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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 juin 2025, n° 25/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/05104 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JDM
MINUTE: 25/1114
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [Z]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [T] [K] – EVOLENE TUTELLES
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [R] [Z]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Préfet de la Seine-[Localité 8]
Absent(e)
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2023, le préfet de la Seine-[Localité 8] a admis M. [R] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Moselle a décidé de la sortie de M. [R] [Z] de l’unité pour malades difficiles pour réintégrer en soins psychiatriques dans son département d’origine au centre hospitalier spécialisé Ville-Evrard dans les meilleurs délais. Le transfert a eu lieu le 22 octobre 2024.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 avril 2025.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par décision du 17 avril 2025 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Par lettre en date du 30 mai 2025, reçue le 4 juin 2025, M. [R] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 6 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]).
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention. Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 10 juin 2025 par le docteur [W] [N], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : agitation psychomotrice prégnante malgré les traitements sédatifs, anosognosie, troubles du comportement hétéro-agressifs banalisés et non-critiqués, impulsivité et imprévisibilité majeures.
L’avis médical motivé établi le 13 juin 2025 par le docteur [W] [N] relate que le patient est calme ce jour, avec un discours diffluent et par moment hermétique. Son humeur est exaltée, avec des rires et sourires immotivés, une agitation psychomotrice modérée, une tachypsychie et un ludisme. Il présente une désorganisation psychique massive avec une dissociation des affects. Son discours banalise toujours sa violence hétéro-agressive. Il demeure impulsif et imprévisible.
Si l’avocat a sollicité une expertise du patient, les deux avis médicaux motivés du docteur [W] [N] éclairent avec suffisamment de précision l’état de santé mentale du patient et permettent de se prononcer sur la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Il n’est donc pas justifié de la nécessité d’ordonner une expertise. Cette demande sera rejetée.
M. [R] [Z] a comparu à l’audience fortement sédaté, rendant difficile pour lui de se faire comprendre par moments. Il a déclaré qu’il se bat et fait des efforts pour aller bien. Il souhaite sortir de l’hôpital. Il pense ne plus être malade et pouvoir poursuivre les soins à l’extérieur. Il estime être calme et avoir été violenté par des patients.
Les avis médicaux motivés et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 juin 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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