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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 mars 2026, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHX7 /
NATURE AFFAIRE : 53A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES C/ [U] [L] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Erick ZENOU
délivrées le
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE GRENOBLE numéro 402.121.958.dont le siège social est sis 12 place de la Résistance, CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9,
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE
Mme [U] [L] épouse [X], demeurant 24 chemin des Artisans, 38122 MONSTEROUX-MILIEU,
représentée par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 11 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Madame [U] [L] épouse [X] aux fins de voir :
prononcer la nullité du prêt n° 00003510380 consenti le 6 novembre 2023 pour la somme de 273 747,00 euros, remboursable en 300 échéances au taux de 4,6 % l’an,condamner Madame [U] [L] à lui régler la somme de 87 510,00 euros au titre du capital versé, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire,prononcer la résiliation du prêt précité et condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 87 510,00 euros, outre intérêts au taux de 4,6 % l’an à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait règlement et avec capitalisation des intérêts,A titre infiniment subsidiaire,prononcer la résolution du prêt litigieux et la condamnation de Madame [L] épouse [X] à lui régler la somme précitée, avec capitalisation des intérêts toujours,En tout état de cause,
condamner Madame [U] [L] à lui payer la somme de 190 329,43 euros à titre de dommages intérêts ,dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,condamner la défenderesse à lui régler la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.Madame [U] [L] épouse [X] conclut à titre principal, au rejet des prétentions adverses.A titre subsidiaire, elle entend voir limiter sa condamnation à la somme de 87 510 euros et autoriser la consignation de cette somme auprès auprès du notaire en charge de la vente de la maison située sur la commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE ( 38260), parcelle cadastrée AH 285,En tout état de cause, elle demande à la juridiction de jugement d’ordonner la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sur ses biens immobiliers suivants :commune de MONSTEROUX-MILIEU ( 38122), parcelles cadastrées A 1921, A 1922, A 1101,commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE ( 38260) parcelle cadastrée AH 285,condamner la partie adverse à lui régler une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il importe de constater que le tribunal judiciaire n’est pas compétent ratione matériae pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque provisoire, autorisée par le juge de l’exécution de Vienne au terme d’une ordonnance du 18 mars 2024;
Cette prétention est donc irrecevable;
Il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE APLES a consenti suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2023 à Madame [L] épouse [X], un prêt immobilier 00003510380 pour la somme de 273 747,00 euros, remboursable en 300 échéances au taux de 4,6 % l’an, aux fins d’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir de sa résidence principale sur la commune de Beaurepaire et a débloqué suite à la signature de la vente le 15 novembre 2023, le prix d’acquisition de 55 000 euros puis la somme de 26 400 euros, au vu de devis de constructeurs ;
Il s’est avéré que l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et les fiches de paie produites pour le dossier de prêt étaient des faux, de même que certains devis émis au nom de sociétés fermées à leur date d’édition, soit la société FACADES DU SOLEIL, MLS MENUISERIE et CHAFF’SANIT ;
L’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, par courrier du 1er mars 2024 après avoir déposé plainte ;
Madame [L], qui loin d’exercer la profession d’ingénieur réseau fluide avec un salaire mensuel de 5500 euros, était présidente de la société OVER CARRELAGE spécialisée dans la vente et la pose de carrelage et de tous revêtement de sols et murs, et percevait en réalité un revenu net annuel d’environ 3000 euros, a mis en cause le courtier qui aurait remis un dossier fantaisiste au banquier ou le responsable de l’agence bancaire, ou les deux ;
Elle a versé aux débats le contrat passé avec ce courtier [Y] [K] qui n’apparait immatriculé ni au RCS ni à l’ORIAS ;
Elle soutient également n’avoir communiqué qu’une facture de travaux à la demanderesse, de la société OVER CARRELAGE qui aurait sous traité le gros œuvre à une société RHONE BATIMENT, cette dernière entreprise fournissant la main d’oeuvre pour les travaux de maçonnerie ;
L’attestation décennale de cette dernière entreprise apparaît également fausse, le contrat étant résilié depuis le 13 août 2023, le contrat de sous traitance est non conforme au contrat type de la fédération française du bâtiment et l’objet social de la société OVER CARRELAGE ne lui permet pas de fournir des matériaux de construction, son assurance décennale ne couvrant au surplus, pas ce type de travaux ;
L’époux de Madame [L], [Z] [X] a déposé une main courante pour protester contre l’arrêt des déblocages de fonds, et précisé aux gendarmes à cette occasion le 28 novembre 2023 que le couple n’avait obtenu aucune information sur le souci constaté par le banquier alors que tous les document remis étaient conformes ;
Madame [L] soutient qu’il n’y a pas eu de dol de son fait, que les signatures se sont faites à distance et qu’il appartient à la banque de se rapprocher du courtier et du représentant de l’agence de Saint Jean en Royans, qu’elle est de bonne foi, qu’elle s’est acquittée des échéances du prêt et a construit la maison financée par la partie adverse, maison qui fait l’objet d’un compromis de vente signé le 24 février 2023 ;
Elle ajoute que la banque a négocié directement avec le courtier sans la rencontrer et qu’elle se trouvait être une nouvelle cliente et que si le préposé avait respecté ses obligations en matière de connaissance client, il aurait demandé à la rencontrer ;
Elle en déduit que la partie adverse n’établit nullement qu’elle ait commis une faute personnellement ;
Elle estime en outre que la résiliation du prêt sur le fondement des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier ou sur l’existence de manœuvres dolosives ne peut valablement prospérer, dès lors que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle est à l’origine de la transmission des faux ;
Elle observe que la banque ne précise pas quand et dans quelles conditions les documents litigieux ont été réceptionnés, ni comment a été négocié le taux, la garantie, l’assurance emprunteur et ajoute qu’elle a sollicité l’organisation d’une réunion avec le courtier et le responsable de l’agence, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait transmis des faux ;
Elle demande à la banque de justifier de l’identité de la personne qui lui a adressé les documents litigieux ainsi que le mode de communication qui a été utilisé ;
La demanderesse a répondu qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention d’un courtier ;
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, le consentement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a été donné à un emprunteur, salarié, percevant un salaire de 5500 euros par mois et certainement pas à une présidente d’entreprise de carrelage ayant bénéficié non d’un revenu fiscal de 71 129 euros en 2022 mais d’un revenu fiscal de seulement 3000 euros en 2022 ;
Peu importe que Madame [X] se soit acquittée des échéances du prêt, sur une période courte au demeurant, avant déchéance du terme, dans la mesure où l’erreur commise par le prêteur est toujours une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la solvabilité et les capacités financières de l’emprunteur ;
Il y a lieu en conséquence d’annuler la convention de prêt sur ce fondement ;
Cette annulation emporte condamnation de Madame [U] [L] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 87 510,00 euros au titre du capital versé, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement;
Sur les dommages intérêts sollicités par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
Ils consistent selon cette dernière en la perte des intérêts conventionnels et les diligences engagées en vue de sa souscription et est réparable au titre de la perte de chance;
Le montant s’établit selon elle à 187 400,34 euros euros d’intérêts du crédit au taux de 4,6 % l’an + 2929,09 euros de frais de dossier soit un total de 190 329,43 euros;
Madame [L] épouse [X] répond que cette demande est totalement disproportionnée puisqu’elle représente 218 % de la créance réclamée;
Elle ajoute que le paiement de la somme de 190 329,43 euros basé sur un contrat annulé ou résolu, reviendrait à un enrichissement injustifié, que le taux réel de refinancement pour la banque est moindre, que la durée du prêt est aléatoire;
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable;
Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée;
Elle se révèle dans le présent dossier limitée, compte tenu des versements opérés et des remboursements effectués, même si l’argumentation de Madame [X] qui aurait déposé un dossier sans fiches de paie et avis d’imposition falsifiées, est difficilement soutenable dans ce dossier ou les faux documents, avis d’imposition, fiches de paie, attestations d’assurance, devis d’entreprises sans existence légale, sont légion, sans compter l’intervention d’un faux courtier en la personne d’un certain [Y] [K] dont l’existence est sujette à caution;
Il sera enfin remarqué que Madame [X] ne justifie pas d’un dépôt de plainte pour faux et usage de faux et affirme n’avoir jamais été reçue dans l’agence bancaire de Saint Jean en Royans, alors que la demanderesse rapporte la preuve qu’un rendez vous agence a eu lieu le 10 octobre 2023 à 17 H, que les justificatifs ( faux) ont été scannés lors de ce rendez vous et qu’une fiche d’information lui a été remise à cette occasion, fiche d’information mentionnant qu’elle est cadre d’entreprise, ce qui n’était à l’évidence pas le cas;
En outre, le peu de documents fournis par la défenderesse ne permet pas d’accréditer la thèse selon laquelle elle aurait été victime d’un duo d’aigrefins en la personne d’un banquier et d’un courtier peu scrupuleux, alors qu’elle apparait comme la première bénéficiaire d’une opération qui lui a permis dans des conditions peu claires de financer au moins partiellement la construction d’une maison;
Dans ces conditions, la faute de l’établissement bancaire n’est pas rapportée;
Dès lors, au vu de ce qui précède, le préjudice tenant à cette perte de chance pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES doit être évalué à la somme de 20 000 euros;
Il importe en conséquence de condamner Madame [X] à payer à l’établissement bancaire, cette somme, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Il n’y a pas lieu d’autoriser la consignation de cette somme auprès auprès du notaire en charge de la vente de la maison située sur la commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE ( 38260), parcelle cadastrée AH 285, compte tenu de l’inscription d’hypothèque et la demande de mainlevée de celle doit être rejetée compte tenu de la créance détenue par la demanderesse à son endroit;
Les autres prétentions de Madame [X] doivent être enfin rejetées;
Les frais irrépétibles exposés par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES seront pris en charge par Madame [U] [L] épouse [X] dans la limite de la somme de 2500 euros ;
Les dépens resteront à sa charge;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
Prononce la nullité du prêt n° 00003510380 consenti le 6 novembre 2023 pour la somme de 273 747,00 euros, remboursable en 300 échéances au taux de 4,6 % l’an,
Condamne Madame [U] [L] épouse [X] à régler au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 87 510,00 euros au titre du capital versé, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [U] [L] épouse [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 20000 euros de dommages intérêts, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu d’autoriser la consignation de cette somme auprès auprès du notaire en charge de la vente de la maison située sur la commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE ( 38260), parcelle cadastrée AH 285,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, du surplus de ses prétentions,
Rejette les demandes formulées par Madame [U] [L] épouse [X] ;
Condamne Madame [U] [L] épouse [X] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [L] épouse [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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