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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE FOURNIL DE SAINT CYR |
Texte intégral
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQGZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQGZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c
Le 21 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE FOURNIL DE SAINT CYR
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 850 493 602
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 169-6836 signé par la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR et accepté le 30 avril 2021 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel fourni par la société ETABLISSEMENT LINTZ, en l’espèce une « armoire de fermentation AR 1080 », moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 263 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Se prévalant de la résiliation du contrat suite aux impayés de loyers, la SAS Grenke Location a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, assigné la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 893,60 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023,
— 6 312 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 6 943,20 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR a été assignée à personne habilitée mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité, la confirmation de livraison en date du 19 avril 2021 du matériel loué, signé par la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR, la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 10 228 euros HT auprès de la société ETABLISSEMENT LINTZ en date du 26 avril 2021, un courrier du 6 mai 2021 concernant la demande de location de longue durée, produit sans justificatif d’envoi ni de réception, demandant à la partie défenderesse de lui fournir sous 6 semaines à compter de la date d’effet du contrat une attestation d’assurance établie par son assureur, à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS Grenke location et le montant des frais exigibles pour l’année 2021 sera de 236,26 euros (337,52 euros pour une année complète), un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2023, dont l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse le 16 mars 2023, la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 25 mars 2023, la somme de 998,87 euros sous peine de résiliation du contrat, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 avril 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel la SAS Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat, un décompte des sommes dues au 19 avril 2023, visant les loyers échus impayés du 4 janvier 2023 et du 5 avril 2023 (946,80 euros TTC X 2), ainsi que les loyers HT à échoir du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er avril 2025 (789 euros HT x 8) soit 6 312 euros, un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse le 22 novembre 2023, la mettant en demeure de payer les sommes dues et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 19 avril 2023 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 893,60 euros, au titre du loyer échu impayé du 4 janvier 2023 et du 5 avril 2023 (946,80 euros TTC X 2), majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de l’assignation, faute de preuve de la date de réception de la lettre de résiliation,
— 6 312 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er avril 2025 (789 euros HT x 8), majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, faute de preuve de la date de réception de la lettre de résiliation.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ».
Cependant, la demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10 qui ne prévoit pas cette majoration, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration de 5 points.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que sont dus pas le locataire « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus » mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 893,60 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR à payer à la SAS Grenke Location la somme de 6 312 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une « armoire de fermentation AR 1080 » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE FOURNIL DE SAINT CYR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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