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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IID
MI : 24/00000589
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/01/2026
à Me Gaëlle CHEVREAU
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques SIRET, avocat plaidant au barreau de la ROCHE SUR YON
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques SIRET, avocat plaidant au barreau de la ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSES
S.A. GARAGE STUDER ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
Société ATI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3] SUISSE
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 21 octobre 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00589 opposant Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L] née [H] à Monsieur [I] [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule Renault Caravelle que Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L] née [H] ont acquis de Monsieur [I] [F] et désigné Monsieur [C] [N] pour y procéder.
Par actes transmis aux autorités judiciaire suisses le 1er avril 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L] née [H] ont fait assigner la SA GARAGE STUDER ASSOCIES et la société ATI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Les demandeurs exposent que la réunion d’expertise du 26 février 2025 a révélé l’état de délabrement et la dangerosité du véhicule découvrant de la dentelle de métal à des endroits de rupture ; que Monsieur [I] [F] a indiqué à l’expert qu’il avait demandé à un carrossier de mettre le véhicule en l’état ; que c’est la SA GARAGE STUDER ASSOCIES, garage de réparation et de carrosserie, qui a réalisé les travaux de réfection qui ont consisté à masquer l’état de délabrement du véhicule, rapiécé en plusieurs endroits, s’effilochant en dentelles de fer et qui l’a présenté au contrôle du service cantonal de [Localité 10] qui a reconnu que le véhicule était conforme ; que par ailleurs, la société ATI, qui a servi d’intermédiaire de vente, est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution de son mandat ; qu’ils ont ainsi un motif légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à ces deux sociétés.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L], née [H], dans leur acte introductif d’instance,
— la société ATI, le 13 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir débouter Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L] née [H] de leur demande d’opposabilité de l’expertise à son encontre et de les voir condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte notifié le 15 avril 2025 selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, la SA GARAGE STUDER ASSOCIES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la société ATI
La société ATI conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elle est intervenue à la vente non en qualité de vendeur mais d’intermédiaire automobile via la plateforme WOOWMOTORS ; que les relations de la société ATI avec ses membres, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs, sont régies par les conditions générales de vente de la plateforme WOOWMOTORS, que ces derniers ont acceptées lors de leur adhésion ; qu’il résulte desdites conditions que, n’intervenant pas personnellement au contrat de vente, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de non respect de l’une de ses obligations par le vendeur du véhicule.
L’action engagée est ainsi manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la société ATI.
A défaut de motif légitime, Monsieur [H] et Madame [L] née [H] seront déboutés de leur action à son encontre.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont le contrôle du 10 septembre 2019 et la note technique de l’expert judiciaire, Monsieur [H] et Madame [L] née [H] justifient d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA GARAGE STUDER ASSOCIES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société ATI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L] née [H] de leur demande à l’encontre de la société ATI ;
DIT que les opérations de l’expertise prévue par l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024 (n°RG 24/00589) et confiées à Monsieur [C] [N] seront opposables à la SA GARAGE STUDER ASSOCIES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la société ATI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que Monsieur [C] [H] et Madame [K] [L] née [H] conserveront provisoirement la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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