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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMC
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT Représentant l’Etat français, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré à personne morale le 14 février 2025, Madame [T] [Z] a assigné devant le présent tribunal l’Agent judiciaire de l’Etat et demande au tribunal de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 9.900 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison d’un déni de justice dont elle a souffert ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [T] [Z] indique qu’elle est infirmière diplômée d’Etat depuis le 8 février 1977 et qu’elle a été embauchée par la société LA POSTE en qualité d’infirmière, relevant du niveau de classification III-1, à compter du 31 juillet 2006 par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 106h05 mensuelles moyennant un salaire de base annuel de 19.205 euros pour un temps complet, soit 13.443,50 euros annuels. Par différents avenants, le salaire et le temps de travail de Madame [Z] ont été augmentés. Cette dernière s’est néanmoins aperçue fin 2011 qu’il existait une pratique salariale très hétérogène au sein de la société LA POSTE concernant le personnel infirmier. Une alerte nationale concernant la rémunération des infirmiers était émise par les syndicats le 8 janvier 2018. En mai 2019, Madame [Z] a pu obtenir une revalorisation de son salaire de base annuel, mais celle-ci ne compensait qu’imparfaitement la disparité salariale dont la demanderesse était victime depuis son embauche en 2006.
Par requête en date du 25 octobre 2019, elle a donc saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir dire et juger que la société LA POSTE méconnaît le principe d’égalité de traitement et la voir ainsi condamnée à lui payer un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 2 décembre 2019 puis à l’audience de jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes demandant dans l’intervalle à la société LA POSTE de produire des pièces complémentaires.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le conseil de prud’hommes d'[Localité 3] a débouté Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes.
La salariée a interjeté appel de cette décision, par déclaration d’appel du 27 avril 2021 ; elle a déposé ses conclusions d’appelante le 13 juillet 2021 et son employeur a répliqué le 12 octobre 2021. Le dossier a été plaidé à l’audience de la chambre sociale du 6 avril 2023. Par arrêt en date du 29 juin 2023, infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel a ordonné à la société LA POSTE de produire, sous deux mois, des pièces relatives aux rémunérations des salariés afin d’établir l’existence ou non d’une discrimination salariale. Par décision du 13 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] a fixé l’audience de plaidoirie au 11 juin 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé. La Cour a ensuite rendu son arrêt le 31 octobre 2024 après une prorogation de son délibéré, infirmant le jugement rendu en 2021 par le conseil de prud’hommes.
La demanderesse indique que la cour d’appel a rendu sa décision finale 42 mois après la déclaration d’appel et qu’ainsi la durée totale de la procédure a été de 60 mois, soit un délai déraisonnable selon elle.
Elle soutient avoir subi un délai anormalement long, lui causant un préjudice et source de tensions psychologiques. Elle rappelle les dispositions légales et produit de la jurisprudence concernant le droit à une décision rendue dans un délai raisonnable et les circonstances de fait qui n’ont pas respecté ce droit, constituant un réel déni de justice en l’espèce. Madame [T] [Z] précise en outre que ni elle ni son ancien employeur ne sont à l’origine de la durée anormale de la procédure en première instance et en appel, ayant conclu dans les délais requis et en respectant le calendrier de procédure.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 28 mars 2025 et développées par son conseil à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle ce dossier a été évoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande à titre principal au tribunal de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Agent judiciaire de l’Etat indique que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure, qu’il y a également lieu de tenir compte des vacations judiciaires et de la période particulière de crise sanitaire traversée par la France en 2020, qui a eu un impact sur la durée des procédures selon lui. Il précise également qu’il a à connaître d’environ une dizaine de dossiers par an et que ce faible nombre démontre donc que globalement, cela fonctionne bien. Il cite également et produit de nombreux jugements de première instance et des décisions de cour d’appel pour étayer ses propos. Il souligne que la charge de la preuve repose sur le requérant et que les demandes adverses sont excessives.
Il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance de la demanderesse et aux conclusions en réponse du défendeur pour un exposé détaillé de leurs arguments et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 avril 2025. Il a fait l’objet d’un report à la demande des parties à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle il a été plaidé. Il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les deux parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 15 mai 2025 ; le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ratifiée par la France le 3 mai 1974 prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle ; il englobe par extension tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme précité.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, les comportements des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat. La Cour européenne des droits de l’homme a quant à elle pu dégager trois éléments à prendre en compte pour apprécier le délai raisonnable : la complexité de l’affaire, le comportement des autorités judiciaires et la conduite des requérants.
La sanction qui s’attache à la violation de l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant du délai subi ; le dommage moral des justiciables n’a ainsi pas à être prouvé, il se déduit du délai long de procédure.
Il a été jugé notamment par le tribunal de grande instance de PARIS qu’un délai global de 12 mois constitue un délai raisonnable en appel. Constitue en revanche un déni de justice un délai de plus de 14 mois pour rendre un délibéré.
Le tribunal de grande instance de PARIS a également eu l’occasion de préciser dans un jugement en date du 28 mai 2018 qu'« un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que les conseils des parties ont respecté leurs obligations procédurales et ont conclu dans les délais qui leur étaient impartis, tant en première instance qu’en appel. Le tribunal constate que la procédure devant le conseil de prud’hommes a duré près de 18 mois entre la saisine du conseil et le prononcé de la décision. Le tribunal constate que la déclaration d’appel est du 27 avril 2021, les conclusions d’appelant sont du 13 juillet suivant et les conclusions d’intimé du 12 octobre 2021. La cour a fixé deux dates de plaidoirie pour production de pièces complémentaires et dans l’intervalle, le dossier est reparti à la mise en état ; l’arrêt a été rendu le 31 octobre 2024, soit 42 mois après la saisine de la cour d’appel. Madame [Z] a donc obtenu une décision 60 mois après avoir saisi le conseil de prud’hommes.
Le tribunal considère que le délai de procédure en première instance a dépassé de 6 mois le délai raisonnable ; l’affaire, qui n’était pas d’une complexité particulière, aurait en effet pu être jugée dans un délai total de 12 mois en première instance. De plus, le tribunal considère que devant la cour d’appel, compte tenu de la nécessité d’échanger des conclusions et pièces et des délais normaux de fixation à l’audience de plaidoirie, un délai de 12 mois apparaît également réaliste et raisonnable. Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel aurait dû, afin de répondre aux exigences du respect du droit fondamental de l’individu, intervenir au plus tard en avril 2022, soit un dépassement du délai raisonnable de 30 mois devant la cour d’appel.
Le tribunal ne peut en l’espèce que constater un dépassement total du délai raisonnable de 36 mois, entraînant la responsabilité de l’Etat.
Cette responsabilité est d’autant plus démontrée par les conséquences d’une gestion purement budgétaire des juridictions et la non prise en compte des besoins réels des individus conduits à faire appel à l’institution judiciaire pour faire reconnaître leurs droits, ce qui dans le cas particulier de la cour d’appel d'[Localité 3] conduit à une situation anormale avec une durée moyenne des affaires, concernant le droit du travail, de 29,4 mois pour l’année 2021.
Les carences de l’Etat sont ainsi constitutives d’un déni de justice ayant entraîné un préjudice moral alors qu’un procès est indéniablement source de stress et d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée, non justifiée par une difficulté procédurale particulière mais uniquement par des contraintes matérielles et budgétaires relevant de la seule responsabilité de l’Etat, induit nécessairement un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [Z] démontre qu’en l’espèce, le traitement de son dossier dans un délai normal et raisonnable était très important pour elle, puisqu’il s’agissait d’obtenir un rappel de salaire qui s’est élevé au final à près de 13.000 euros. De plus, elle était sur le point de faire valoir ses droits à la retraite, et ce salaire avait vocation à améliorer son salaire de référence pour le calcul de sa pension de retraite ; ayant obtenu une décision de la cour après sa retraite, elle a dû effectuer des démarches auprès de sa caisse de retraite afin de faire revaloriser sa pension.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice subi par Madame [T] [Z] du fait de la durée de la procédure est certain et qu’il sera indemnisé par une somme de 9.500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, d’octroyer également à Madame [T] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [T] [Z] la somme de 9.500 euros (neuf mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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