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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U54I
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU – 94200 IVRY SUR SEINE C/ S.C.I. YUXIANG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU – 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 533 738, dont le siège social est sis 200-216 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS
représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
DEFENDERESSE
S.C.I. YUXIANG, dont le siège social est sis 47 avenue du Progrès – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE a fait assigner la S.C.I. YUXIANG, copropriétaire des lots 42, 130 et 437 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
— 533,94 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 27 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 2 402,73 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles,
– 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
– 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat constitué.
L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 30 mai 2024, renvoyée une première fois au 19 septembre 2024 puis une deuxième fois au 18 novembre 2024.
À l’audience du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La S.C.I. YUXIANG, régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats plusieurs mises en demeure dont la dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 mettant en demeure la S.C.I. YUXIANG de régler la somme de 531,21 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.C.I. YUXIANG au 12 juillet 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 12 juillet 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Le demandeur produit également les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 20 janvier 2021, 11 mai 2023 et 19 septembre 2024 ayant approuvé les budgets des exercices du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que les fonds travaux,
– une attestation de non recours des trois assemblées générales susvisées en date du 13 novembre 2023,
– les appels de fonds sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 27 octobre 2024,
Toutefois, force est de constater, au vu du décompte produit en date du 27 octobre 2024, que la dette était apurée au 8 septembre 2024, de sorte que la mise en demeure du 12 septembre 2024 portant sur une somme de 531,21 euros n’était pas justifiée.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les demandes du syndicat des copropriétaires ayant été rejetées, il convient de le débouter également de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Gaston Monmousseau 94200 IVRY SUR SEINE aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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