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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/53868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53868 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA75
N° : 3
Assignation du :
14 Novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. DE LA CERISAIE, société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS – #B0504
DEFENDERESSE
ART INGENIERIE, Société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0344
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société SARL de la Cerisaie a entrepris un projet de démolition construction sur une parcelle située [Adresse 2] (95).
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société Art Ingenierie en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Meheust TP pour le lot VRD ;
— la société Saniconfort pour le lot plomberie/chauffage ;
— la société Covertec pour le lot couverture ;
— la société Isoconfort pour le lot menuiseries extérieures.
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société SARL de la Cerisaie a assigné la société Art Ingenierie devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte à la production d’une liste de documents.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a déclaré le tribunal judiciaire de Rouen territorialement incompétent et ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel il a renvoyé l’affaire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2025 adressée par le greffe, les parties ont été convoquées à l’audience de référés provision – construction du vendredi 2 juillet 2025 à 9h30.
Le dossier a été appelé à cette audience, audience à laquelle il a été fait injonction aux parties, représentées par leur conseil, de recevoir une information gratuite sur la médiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation et précise que ses demandes n’ont pas évoluées depuis. Elle demande la production :
— des DGD pour toutes les entreprises intervenues sur le chantier (ALL CONFORT, ISO CONFORT, ESCAO et MEHEUST) ;
— des procès-verbaux de réception qui ont été dressés pour chaque lot concemant toutes les entreprises intervenues sur le chantier (ALL CONFORT, ISO CONFORT, ESCAO et MEHEUST ;
— de la réponse à la correspondance du cabinet MANDATEAM du 26 mars 2024
dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir et au-delà sous astreinte journalière de 500 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de la société Art Ingenierie, régulièrement constitué, n’a pas été en mesure d’indiquer si sa cliente avait déféré à l’injonction de médiation et ne formule aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, la société SARL de la Cerisaie fait valoir que la remise des documents sollicitées est prévu au contrat, qu’il a mis en demeure la société Art Ingenierie et que ce dernier s’est abstenu de lui répondre.
La convention de maîtrise d’œuvre d’exécution que la société SARL de la Cerisaie a confié à la société Art Ingenierie une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour les travaux de démolition du bâtiment existant et les travaux de construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 7] (95).
L’article 2 de la convention que les missions comprennent de manière générale :
— la direction générale, la surveillance des travaux ;
— une assistance au maître d’ouvrage pour le cas où sa responsabilité serait mise en cause ;
— la mise en œuvre des moyens permettant l’obtention de la conformité de l’immeuble par rapport au permis de construire et tout permis de construire modificatif et aux diverses règles de construction et de sécurité ;
— l’assistance au maître ouvrage dans toutes ses relations avec les différentes administrations et concessionnaires ;
— la réalisation de la DAT.
Ce même article stipule que le maître d’œuvre accomplira ses missions en coordination avec l’Architecte de conception, le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS et éventuellement l’OPC dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après. Il s’observe que l’article 4 de la convention remise auquel il est renvoyé porte sur la rémunération.
Si le maître d’œuvre doit, en application du contrat, mettre en demeure les entreprises de lui fournir les décomptes définitifs, les vérifier et les présenter au maître d’ouvrage pour son approbation et signature par les parties, il ne lui appartient pas de les établir. En outre, aux termes de son assignation et au vu des pièces produites, la société SARL de la Cerisaie dispose des décomptes généraux définitifs des entreprises dont il sollicite pourtant la production de sorte que la demande telle que formulée est sans objet.
Concernant la demande afférente aux procès-verbaux de réception, il n’est pas justifié de ce que la réception, c’est-à-dire l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, a donné lieu à la production de plusieurs procès-verbaux avec plusieurs entreprises ni que le maître d’œuvre dispose des documents sollicités étant rappelé que la réception relève des attributions du maître d’ouvrage.
Enfin, concernant la demande de réponse à la correspondance à la société Mandateam du 26 mars 2024, qui est une mise en demeure du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce d’Evreux dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Meheust TP de payer des factures éditées le 5 décembre 2023, la société SARL de la Cerisaie demande la production d’un document dont il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé d’une part qu’il existe, d’autre part qu’il incombait à la société Art Ingenierie de l’établir.
Compte tenu de ce qui précède, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SARL de la Cerisaie.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL de la Cerisaie qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SARL de la Cerisaie ;
Condamnons la société SARL de la Cerisaie aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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