette qualité.
Ses opérations étaient rendues communes et opposables à la SARL Concept Etanchéité Isolation, la SARL [E] et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Vitaclim et son assureur Areas Dommages, la SARL Alperen, et la SASU Techni Pose Mendez et son assureur la SA Axa France Iard et à la société Mic Insurance, assureur de la SARL Alperen et de la SARL Concept Etanchéité Isolation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par exploits introductifs d’instance courant octobre 2022, Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] ont assigné la SARL GMG exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] du Sud, la S.A Axa, la SARL Concept Etanchéité Isolation et la SAS Vitaclim aux fins d’obtenir réparation des dénonces réservées et réparation des préjudices subis (RG 22/04510).
La SARL GMG a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du 7 novembre 2022, Me [J] [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] ont adressé leur déclaration de créance au liquidateur le 28 décembre 2022 et ont assigné Me [J] [Z] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL GMG (RG 23/00216).
Par avis du 20 avril 2023, ces deux instances ont été jointes sous le n°22/04510.
Par conclusions d’incident régularisées en vue de l’audience du 3 décembre 2024, la société Axa France Iard a soulevé la prescription des demandes des consorts [M] [X]. Faisant application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au fond.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792- 4- 3 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code civil, de l’article 1382 ancien du Code civil, de l’article L. 242-1 et 124-3 du Code des assurances, des articles L. 230-1, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6, R. 231-3 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 111-1 ancien du Code de la consommation et de l’article 1793 du Code civil, de :
I – A titre liminaire
— Juger leur action non prescrite
II – Sur la responsabilité de la SA Axa France Iard ès qualité de garant de livraison
— Juger que le dépassement du prix convenu est de 50 998,01 € TTC ;
— Juger que ce dépassement du prix convenu tient déjà compte du solde dû de
7 010,10 € TTC ;
— Juger que la SA Axa France Iard ès-qualité de garant de livraison engage sa responsabilité contractuelle à leur égard ;
— Juger que la SA Axa France Iard ès-qualité de garant de livraison doit sa garantie au titre du dépassement du prix convenus et des préjudices qu’ils ont subis ;
III – Sur la réparation des désordres
Grief n°58 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 700 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 700 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Annexe de la notice descriptive (peintures) :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 5 900 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 5 900 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Avenant n°1 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 1 833,33 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 1 833,33 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Avenant n°2 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 908,33 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 908,33 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Avenant n°3 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 2 166,67 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 2 166,67 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Avenant n°4 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 125 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 125 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Avenant n°5 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 708,33 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 708,33 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°7 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 495 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 495,00 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°9 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 3.014 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 3 014 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Griefs n°11 et 12 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 3.025 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 3.025 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°15 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 110 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 110 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°16 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 437,25 € HT ;
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SARL CONCEPT ETANCHEITE au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 437,25 € HT ;
Subsidiairement concernant la SA Axa France Iard,
— La condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Griefs n°18 et 19 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 2.013 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 2 013 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°24 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 8 450 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 8 450 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°27 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 375 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 375 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°31 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 66 € HT ;
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SARL CONCEPT ETANCHEITE au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 66 € HT ;
Subsidiairement concernant la SA Axa France Iard,
— La condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°32 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 88 € HT ;
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SARL Concept Etanchéité au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 88 € HT ;
Subsidiairement concernant la SA Axa France Iard,
— La condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°33 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 110 € HT ;
Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SARL Concept Etanchéité au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 110 € HT ;
Subsidiairement concernant la SA Axa France Iard,
— La condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°38 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 4 000 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 4 000 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°40 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 562€ HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 562 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°43 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 830 € HT ;
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Vitaclim au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 830 € HT ;
Subsidiairement concernant la SA Axa France Iard,
— La condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°44 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 1 734 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 1 734 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°48 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 6 959 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 6 959 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°52 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 2 333,43 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 2 333,43 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°68 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 1 363,75 € HT ;
— Condamner la SA Axa France Iard au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 1 363,75 € HT, ou subsidiairement la condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Grief n°70 :
— Fixer au passif de la SARL GMG la somme de 33 € HT ;
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Vitaclim au titre de sa garantie de livraison, à leur payer la somme de 33 € HT ;
Subsidiairement concernant la SA Axa France Iard,
— La condamner à désigner une entreprise pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner que les condamnations soient actualisées selon indice BT01 ;
— Condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement de la TVA afférente pour chacune des dénonces dont il est demandé réparation ;
— Fixer au passif de la SARL GMG le montant TTC des condamnations ;
En tout état de cause en cas de condamnation subsidiaire de la SA Axa France Iard à désigner une entreprise pour réaliser les travaux :
— Condamner la SA Axa France Iard à faire réaliser les travaux par l’entreprise désignée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;
I. Sur la réparation des préjudices
— Fixer au passif de la SARL GMG :
— la somme de 167 € au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 13 000 € au titre du préjudice de jouissance C
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SARL Concept Etanchéité Isolation et la SAS Vitaclim à leur payer la somme de 13 000 € au titre du préjudice de jouissance.
II. En tout état de cause
— Débouter la SA Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SARL Concept Etanchéité Isolation et la SAS Vitaclim à leur payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites y compris les frais d’expertise judiciaire.
— Fixer au passif de la SARL GMG leur créance à hauteur de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux honoraires de l’expert judiciaire.
— Ordonner que les créances tenant à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal sur le fondement de l’article 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 2224 du Code de procédure civile, de :
— Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par les consorts [D] à son encontre, es qualité de garant de livraison, lesquelles sont atteintes de prescription ;
— Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnellement subsidiaire,
— Condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 14 250 euros décomposée comme suit :
• 6 250 euros correspondant à la franchise de 5%,
• 8 000 euros correspondant au disponible sur le prix convenu ;
— Ordonner la compensation des créances ;
— Condamner la SARL Etanchéité Isolation et la SAS Vitaclim à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout cas,
— Condamner les consorts [D] ou tout succombant d’avoir à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GMC n’a pas constitué avocat. (clôture pour insuffisance d’actif le 19/09/2025).
La société Vitaclim, également assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés Castelnau Frayssinet Métallerie, Axa France Iard et Ruggiero Frères, assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [M] [X] relative à la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. »
Il ressort également de cet article que :
« Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article ».
Il n’est pas litigieux que l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du garant de livraison est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Décomptant plus de cinq ans depuis que les maîtres de l’ouvrage ont connaissance des faits permettant de mobiliser la garantie de livraison, la société Axa France Iard soutient que les demandes en paiement ou en désignation d’un repreneur sont prescrites.
Bien qu’informés des désordres ou encore non conformités affectant l’ouvrage, les consorts [M] [X] n’ont pas sollicité le garant de livraison à l’effet de mise en œuvre de sa garantie dans les cinq années ayant suivi.
Ils démontrent en revanche qu’ils ont agi en justice dans ce délai à l’encontre du constructeur en sollicitant la désignation d’un expert selon ordonnance avant dire droit du 08 février 2018 puis à l’encontre des assureurs des sous-traitants, Mic Insurance, assureur de la société Alperen et Concept Etanchéité Isolation, selon ordonnance du 11 avril 2019.
Leurs premières diligences tendant à la mise en œuvre de la garantie de livraison datent de leur exploit introductif d’instance délivrée à la société Axa France Iard par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022.
Il s’ensuit que le consorts ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription vis-à-vis du garant ; lequel n’a pas été assigné en référé expertise alors même qu’à cette date ils se prévalaient du rapport établi par M. [L] de la SARL ETB listant 77 désordres.
Par voie de conséquence, l’action des consorts [M] [X] est irrecevable à l’encontre de la société Axa France Iard pour être atteinte de prescription.
Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires formées par la société Axa France Iard
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes des consorts [M] [X] à l’encontre de la société Axa, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes formées par les consorts [M] [X] tendant à la fixation de créances au passif de la SARL GMG
Les consorts [M] [X] sollicitent la fixation au passif de la société GMG de créances.
Si Maître [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire a été attrait à la procédure, il résulte des conclusions signifiées par la société Axa dès le 2 décembre 2025 puis encore de ses conclusions du 8 décembre 2025 qu’il est mentionné en rouge dans le texte que la liquidation judiciaire de la SARL GMG a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 septembre 2025.
De même et toujours indiqué en rouge dans le texte, si Maître [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GMG apparait comme défendeur, il est souligné que sa mission est terminée par la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par jugement du 19 septembre 2025 publiée au BODACC du 26 septembre 2025 avec radiation d’office publiée le 25 septembre 2025.
Or, aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
…
— Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
Il s’ensuit que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 19 septembre 2025 a mis fin à la mission du liquidateur judiciaire de la SARL GMG à même date et que par voie de conséquence, cette société n’est plus représentée.
Il convient dès lors d’interrompre l’instance entre les consorts [M] [X] et la SARL GMG.
Il appartiendra aux demandeurs de mettre en cause un administrateur provisoire valablement désigné.
Cette instance sera retirée du rang des affaires en cours mais uniquement en ce qui concerne les demandes de fixation des créances au passif de la SARL GMG.
Sur les demandes en réparation des préjudices matériels
Il résulte de ce qui précède que seules demeurent les demandes des consorts [M] [X] à l’encontre des sociétés Concept Etanchéité Isolation et Vitaclim.
Sur la réception et les réserves émises dans les huit jours consécutifs
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Il n’est pas contesté que la réception de l’ouvrage a été réalisée le 14 novembre 2016 avec 8 réserves.
Il est également établi que les consorts [M] [X] ont dénoncé à la société GMG par acte d’huissier en date du 21 novembre 2016 la liste de 77 réserves supplémentaires et ont donné un délai de 30 jours au constructeur pour y remédier.
Le maître d’ouvrage dispose notamment, à l’encontre du constructeur de maisons individuelles, par application de l’article L. 111-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation dans leur version applicable à la date des contrats conclus en l’espèce, d’une action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, qui supposent la démonstration par le maître d’ouvrage que les conditions d’application de ces garanties légales sont remplies pour voir engager la responsabilité de plein droit des constructeurs, relatives à l’existence d’un ouvrage, à la gravité des désordres l’affectant et à leur imputabilité à ces constructeurs.
Les consorts [M] [X] fondent expressément leurs prétentions contre les sous-traitants de la société GMG sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, en l’absence de lien contractuel avec ces derniers. Il leur appartient de justifier de l’existence d’une faute de ces sous-traitants, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
L’action exercée contre les sous-traitants fondée sur la responsabilité délictuelle obéit à la prescription quinquennale des dispositions de l’article 2224 du code civil.
S’il ne démontre pas le bien-fondé de son action, le maître d’ouvrage doit être débouté de ses demandes par application de l’article 1153 du code civil.
Sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Les désordres imputés au sous-traitant Vitaclim
Les consorts [M] [X] demandent sa condamnation au titre des désordres 43 et 70.
Désordre 43L’expert indique qu’une réservation ø 160 est visible au-dessus du ballon EC. Elle a été calfeutrée à la demande, semble-t-il de M. [M] qui souhaite créer une pièce derrière le mur.
Il poursuit en indiquant que cette absence d’entrée d’air est une non-conformité au bon fonctionnement du ballon. La prestation était prévue et la réservation a été obstruée à la demande des consorts [M] [X], qui projettent de réaliser une pièce à l’arrière du garage. L’entreprise n’a pas réalisé une autre ventilation. Le fonctionnement du ballon EC ne présente pas de dysfonctionnement mais n’est pas en conformité avec les préconisations du fabricant.
S’agissant des travaux de reprise, l’expert précise que la prise d’air doit être réalisée et il appartiendra aux consorts [M] [X] de réaliser la prestation dans l’extension qu’ils réaliseront par un soffite.
S’agissant des imputabilités, il relève que le grief est imputable à 50 % au CMI (GMG) et 50 % à la Sté Vitaclim chargée de cette prestation.
Sur intervention de l’assureur de la société Vitaclim pendant les opérations d’expertise, lequel faisait valoir que cette non-réalisation tenait de la seule volonté des maîtres de l’ouvrage et que dès lors cette non-conformité ne pouvait lui être imputée, l’expert a répondu qu’il appartenait à l’entreprise Vitaclim d’émettre une réserve sur cette modification.
Aucune contestation n’est émise par la société Vitaclim qui n’a pas constitué avocat.
En revanche, les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 830 € au titre des travaux de reprise.
Toutefois l’expert dans le cadre de ses réponses aux dires, page 64, avait expressément refusé ce montant en considérant que « le montant de la réclamation de la prestation concerne la découpe de l’étanchéité, la réalisation d’un carottage pour l’entrée d’air, la sortie en toiture, l’étanchéité de la sortie en toiture et la protection de l’entrée d’air y compris grillage pour un montant de 830 €. Je considère que cette prestation ne correspond pas à ce qui était contractuellement prévu et que la réalisation de la prise d’air dans le mur. »
Il avait donc évalué l’intervention à la charge des entreprises à la somme de 440 € HT , soit 484 € TTC (en ce compris la maîtrise d’œuvre et le SPS). Il maintenait dans son tableau récapitulatif en page 75 les imputabilités pour moitié chacune à la SARL GMG et Vitaclim.
Par voie de conséquence, les conclusions de l’expert seront entérinées et la seule société Viitaclim sera condamnée au paiement de la somme de 220 € HT, soit 242 € TTC, le tribunal n’étant pas valablement saisi des demandes à l’encontre de la SALR GMG.
Désordre 70L’expert mentionne que la pose WC est inachevée. La cuvette a été mise en place mais n’est pas fixée. Le WC fonctionne.
Il indique que l’absence de fixation du WC est un défaut de parachèvement de la part de l’entreprise de Chauffage– Plomberie Vitaclim.
Sur les travaux de reprise, l’expert indique que le montant pour la fixation du WC fait l’objet d’une réclamation de 30 €. Il évalue l’intervention y compris Maitrise d’œuvre et SPS à 33 € HT, soit 36,30 € TTC.
Aucune contestation n’est émise par la société Vitaclim qi n’a pas constitué avocat.
Par voie de conséquence, les conclusions de l’expert seront entérinées et la seule société Viitaclim sera condamnée au paiement de la somme de 33 € HT, soit 36,30 € TTC, le tribunal n’étant pas valablement saisi des demandes à l’encontre de la SARL GMG.
Les désordres imputés au sous-traitant Concept Etanchéité Isolation
Désordre 1616. Traces de coulures en provenance de dalle du perron. L’expert constate un écoulement d’eau qui se fait le long de la façade avec des traces sur le mur du garage depuis la toiture terrasse de la poulie.
Les traces de coulure présentent un défaut de nature esthétique.
La trace de coulure le long du mur a pour cause une absence de bavette rejetant les eaux de la toiture-terrasse du perron. Ce grief est imputable à l’entreprise d’étanchéité qui aurait dû prévoir une prestation pour l’évacuation des eaux. Le CMI aurait dû relever cette omission
L’expert retient les imputabilités suivantes :
— 20 % à GMG, CMI
— 80 % à CEI, l’entreprise d’étanchéité.
Les travaux de reprise consistent en la dépose de la petite couvertine et la pose d’une bavette zinc pour écarter les eaux pluviales ainsi que le nettoyage de la façade et la repose de la couvertine. L’expert évalue ces travaux à la somme de 437,25€, en ce compris la maitrise d’œuvre et SPS.
Aucune contestation n’est émise par la société Concept Etanchéité Isolation qui n’a pas constitué avocat.
Par voie de conséquence, les conclusions de l’expert seront entérinées et la seule société Concept Etanchéité Isolation sera condamnée au paiement de la somme de 349,80 € HT soit 384,78 € TTC, le tribunal n’étant pas valablement saisi des demandes à l’encontre de la SARL GMG.
Désordre 31
31. Absence de crapaudines sur évacuations, entraînant non-conformité au DTU 43.1 article 8.6.3. L’expert explique que les crapaudines ne sont pas en place.
L’absence de crapaudine est une non-conformité contractuelle et aux règles de l’art.
Il s’agit d’une omission de la part de l’entreprise d’étanchéité, entreprise CEI.
Les travaux de reprise consistent en la fourniture et la pose de 2 crapaudines en toiture-terrasse et sont évalués à la somme de 60 €, soit 66 € en ce compris la maitrise d’œuvre et SPS.
L’expert n’a pas retenu de part d’imputabilité à la société GMG s’agissant d’une omission dans l’exécution du lot incombant au sous-traitant.
Il convient d’entériner les conclusions de l’expert et de condamner la seule société Concept Etanchéité Isolation à la somme de 66 € HT, soit 72,60 € TTC.
Désordre 32
32. Absence de contre-solin en tête de relevé d’étanchéité sur souche, entraînant non-conformité au DTU 43.1- article 8.7.1- figure 50 . l’expert explique qu’il n’y a pas de collerette.
L’absence de contresolin en tête de relevé d’étanchéité sur souche est une non-conformité contractuelle et aux règles de l’art
Il s’agit d’une omission de la part de l’entreprise d’étanchéité, entreprise CEI
Les travaux de reprise consistent en la réalisation d’un contre-solin au niveau de la sortie en toiture et sont évalués à la somme de 80 € soit 88 € en ce compris la maitrise d’œuvre et SPS.
L’expert n’a pas retenu de part d’imputabilité à la société GMG s’agissant d’une omission dans l’exécution du lot incombant au sous-traitant.
Il convient d’entériner les conclusions de l’expert et de condamner la seule société Concept Etanchéité Isolation à la somme de 88 € HT soit 96,80 € TTC.
Désordre 33
33. Absence de relevé d’étanchéité sur murs en héberge d’acrotères, entraînant non-conformité au DTU 43.1- article 7.1. L’expert note que l’absence de relevé d’étanchéité sur murs en héberge d’acrotères est une non-conformité contractuelle et aux règles de l’art
Il s’agit d’une omission de la part de l’entreprise d’étanchéité, entreprise CEI
Les travaux consistent à reprendre le relevé d’étanchéité sur le mur en héberge et sont évalués à la somme de 100 € soit 110 € en ce compris maitrise d’œuvre et SPS.
L’expert n’a pas retenu de part d’imputabilité à la société GMG s’agissant d’une omission dans l’exécution du lot incombant au sous-traitant.
Il convient d’entériner les conclusions de l’expert et de condamner la seule société Concept Etanchéité Isolation à la somme de 110 € HT soit 121 € TTC.
Sur les demandes en réparation du préjudice immatériel
Les consorts [M] [X] demandent la condamnation in solidum de la société Axa, garant de la SARL GMG, ainsi que des sous-traitants , les sociétés Vitaclim et Concept Etanchéité Isolation à la somme de 13 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Les demandes formées à l’encontre de la société Axa ont été déclarées irrecevables.
S’agissant des sous-traitants, non comparants :
L’expert indique en page 79 de son rapport qu’il a estimé la durée des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons retenues à un mois. Toutefois, il précise que pendant cette période, la villa sera habitable bien que des troubles de jouissance liés aux travaux et en particulier du garage seront subis par les consorts [M] [X].
Il retient une valeur locative mensuelle de 1 200 € et un trouble de jouissance de
50 %, soit 600 € par mois.
Il mentionne que depuis la réception les griefs et non-conformités ne sont pas de nature à générer un trouble de jouissance.
Les consorts [M] [X] maintiennent leur demande qu’ils estiment à
13 000 €.
L’expert a maintenu sa position selon laquelle le seul trouble de jouissance subi résulte des travaux de reprise dans la mesure où les griefs et non-conformités n’ont pas généré de trouble de jouissance.
Par voie de conséquence, il y lieu d’entériner les conclusions de l’expert, les consorts [M] [X] ne démontrant pas la perte de jouissance de leur habitation en dehors de la période de reprise des travaux au regard des désordres relevés évalués à 1 200 € x 50 %, soit 600 €.
S’agissant des seuls sous-traitants et compte tenu du montant des travaux de reprise mis à leur charge par la présente décision, il convient de les condamner ainsi :
— La société Vitaclim : 600 € x 0,49 %, soit 2,94 €
— La société Concept Etanchéité Isolation : 600 € x 1,09 %, soit 6,54 €
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Axa par les demandeurs, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande de fixation au passif de la SARL GMG, compte tenu de l’interruption d’instance prononcée à l’encontre de la SARL GMG, société radiée, cette demande sera réservée dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire ayant qualité à la représenter et de la reprise d’instance entre les consorts
[M] – [X] et la SARL GMG.
Les sociétés Vitaclim et Concept Etanchéité Isolation seront condamnés aux dépens selon leur quote-part de responsabilité dans la survenue des désordres, soit :
— La société Vitaclim : 0,49 %,
— La société Concept Etanchéité Isolation : 1,09 %
Les sociétés Vitaclim et Concept Etanchéité Isolation seront condamnées à payer aux consorts [D] la somme de 800 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] et Mme [X], à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles subsidiaires formées par la société Axa France Iard à l’encontre de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] ;
Interrompt l’instance entre Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] et la SARL GMG, celle-ci n’étant pas valablement appelée en cause depuis sa radiation consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif,
Prononce la radiation de l’instance entre Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] de solliciter la réinscription de l’affaire après avoir accompli toute diligence ;
Condamne la société Vitaclim à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X], ensemble, la somme de 275 € HT, soit 302,50 € TTC au titre des travaux de reprise des griefs 43 et 70 ;
Condamne la société Vitaclim à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X], ensemble, la somme de 2,94 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Concept Etanchéité Isolation à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X], ensemble, la somme de 613,80 € HT, soit 675,18 € TTC au titre des travaux de reprise des griefs 16, 31, 32 et 33 ;
Condamne la société Concept Etanchéité Isolation à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X], ensemble, la somme de 6,54 € HT au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Vitaclim et la société Concept Etanchéité Isolation à payer la somme de 800 euros, chacune, à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] à payer la somme de 1 800 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] de leur demande de condamnation aux dépens à l’encontre de la société Axa France Iard,
Condamne la société Vitaclim et la société Concept Etanchéité Isolation aux dépens dans les proportions suivantes :
La société Vitaclim : 0,49 %,
La société Concept Etanchéité Isolation : 1,09 %
Réserve les dépens dans l’instance opposant Monsieur [H] [M] et Madame [G] [X] à la SARL GMG,
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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