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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBND
[U] [D] c/
[R] [F]
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 25 Février 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE subsitué par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2012 , M. [D] [U] ayant pour administrateur de biens AKETYS gestion suivant mandat de gérance du 26 Janvier 2008 a donné par bail à usage d’habitation à M. [F] [R] un appartement sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 10] moyennant un loyer mensuel initial toutes charges comprises de 508.53 euros
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, M. [D] [U] a fait signifier le 23 janvier 2025 à M. [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 1200.96 euros en principal.
Par acte du 20 mai 2025, M. [D] [U], propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [F] [R] afin de :
— juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (art. 24 de la loi du 6 juillet 1989)
En conséquence
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [F] [R] et celle de sous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’une serrurier
— condamner par provision M. [F] [R] au paiement de la somme de 2 395.66 euros correspondant au tire des loyers et charges impayés quittancement du mois de mai 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir
— le voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit la somme de 597.35 euros
— dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 janvier 2025
— le voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— le voir condamner aux dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [D] [U] représenté par son Conseil indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 587.06 euros au 25 août 2025 et dit ne pas consentir à la demande de délais de paiement. et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [F] [R] reconnaît le montant de la dette et dit percevoir 2 900 euros par mois et sollicite des délais de paiement à raison de 300 euros par mois en sus du loyer courant et des charges jusqu’au mois de décembre et dit qu’après il pourra solder sa dette ;
Il a été donné lecture de l’enquête sociale.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties en date du 29 septembre 2012 contient une clause résolutoire (article XIII des conditions générales)
Par exploit du 23 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 200.96 euros en principal dans un délai de deux mois.
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
M. [F] [R] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 23 mars 2025.
En conséquence, M. [F] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 29 septembre 2012 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 23 janvier 2025
— un décompte de créance locative actualisé au 9 juillet 2025
la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 3 587.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Sur l’octroi de délais
Cependant , aux termes de l’article 24 § VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, le locataire sollicite des délais des délais de paiement à raison de 300 euros par mois en sus du loyer courant et des charges jusqu’au mois de décembre et dit qu’après il pourra solder sa dette et dit percevoir 2900 euros par mois,
Il ressort des pièces produites qu’une somme de 598.00 euros avait été réglée le 9 juillet 2025 et que concernant notamment les loyers des mois mars, avril et mai et juin, les prélèvements ont été rejetés impayés ; par ailleurs, le locataire ne produit aucun document justifiant de ses revenus à hauteur de 2 900 euros.
Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [F] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 mars 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient d’accorder au demandeur une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 597.35 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 23 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise ds clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation du loyer
Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamne M. [F] [R] à verser à M. [D] [U] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [F] [R] sera donc condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARONS régulière et recevable la demande formée par M. [D] [U] à l’encontre de M. [F] [R] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit, au 23 mars 2025 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 10] ;
ORDONNONS à M. [F] [R] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISONS M. [D] [U] à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [F] [R] à payer M. [D] [U] à titre provisionnel la somme de 3 587.06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [F] [R] à payer à une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation 597.35 euros à compter du 23 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, et ce avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer ;
DISONS n’y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS M. [F] [R] à payer à M. [D] [U] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ;
DÉBOUTONS M. [D] [U] du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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