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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me COMPERE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a été recruté par la société [1] en qualité mécanicien à compter du 2 juillet 2007.
Le 9 avril 2024, M. [V] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 par le docteur [M] [E] faisant état de :
« G# épicondylite latérale gauche sur travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. confirmation échographique et avis rhumato confirmant l’origine professionnelle ".
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 19 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [V] [C].
Par décision en date du 21 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 6 octobre 2023 de M. [V] [C], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 6 octobre 2023 de M. [V] [C].
Réunie en sa séance du 10 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 avril 2025, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 10 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
o Lui déclarer inopposable la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [V] [C] ;
o En tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 4] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle
Elle emande au tribunal de :
o Débouter toutes conclusions, fins et prétentions de la société [1]
o Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
o Missionner un second C.R.R.M. P. ;
o Débouter la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la patie adverse aux éventuels frais et dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 9 avril 2024, M. [V] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 par le docteur [M] [E] faisant état de : " G# epicondylite latérale gauche sur travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. confirmation échographique et avis rhumato confirmant l’origine professionnelle ".
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 19 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [V] [C] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 37 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur mécanique.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge du tableau 57 pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 06/1 0/2023 (date indiquée sur le CM1).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 17 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours. Le dernier jour de travail est le 19/09/2023 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que la CPAM a retenu l’exposition au risque du tableau et retrouve, à la lecture attentive du rapport médical, une date de première constatation médicale différente de celle initialement transmise à la CPAM, qui annule le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 6 octobre 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] EST siégeant à l’adresse de
Assurance maladie – HD
A l’attention du [2]
TSA 99998
[Localité 6]
, aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 6 octobre 2023 de M. [V] [C], à savoir une « tendiniopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le [3] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHV
S.A.S. [1] C/ CPAM [Localité 7] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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