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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TOM
MINUTE: 25/00245
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [T] [M]
née le 09 Octobre 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [4]
Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [M]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [T] [M].
Depuis cette date, Madame [C] [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [4].
Le 04 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [C] [T] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [T] [M] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effets au 29 janvier 2025. A l’examen initial, il était relevé une thymie mixte avec tristesse de l’humeur et agitation psycho-motrice. Son discours était incohérent et désorganisé par intermittence. Il présentait des éléments délirants à thématique mystique et de persécution. Elle était très ambivalente aux soins et méfiante.
L’avis motivé en date du 05 février 2025 mentionne que la patiente est calme, de bon contact et critique l’épisode d’insomnie totale et les idées délirantes de la semaine qu’elle venait de traverser. Elle reste labile sur le plan thymique avec dépressivité post-décompensation. Elle est bien étayée par sa famille et compliante aux soins.
A l’audience Madame [C] [T] [M] indique qu’elle a demandé à son mari de la faire hospitaliser parce qu’elle avait des insomnies depuis plusieurs semaines et ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit. Elle explique que dans ces périodes elle se sent agressée et a des hallucinations. Elle explique qu’elle a un rôle d’aidant pour ses parents au quotidien en plus de son travail. Elle indique qu’elle avait beaucoup de responsabilités à gérer en même temps ce qui a conduit à ses insomnies. Elle confirme qu’il s’agissait d’une période de trop plein, de burn out. Elle explique qu’il s’agit de la seconde fois où elle a un épisode de cette sorte ce qui l’a conduite à demander de l’aide plus rapidement. Aujourd’hui, elle se sent plus alignée avec elle-même. Elle est moins fatiguée. Elle se sent en pleine conscience. Elle a encore besoin de se reposer et ne souhaite pas reprendre son travail immédiatement. Elle voudrait pouvoir retourner chez elle parce qu’elle y subira moins de contraintes. Elle a déjà bénéficié d’une permission de sortir qui lui a fait du bien. Elle ajoute que l’environnement de l’hôpital ne convient pas à son hypersensibilité.
Monsieur [U] [M] indique que son épouse était en permission pendant deux jours ce qui lui a fait du bien. Il trouve que son état s’est nettement amélioré depuis son hospitalisation. Il s’interroge sur la façon dont son épouse pourrait continuer à bénéficier d’un suivi à sa sortie de l’hôpital. Il pense qu’elle aura toujours besoin d’un accompagnement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [T] [M] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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