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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 22/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [Y] [O] [P] c/ [S] [R] [Z] [L], S.C.P. « JEAN-MARIE DRAPPIER, EDITH TINARELLI-RIPOLL, [E] [N] ET NATHALIE MEKIOUS-DARTY NOTAIRES ASSOCIES
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04302 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQ5G
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [Y] [O] [P] représenté par Mme [V] [W] en qualité de tutrice selon jugement prononcé le 16 mars 2023 par Mme le Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [R] [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. EDITH TINARELLI-RIPOLL, [E] [N] ET NATHALIE MEKIOUS-DARTY NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 11 mars 2022 par Maître [N], notaire à [Localité 5], M.[K] [P] a vendu en viager à M.[S] [L], son conseiller bancaire à la Banque Postale, le bien dont il est propriétaire constituant sa résidence principale, à savoir un petit appartement sis à [Adresse 1].
M. [P] était âgé de 80 ans au moment de la vente, son acte de naissance ne comportait aucune mention de décision de tutelle ou curatelle inscrite au répertoire civil.
La vente a été conclue moyennant le versement d’un bouquet de 10 000 euros et d’une rente annuelle et viagère de 4 800 euros au profit du vendeur, sur la base d’une évaluation du bien occupé à 70 000 euros.
M.[U] [B], connaissance de M.[P] a reçu la visite de ce dernier le jour de la signature ; il rapporte, dans sa plainte auprès des services de police de [Localité 5] le 15 mars 2022 pour abus de faiblesse, que M.[P] est venu le voir affolé en lui disant “qu’il venait de faire une bêtise”, à savoir qu’il avait vendu son logement en viager à son conseiller de clientèle à la Banque Postale, sur l’insistance de ce dernier.
A la suite de cette plainte, Mme le Juge des contentieux de la protection de Menton a été saisie par le Parquet et par décision rendue le 18 Juillet 2022, une mesure de sauvegarde de justice a été ordonnée pour la durée de l’instance, Mme [V] [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de l’ouverture de cette mesure, M.[P] a été examiné le 17 juin 2022 par le Docteur [X] qui a constaté l’existence de troubles cognitifs majeurs altérant son discernementet le rendant vulnérable.
Le Docteur [X] a conclu à l’opportunité d’une mesure de protection au vu de l’altération des capacités cognitives de M.[P].
Par jugement rendu le 16 mars 2023, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de M.[P] et Mme [V] [W] a été désignée en qualité de tutrice.
Par exploits du 27 octobre 2022, M.[K] [P], assisté de Mme [V] [W], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE M.[S] [L], la SCP TINARELLI-RIPOLL, [N], MEKIOUS-DARTY notaires à MENTON aux fins de voir :
Vu les articles 414-1 et suivants du Code Civil
Vu l’article 413-3 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu la Jurisprudence applicable
Vu les faits et les pièces versées aux débats
— JUGER les demandes de Monsieur [K] [P] recevables et bien fondées
— ANNULER l’avant contrat de vente du 24 Septembre 2021 et l’acte de vente immobilière régularisés par acte authentique du 11 Mars 2022 signés par Monsieur [K] [P], vendeur, et Monsieur [S] [L], acquéreur, reçus par Maître [E] [N], notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle Maîtres Edith TINARELLI RIPOLL, [E] [N] et Nathalie MEKIOUS-DARTY titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 2] contenant vente de locaux en copropriété publié le 11 Avril 2022, Volume 2022 P, n°9305,
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— DISPENSER à titre indemnitaire Monsieur [P] d’avoir à restituer le bouquet de 10.000 € versé par Monsieur [L] ,
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [P] une somme de 5.000 € pour le préjudice moral subi par cette personne âgée et d’une particulière faiblesse et vulnérabilité ,
— CONDAMNER la SCP EDITH TINARELLI-RIPOLL, [E] [N] ET NATHALIE MEKIOUS-DARTY, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [P] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’entier préjudice subi.
— ORDONNER la publication foncière du Jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [L] et la SCP EDITH TINARELLIRIPOLL,[E] [N] ET NATHALIE MEKIOUS-DARTY, à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation et du Jugement à intervenir
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, M.[K] [P] représenté par Mme [V] [W] désignée en qualité de tutrice par jugement prononcé le 16 mars 2023 par Mme le Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, sollicite de voir :
Vu les articles 414-1 et suivants du Code Civil
Vu l’article 413-3 du Code Civil
Vu l’article 464 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu la Jurisprudence applicable
Vu les faits et les pièces versées aux débats
— JUGER les demandes de Monsieur [K] [P] recevables et bien fondées
— ANNULER l’avant contrat de vente du 24 Septembre 2021 et l’acte de vente immobilière régularisés par acte authentique du 11 Mars 2022 signés par Monsieur [K] [P], vendeur, et Monsieur [S] [L], acquéreur, reçus par Maître [E] [N], notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle Maîtres Edith TINARELLI RIPOLL, [E] [N] et Nathalie MEKIOUS-DARTY titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 2] contenant vente de locaux en copropriété publié le 11 Avril 2022, Volume 2022 P, n°9305 en raison de l’insanité d’esprit de monsieur [P] [K] et en tous les cas pour avoir été signés durant la période de protection instaurée par l’articel 464 du Code civil
RAPPEL DU CONTENU DE L’ACTE DONT IL EST DEMANDE L’ANNULATION
Le bien objet de la vente est
DESIGNATION
Sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes) [Adresse 1] et [Adresse 7] sans numéro.
Dans un ensemble immobilier en copropriété, élevé de trois étages sur rezde- chaussée et d’un quatrième étage mansardé.
Soumis au régime de la copropriété, destiné en totalité ou en partie à l’habitation, et immatriculé comme tel au registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires sous le numéro AB4-850-525.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
— section : AX, numéro : [Cadastre 3], lieudit : [Adresse 1], pour une contenance de 02a 56ca.
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Au rez-de-chaussée
LOT NUMERO CINQ (5)
Un logement à gauche de l’entrée.
Et les vingt-sept/millièmes (27/1.000èmes) de la propriété du sol et des parties
communes générales.
Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— DISPENSER à titre indemnitaire Monsieur [P] d’avoir à restituer le bouquet de 10.000 € versé par Monsieur [L],
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [P] une somme de 5.000 € pour le préjudice moral subi par cette personne âgée et d’une particulière faiblesse et vulnérabilité,
— CONDAMNER la SCP EDITH TINARELLI-RIPOLL, [E] [N] ET NATHALIE MEKIOUS-DARTY, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [P] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’entier préjudice subi,
— ORDONNER la publication foncière du Jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [L] et la SCP EDITH TINARELLIRIPOLL, [E] [N] ET NATHALIE MEKIOUS-DARTY, à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation et du Jugement à intervenir ,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution .
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, M.[S] [L] demande au tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [K] [P] représenté par Madame [V] [W] en sa qualité de tuteur tendant à ordonner l’annulation de la promesse de vente et de la vente viagère du 11 mars 2022 sur le fondement de l’article 464 du code civil.
A TITRE SUBISDIAIRE :
— DEBOUTER Monsieur [K] [P] représenté par Madame [V] [W] en sa qualité de tuteur de sa demande tendant à ordonner l’annulation de la promesse de vente et de la vente viagère du 11 mars 2022 sur le fondement de l’article 464 du code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [K] [P] représenté par Madame [V] [W] en sa qualité de tuteur de sa demande tendant à ordonner l’annulation de la promesse de vente et de la vente viagère du 11 mars 2022 sur le fondement de l’article 441-1 du code civil.
— DEBOUTER Monsieur [K] [P] représenté par Madame [V] [W] en sa qualité de tuteur de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
— CONDAMNER Monsieur [K] [P] représenté par Madame [V] [W] en sa qualité de tuteur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
— CONDAMNER Monsieur [K] [P] représenté par Madame [V] [W] en sa qualité de tuteur aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la SCP TINARELLI-RIPOLL [N] ET MEKIOUS-DARTY demande au tribunal de voir :
— Juger que Monsieur [K] [P] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque abolition de son discernement au jour des actes de nature à entrainer la nullité de la promesse de vente du 24 septembre 2021 et de l’acte authentique de vente du 11 mars 2022 pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-1 du Code Civil.
— Débouter en conséquence Monsieur [K] [P] de son action en nullité.
En toute hypothèse,
— Juger que Me [N], Notaire au sein de la SCP TINARELLI-RIPOLL [N] MEKIOUS-DARTY, n’a commis strictement aucune faute envers Monsieur [K] [P] de nature à engager la responsabilité de l’Office notarial.
— Juger en outre que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice indemnisable susceptible d’ouvrir droit à réparation.
— Débouter en conséquence Monsieur [K] [P] de ses demandes en paiement contrela SCP TINARELLI-RIPOLL [N] MEKIOUS-DARTY, radicalement infondées.
— Condamner Monsieur [K] [P] ou tout autre succombant à lui régler la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maître BERLINER, Avocat au Barreau de NICE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider au 5 mai 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [P] représenté par sa tutrice Mme [W]
Sur la demande d’annulation de l’avant contrat du 24 septembre 2021 et de l’acte de vente immobilières du 11 mars 2022
L’article 414-1 du Code civil dispoe :
“ Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.”
L’article 414-2 du Code civil dispose que :
“De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.”
Selon l’article 464 du Code civil:
“Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.”
M.[P] représenté par sa tutrice invoque l’insanité d’esprit dont il était victime lors de la vente en viager de son logement et relève qu’en tout état de cause cette vente a été signée durant la préiode de protection instaurée par l’article 464 du Code civil.
Il relève que les conclusions de Docteur [X] établissent sa vulnérablité et l’altération de son discernement au moment de la vente du 11 mars 2022.
M.[L] soutient que M.[P] est irrecevable à à solliciter l’anulation de la vente sur le fondement de l’article 464 du Code civil car l’action en nullité des actes antérieurs ne s’applique qu’à ceux accomplis moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection curatelle ou tutelle
Il ajoute que, s’agissant des conditions de l’action des actes antérieurs, l’article 464 du code civil la soumet à la démonstration :
— D’une altération des facultés personnelles entraînant une inaptitude à défendre ses intérêts ;
— De la conjonction chronologique de cette inaptitude avec l’acte litigieux ;
— De la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par le cocontractant ;
— De l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
Il considère qu’il n’est démontré aucun lien suffisant entre la demande nouvelle de Monsieur [P] tendant à solliciter l’annulation de la vente litigieuse sur le fondement de l’article 464 du code civil et sa demande initiale fondée sur l’article 414-1 du même code, laquelle vise exclusivement l’insanité d’esprit au moment de l’acte.
Il fait valoir que l’article 414-1 du code civil impose la démonstration d’un trouble mental caractérisant une perte totale de lucidité au moment précis de la conclusion d’un acte, tandis que l’article 464 autorise la remise en cause d’un acte passé – en tout ou partie – par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection et aux conditions visées , alors qu’il a été mis sous sauvegarde de justice par jugement du 18 juillet 2022 et sous tutelle par jugement rendu le 16 mars 2023.
Enfin il rejette tout caractère probant du certificat du docteur [X].
Sur ce :
M.[P] qui a initialement fondé son action sur l’article 414-1 du code civil, invoque à titre subsidiaire dans ses dernières conclusions l’article 464 du Code civil.
Contrairement à ce que soutient M. [L], M. [P] qui depuis la délivrance de l’assignation par exploits du 27 octobre 2022, a fait l’objet d’une mise sous tutelle par jugement du 16 mars 2023, est recevable à invoquer subsidiairement les dispositions de l’article 464 du Code civil afin de solliciter l’annulation de la vente contractée le 11 mars 2022 soit moins de deux ans avant la décision de tutelle.
Selon l’article 464 du Code civil:
“Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés..
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.”
Eu égard à la décision de tutelle intervenue le 16 mars 2023, le tribunal entend retenir comme fondement l’article 464 du Code civil.
M.[P] a signé en date du 24 septembre 2021 une promesse de vente de son bien en viager, puis le 11 mars 2022 l’acte de vente du bien.
L’acte de vente emporte novation de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité de la promesse de vente.
Il ressort des termes du certificat du docteur [X] qui a examiné M. [P] trois mois après la vente du 11 mars 2022 :
— qu’il présente un rappel déficitaire et une difficulté significative au niveau du calcul mental,
— il ne peut plus écrire,
— l’expert décrit des troubles cognitifs majeurs dans un cadre d’isolement social.
L’expert conclut à une vulnérabiité, une capacite de discernement bien altérée de même que ses capacités cognitives.
Il convient d’observer que dans le cadre de cet isolement, M. [P] a mentionné une relation avec une dame [T] qui s’avèrera être une amie de son acquéreur, son conseiller bancaire à la Banque postale, amie au bénéfice de laquelle M.[P] modifiera son assurance vie.
Le jugement prononçant la mise sous tutelle de M. [P] a été rendu moins de deux ans après la vente du 11 mars 2022.
M.[P] a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde de justice le 18 juillet 2022.
Le certificat de docteur [X] qui l’a examiné trois mois après la vente mentionne que les troubles cognitifs sont d’origine neurovégétative accentués par l’isolement social.
La vulnérablité et l’altération du discernement de M.[P] constatée peu après la signature de l’acte du 11 mars 2022, attestent d’une inaptitude notoire à défendre ses intérêts, alors au surplus que le jour même de la signature, juste après, il est revenu sur sa décision de vendre et s’en est ouvert auprès de son voisin qui l’a signalé aux services de police.
Il s’est manifesté le soir même de la vente auprès du notaire qui le relate.
De façon surabondante, il convient d’observer que le bien a été évalué à la somme de 70 000 euros sur la seule propostion de M.[L] au notaire qui n’a fait que calculer le bouquet et la rente sur le montant communiqué, alors que M.[P] produit une estimation de valeur à 82 00 euros donc supérieure.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’acte de vente régularisé par acte authentique du 11 mars 2022 reçu par Me [E] [N] notaire moins de deux ans avant le jugement rendu le 16 mars 2023 prononçant la mise sous tutelle de M.[P].
Sur les demandes indemnitaires contre M. [L]
M. [P] sollicite une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 413-3 en réalité 414-3 qui dispose :”Celui qui cause à autrui un dommage alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.”
Toutefois cette disposition suppose que le responsable et non la victime du dommage soit atteint d’un trouble mental et néanmoins obligé à le réparer et ne saurait fonder la demande de dommages et intérêts.
Sur la dispense d’avoir à restituer le bouquet de 10 000 euros versé à M. [P] en réparation de son préjudice:
M. [P] fait état des préjudices consécutifs aux retraits sur son compte bancaire dont son conseiller M. [L] ne s’est pas alerté.
Il entend par ailleurs être indemnisé des manoeuvres dolosives dont il a fait l’objet pour le contraindre à vendre.
Les circonstances de l’espèce, la qualité de l’acquéreur en l’occurence le conseiller bancaire de M.[P] établissent une proximité avec le demandeur personne isolée.
Le voisin de M. [P] relate des visites quotidiennes de M. [L] chez M. [P], de sorte que ce dernier est recevable à solliciter réparation d’un préjudice causé par le comportement de M. [L] qui l’a contraint à vendre son bien en viager à son profit, alors qu’il s’avère qu’il ne le souhaitait pas et n’avait pas le discernement pour prendre cette décision en toute connaissance de cause.
M. [L] sera condamné à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner compensation de cette somme avec le montant du bouquet perçu, que M. [P] n’aura donc pas à restituer.
Il n’y a pas lieu d’indemniser M. [P] au surplus du préjudice moral qu’il sollicite.
Sur la responsabilité du notaire:
L’article 1240 du Code civil dispose :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duqel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des éléments versé aux débats par les parties que l’état de vulnérabilité de M. [P] était apparent, ce dernier s’étant présenté au notaire peu après la vente le soir même pour lui exprimer son regret d’avoir contracté car il avait été abusé.
Suivant mail du 26 Juillet 2022, le notaire a précisé concernant la détermination du prix de référence de 70.000 euros n’avoir procédé à aucune vérification de la valeur du marché et s’être purement et simplement basé, pour les calculs, sur la valeur sur laquelle les parties se sont prétendument accordées.
La responsabilité du notaire est engagée en ce qu’il ne s’est pas assuré de l’intégrité du consentement de M. [P] et a recueilli sa signature alors que ses facultés mentales étaient notoirement altérées et manifestement visibles.
Le notaire ne peut se décharger de sa responsabilité en indiquant qu’il se borne à donner la forme authentique aux déclarations reçues.
La SCP TINARELLI -RIPOLL [N], MEKIOUS-DARTYsera donc condamnée à payer à M.[P] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la réalisation de ladite vente .
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner in solidum M.[S] [L] et la SCP TINARELLI -RIPOLL, [N], MEKIOUS -DARTY à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M.[S] [L] et la SCP TINARELLI -RIPOLL [N], MEKIOUS -DARTY aux dépens en ce compris les frais de publication l’assignation et de la présente décision, chacun pour moitié.
L’assignation ayant été publiée, il convient d’ordonner la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] à la requête de la partie la plus diligente.
Sur l’exécution provisoire:
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation de l’acte de vente immobilière régularisé par acte authentique du 11 Mars 2022 entre par Monsieur [K] [P], vendeur, et Monsieur [S] [L], acquéreur, reçu par Maître [E] [N], notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle Maîtres Edith TINARELLI-RIPOLL, [E] [N] et Nathalie MEKIOUS-DARTY titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 2], contenant vente de locaux en copropriété publié le 11 Avril 2022, Volume 2022 P, n°9305 en raison de l’insanité d’esprit de monsieur [P] [K] et en tous les cas pour avoir été signés durant la période de protection instaurée par l’article 464 du Code civil, concernant le bien suivant :
DESIGNATION
Sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes) [Adresse 1] et [Adresse 7] sans numéro.
Dans un ensemble immobilier en copropriété, élevé de trois étages sur rezde- chaussée et d’un quatrième étage mansardé.
Soumis au régime de la copropriété, destiné en totalité ou en partie à l’habitation, et immatriculé comme tel au registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires sous le numéro AB4-850-525.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
— section : AX, numéro : [Cadastre 3], lieudit : [Adresse 1], pour une contenance de 02a 56ca.
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Au rez-de-chaussée
LOT NUMERO CINQ (5)
Un logement à gauche de l’entrée.
Et les vingt-sept/millièmes (27/1.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [K] [P] représenté par sa tutrice Mme [V] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne compensation de cette somme avec le bouquet de 10.000 € versé par Monsieur [S] [L] ;
Déboute Monsieur [K] [P] représenté par sa tutrice Mme [V] [W] du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [S] [L] ;
Condamne la SCP TINARELLI-RIPOLL, [N], MEKIOUS-DARTY, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [K] [P] représenté par sa tutrice Mme [V] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [L] et la SCP TINARELLI-RIPOLL, [N], MEKIOUS-DARTY, à payer à M.[K] [P] représenté par sa tutrice Mme [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation et du présent jugement ;
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [L] et la SCP TINARELLI-RIPOLL, [N], MEKIOUS-DARTY aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation et du présent jugement, chacun pour moitié ;
Ordonne la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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