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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04534 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQ2
MINUTE n° : 2025/ 813
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
SCP BOIDART, DEBARD, PIERRON [X], NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Franck CHOUMAN
Me Jean-luc FORNO
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, Monsieur [K] faisait assigner la SCP Luc Boidart, Gilles Debard, Mathias Pierron et [T] [X], notaires associés à Saint Raphaël devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 1187, 1240, 1241, 1304, 1304 – 6, 1352 – 6, 1352 – 7du CC.
Monsieur [K] exposait avoir signé un compromis de vente avec les consorts [O] et [D] le 15 février 2023, selon acte reçu par la SCP défenderesse.
Conformément au compromis il procédait au versement d’une somme de 8400 € au titre du dépôt de garantie.
Le compromis comportait une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 175 000 € sur 25 ans un taux nominal maximal de 3,50 %.
Il avait déposé une demande auprès du Crédit Lyonnais qui accusait un retard certain dans l’instruction de son dossier et le rejetait selon attestation en date du 20 juin 2023.
La condition suspensive étant défaillie, il sollicitait la restitution du dépôt de garantie, en vain.
La SCP excipait du manquement au délai prévu dans le compromis de vente mais ne précisait pas ce qu’il advenait du dépôt de garantie. À la suite de la mise en demeure adressée par le demandeur, la défenderesse expliquait attendre le retour d’un confrère sur un protocole d’accord amiable avec les vendeurs.
Après une ultime relance, Monsieur [K] demandait au juge des référés de constater que la condition suspensive du compromis était défaillie, que le compromis était caduc du fait de cette défaillance et que les notaires étaient débiteurs d’une obligation de restitution de dépôt de garantie à son bénéfice.
En conséquence, il sollicitait qu’il soit ordonné à la SCP de le lui restituer avec les intérêts échus et capitalisation pour un montant de 851,18 euros portant le montant de la somme à restituer à 9251,18 €.
Il réclamait en outre la somme provisionnelle de 2500 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Il sollicitait la condamnation de la SCP à régler les dépens.
Dans ses conclusions responsives, il maintenait ses demandes.
Il avait transmis le refus de prêt dès réception du Crédit Lyonnais soit le 20 juin 2023. Le délai de 60 jours étant dépassé, la SCP estimait justifiée la rétention du dépôt de garantie.
Toutefois le compromis ne stipulait pas que la tardiveté de la transmission du refus entraînerait la rétention du dépôt de garantie. L’accord des vendeurs n’avait jamais été une condition de la restitution.
L’existence de l’obligation était incontestable et la restitution devait être opérée pour le montant de 9458,24 € compte tenu des intérêts échus avec capitalisation.
Le demandeur justifiait sa demande de provision par la rétention abusive des notaires qui l’avait privé indûment de la somme de 8400 € en capital depuis le 20 juin 2023, alors même qu’il cherchait à acquérir un bien immobilier et rencontrait des difficultés pour obtenir un prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SCP Luc Boidart, Gilles Debard, Mathias Pierron et [T] [X] rappelait que Monsieur [K] avait transmis hors délai le refus de prêt. Le compromis de vente était caduc. Les vendeurs refusaient que le dépôt de garantie soit restitué à l’acquéreur. Aussi leur présence à l’instance était-elle indispensable.
Le demandeur avait dû être relancé le 7 avril 2023 pour l’obtention du prêt, puis les 24 avril, 28 avril, 24 mai 2023, afin de fixer la date de signature de l’acte authentique qui devait être régularisé au plus tard le 15 mai 2023. L’étude avait expliqué au demandeur que la date de la condition suspensive étant dépassée les vendeurs étaient en droit de conserver le dépôt de garantie.
Par conséquent, le demandeur ne pouvait soutenir que le notaire était débiteur d’une obligation incontestable de restituer, ni que la SCP était à l’origine d’un préjudice de jouissance d’une perte de chance.
La SCP soutenait donc qu’il n’y avait lieu à référé en l’absence aux débats des vendeurs et qu’il convenait de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
En tout état de cause, elle sollicitait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle défèrerait à toute décision de justice ayant force de chose jugée ou assortie de l’exécution provisoire fixant le sort du dépôt de garantie déposé en sa comptabilité.
Elle sollicitait que la demande de restitution avec capitalisation et la demande provisionnelle soient déclarées irrecevables.
Reconventionnellement elle demandait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les stipulations contractuelles
Par acte notarié reçu par la SCP défenderesse le 15 février 2023, les époux [O] ont vendu à Monsieur [K] deux lots de copropriété d’un ensemble immobilier situé à Fréjus pour le prix de 168 000 €, sous réserve des conditions stipulées à l’acte.
La non réalisation d’une seule des conditions suspensives stipulées à l’acte pouvant être invoquée par les deux parties entraînerait la caducité du compromis.
La partie en faveur de laquelle était stipulée exclusivement une condition suspensive était libre d’y renoncer tant que celle-ci n’était pas accomplie ou n’avait pas défailli. Cette renonciation devait intervenir par courrier recommandé, électronique ou non, adressé au notaire représentant ladite partie dans le délai prévu pour sa réalisation.
Était stipulée la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, dans les intérêts exclusifs de celui-ci. L’acquéreur s’obligeait à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt aux conditions de montant, de durée maximale de remboursement, et de taux nominal d’intérêt maximal hors assurance stipulées à l’acte. Il devait informer sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de cette condition étant précisé que le code de la consommation imposait un délai minimum d’un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de la condition suspensive.
Le prêt serait réputé obtenu et la condition suspensive réalisée à la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite de consentir le crédit aux conditions sus énoncées.
La réception de l’offre devait intervenir au plus tard dans le délai de 60 jours à compter des présentes soit avant le 15 avril 2023. L’obtention d’un prêt devrait être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire. À défaut de cette notification le vendeur aurait à compter du lendemain la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, par courrier RAR à son adresse avec copie par lettre simple au notaire. Passé ce délai de huit jours à compter du jour de la première présentation sans que l’acquéreur ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme la condition serait censée défaillie, et le compromis de vente caduc de plein droit.
Dans ce cas l’acquéreur pourrait recouvrer le dépôt de garantie qu’il aurait versé en justifiant avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’était pas défaillie de son fait. À défaut le dépôt de garantie resterait acquis au vendeur.
La réitération était prévue dans le délai de 90 jours à compter du 15 février 2023, soit avant le 15 mai 2023 moyennant le paiement du prix.
La date d’expiration du délai n’était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter.
Sur la demande de libération de la somme séquestrée entre les mains du demandeur et la demande de provision
Conformément aux stipulations du compromis Monsieur [K] a versé la somme de 8400 € entre les mains de l’étude notariale. Pour la recouvrer, il devait justifier de la non réalisation hors sa responsabilité et de l’une ou l’autre des conditions suspensives. Dans le cas contraire cette somme resterait acquise au vendeur. À défaut d’accord entre les parties la somme resterait bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur.
Monsieur [K] produit l’accord de principe de la banque LCL en date du 30 mars 2023 selon lequel le prêt de 172 000 € pour un taux hors assurance de 3,27 % sur une durée de 300 mois- à des conditions conformes aux stipulations du compromis de vente – lui serait accordé sous réserve de la remise des justificatifs énumérés dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’accord de principe soit avant le 29 avril 2023.
Il produit la décision non motivée de refus de la banque en date du 20 juin 2023.
Sont versés aux débats des échanges de courriers électroniques entre l’étude notariale et le conseil de Monsieur [K], et notamment un courriel de Maître [X] en date du 4 décembre 2023, indiquant que Monsieur [K] devait produire un accord ou un refus de prêt avant le 15 mai 2023. Le 7 avril 2023 elle l’avait relancé et il lui avait transmis un accord de prêt émanant de la banque LCL. Par la suite le notaire lui avait adressé plusieurs courriers électroniques les 24 avril, 24 mai, 26 mai, 2 juin et 14 juin soulignant l‘importance de l‘obtention de l‘offre de prêt et de fixation de la date du rendez-vous pour la signature de l‘acte authentique.
Ce n’était que le 20 juin 2023, soit cinq jours après la date prévue de la réitération de l’acte authentique que Monsieur [K] lui avait transmis son refus de prêt.
Monsieur [K] n’indique pas avoir sollicité des explications auprès de la banque à la suite du refus de prêt. Il n’établit pas avoir produit les pièces demandées par la banque, ni répondu aux sollicitations du notaire, ni d’une manière générale avoir tout mis en œuvre pour remplir la condition suspensive dans le délai imparti.
Dès lors, les époux [O] peuvent être fondés à prétendre conserver la somme séquestrée.
Dans ces conditions, la demande de libération du séquestre entre les mains du demandeur souffre d’une contestation sérieuse, et c’est à bon droit que l’étude notariale a estimé qu’elle ne pouvait restituer le séquestre entre les mains de l’acquéreur défaillant.
L’existence d’une contestation sérieuse s’oppose à la compétence du juge des référés, qui n’est que le juge de l’évidence, conformément à l’article 835 du CPC. Seul le juge du fond pourrait statuer sur la demande.
De même, la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et perte d’une chance suppose la démonstration préalable de la responsabilité du notaire, laquelle fait défaut. Seul le juge du fond serait compétent pour statuer sur cette prétention.
Sur la demande de donner -acte de l’étude notariale
La SCP Luc Boidart, Gilles Debard, Mathias Pierron et [T] [X] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle défèrerait à toute décision de justice assortie de l’exécution provisoire ou ayant force de chose jugée.
Cette demande n’étant pas en soi une prétention (Cf. Cass. 3e civ. 16 juin 2016 15-16.469), il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du CPC, il sera condamné à verser la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons M. [H] [K] à mieux de pourvoir,
Condamnons Monsieur [H] [K] à régler les dépens de la présente instance,
Condamnons M. [H] [K] à verser à la SCP Luc Boidart, Gilles Debard, Mathias Pierron et [T] [X], notaires associés à Saint Raphaël, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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