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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CARMF
C/
[N] [E]
__________________
N° RG 24/00459
N°Portalis DB26-W-B7I-IEJ4
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CARMF
46 rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par M. [H] [K],
Chef adjoint du service recouvrement-contentieux
Muni d’un pouvoir en date du 17/03/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [E]
3 Route de Roye
80340 LA NEUVILLE LES BRAY
Dispensé de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Médecin libéral, [N] [E] a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) jusqu’au 1er janvier 2024, date d’effet de sa radiation de la liste de médecins cotisant à cet organisme, en conséquence de la cessation de son activité.
Estimant que l’intéressé n’était pas à jour de ses cotisations, la CARMF lui a notifié le 23 août 2024 une mise en demeure datée du 19 août 2024 portant sur la somme de 2 907 euros au titre de la cotisations de base Vieillesse (provisionnel), de l’allocation supplémentaire vieillesse (forfaitaire) et de la cotisation invalidité -décès, le tout afférent à l’année 2023, outre la somme de 96,07 euros au titre des majorations de retard.
Cette lettre étant demeurée infructueuse, la CARMF a émis le 22 octobre 2024 une contrainte d’un montant global inchangé de 3 003,07 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2024, [N] [E] a formé opposition à la contrainte susvisée, motif pris de la cessation de son activité libérale à la date du 31 octobre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande de l’opposant. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’opposant à la contrainte étant régulièrement dispensé de comparution, le présent jugement est contradictoire. Au regard du montant de la demande, il est rendu en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CARMF, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, aux termes desquelles elle demandait de dire l’opposition recevable mais non fondée, de valider la contrainte et de débouter [N] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique cependant réduire le montant de sa créance à la somme de 1 291,07 euros, se décomposant en 1 195 euros de cotisations et 96,07 euros de majorations, suite à le prise en compte d’un crédit de cotisations.
[N] [E] est dispensé de comparution.
Dans le cadre de son opposition, il soutenait que la contrainte était dépourvue de support, en ce qu’il a cessé son activité de médecin libéral à la date du 31 octobre 2023, et qu’il n’avait pas encore été en mesure de régulariser sa déclaration fiscale de revenus compte tenu de deux interventions chirurgicales intervenues en mai 2024.
Suivant courriel du 16 mars 2025 en réponse aux conclusions de la CARMF, dans lequel il indique sortir d’hospitalisation, il rappelle la date de cessation de son activité et sollicite l’annulation des pénalités de retard ainsi que l’étalement de sa dette, soulignant qu’il ne perçoit actuellement qu’une demie retraite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CARMF pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition :
Il est constant que l’opposition à contrainte a été formulée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et une copie de la décision attaquée y est jointe. L’opposition a par ailleurs été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et recevable.
1.2 Sur le fond de la demande :
Il résulte de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant notamment la profession de médecin.
Il résulte des articles L.641-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale que l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale – chargée d’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime – ainsi que plusieurs sections professionnelles, dont l’une est en charge des médecins.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations de base en matière de pension de retraite.
Il résulte de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 [régime des micro-entreprises] sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L.131-6 pour l’avant-dernière année.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Il résulte en l’espèce des explications de la CARMF et des éléments produits aux débats que les cotisations réclamées à [N] [E] au titre de l’année 2023 ont été calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par l’intéressé au titre des années 2021 et 2022.
Ces revenus s’avérant nuls, les cotisations ont été établies comme suit :
— régime de base vieillesse : 416 + 95 euros (cotisation minimale)
— régime complémentaire vieillesse : 0
— allocation supplémentaire vieillesse : 1 874 euros (forfait)
— invalidité-décès : 631 euros (forfait)
— dont à déduire la réduction des cotisations au régime de base, instaurée à titre dérogatoire pour les médecins conventionnés de secteur 1 afin de compenser l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) : – 109 euros.
La circonstance que les revenus d’activité professionnelle des années 2021 et 2022 se soient avérés nuls est sans incidence sur la cotisation invalidité-décès, laquelle est forfaitaire, ni sur la cotisation régime de base vieillesse, laquelle est exigible dans tous les cas à concurrence d’un minimum. Ces cotisations sont donc dues. La radiation de [N] [E] n’ayant pris effet que le 1er janvier 2024, premier jour du trimestre suivant la cessation de son activité, en application des dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations considérées sont dues pour l’intégralité de l’année 2023. Il en résulte que [N] [E] est redevable à ce titre des sommes respectives de 631 euros et 511 euros.
S’agissant en second lieu du régime complémentaire vieillesse et de l’allocation supplémentaire de vieillesse, des réductions ou dispenses de cotisations sont possibles en fonction des revenus imposables du médecin. Elles sont subordonnées à une demande écrite de ce dernier.
En l’espèce, la CARMF reconnaît avoir reçu le formulaire de demande de réduction envoyé par [N] [E] le 11 octobre 2023, mais relève que l’intéressé s’est borné à indiquer ses revenus sans cocher le taux de réduction souhaité. La lettre qui lui a été envoyée par la CARMF le 6 décembre 2023 en vue de remédier à cette difficulté est demeurée sans suite.
Le taux de dispense ayant une incidence sur les points de retraite, puisque ces points sont acquis en fonction des sommes effectivement réglées, il n’appartenait pas à la CARMF de se substituer au cotisant dans le choix d’un taux de dispense de cotisations, même en ayant connaissance des revenus de l’intéressé. La discussion se limite incidemment à l’allocation supplémentaire vieillesse (1.874 euros) puisqu’il n’est rien réclamé au cotisant au titre du régime complémentaire vieillesse.
Il convient néanmoins de tenir compte de la réduction de la créance réclamée par la CARMF, laquelle indique ramener la somme réclamée au montant principal de 1 195 euros.
S’agissant en second lieu des majorations de retard, ces dernières s’appliquent de manière obligatoire à partir de l’instant où les cotisations ne sont pas réglées à leur échéance. La somme de 96,07 euros (provisoirement arrêtée à la date du 31juillet 2024) demandée par la CARMF est donc justifiée, sans préjudice pour [N] [E] d’en demander la remise partielle ou totale au directeur de l’organisme, une fois réglés les arriérés de cotisations susvisés.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 1 291,07 euros (1 195 euros de cotisations + 96,07 euros de majorations) et de condamner [N] [E] au paiement de cette somme au profit de la CARMF.
S’agissant enfin des délais de paiement sollicités, il convient de rappeler que l’article 1244-1 du code civil (devenu 1343-5) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (en ce sens : Cass. 2ème civ., 16 juin 2016, 15-18.390, publié au bulletin). Le pôle social ne peut se fonder sur l’article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, hors cas de force majeure dûment constaté (en ce sens : Cass. soc., 22 mars 2001, n° 99-18.456 ; 29 juin 2004, n°02-31.106), ce qui n’est pas en l’espèce le cas. En vertu des articles L. 256-4 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale , seuls les organismes de recouvrement ont qualité pour accorder de telles mesures.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Partie perdante dont l’opposition n’est pas jugée fondée, [N] [E] supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit régulièrement formée l’opposition à contrainte,
Déclare [N] [E] recevable, mais non fondé, en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise le 22 octobre 2024 et signifiée le 6 novembre 2024 pour son montant ramené à la somme globale de 1 291,07 euros se décomposant en 1 195 euros de cotisations et 96,07 euros de majorations de retard,
Condamne en conséquence [N] [E] à payer la somme susvisée de 1 291,07 euros au titre des cotisations dues à la caisse autonome de retraite des médecins de France au titre de l’année 2023,
Dit que les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, seront supportés par [N] [E],
Décision du 28/04/2025 RG 24/00459
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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