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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 janv. 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01797 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2X2K
Jugement du 06/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[D] [Y] veuve [N]
C/
S.A.S. CHAKER VOYAGES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POUSSET-BOUGERE (T.215)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] veuve [N]
demeurant 77 Bis rue Alexandre Dumas
69120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAKER VOYAGES,
dont le siège social est sis 56 rue Villeroy – 69003 LYON
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 24/07/2024, Madame [D] [Y] veuve [N] a assigné la SAS CHAKER VOYAGES en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec la SAS CHAKER VOYAGES un contrat de reservation de voyages et que l’obligation de remboursement n’a pas été respectée par le défendeur à la suite de l’annulation de la prestation.
Bien que régulièrement assignée à l’étude d’huissier, la SAS CHAKER VOYAGES n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 3 100,00 € à titre principal, outre une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 17 juin 2025 a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 03/06/2023, la SAS CHAKER VOYAGES a souscrit un contrat portant sur une reservation de voyages. Une somme de 3100 euros a été réglée pour les billets d’avions et une somme de 3000 euros a été initialement fixée pour les hébergements.
Désireuse de solder le prix de la réservation, la requérante a constaté que l’agence de voyage était fermée et a souhaité annuler les vols déjà payés.
L’agence de voyage a accepté l’annulation sans procéder au remboursement. Il s’est avéré que les billets avaient été annulés lors de la présentation de la famille à l’aéroport et dans la mesure où l’agence ne répondait plus à Madame [Y].
Il en a résulté une créance pour un montant de 3 100 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, des factures et une mise en demeure. Les preuves d’encaissement du chèque, les copies des billets d’avion, une ordonnance de référé déjà rendue, un mail de la compagnie aérienne et une facture émanant d’une autre agence confirment les dires de la requérante.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 3 100 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/08/2023. Il convient de condamner la SAS CHAKER VOYAGES au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Il est constant que la requérante subit aussi un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la défenderesse mais aussi des tracas générés par le présent litige.
Les dommages et intérêts pour préjudice moral peuvent être évalués à 1 500 € et l’indemnité due par la SAS CHAKER VOYAGES, qui perd le procès, à Madame [D] [Y] veuve [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1 000 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CHAKER VOYAGES à payer à Madame [D] [Y] veuve [N] la somme de 3 100 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 08/08/2023;
Condamne la SAS CHAKER VOYAGES à payer à Madame [D] [Y] veuve [N]la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS CHAKER VOYAGES à payer à Madame [D] [Y] veuve [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS CHAKER VOYAGES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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