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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMTC
CODE NAC : 54B – 2B
AFFAIRE : LA SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) C/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.S. JEM, S.A.S. SIBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET, de la SELARL BROSSET-TECHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: B 0449
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 477 672 646
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
ET
S.A.S. SIBAT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 394 861 033
dont le siège social est sis 17, Rue Froment – 75011 PARIS
représentés par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1592
S.A.S. JEM
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 384 815 239
dont le siège social est 2, Rue Jean Lemoine – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Marine DARTIAILH, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : NAN 534
******
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [Z], selon une ordonnance du 3 février 2022 (RG N°21/01652) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 16 septembre 2024 à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 15 octobre 2024 à la S.A.S. JEM et 16 octobre 2024 à la S.A.S. SIBAT à la demande de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rsusvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP aux fins de voir :
– juger que la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP se désiste de toute intance et action à l’encontre de la la S.A.S. JEM,
– déclarer parfait le désistement de l’instance et d’action de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP à l’encontre de la S.A.S. JEM
– rejeter toute demande de condamnation de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– ordonner que les ordonnances de référé en date des 24 novembre, 5 juillet et 3 février 2022 soient rendues communes et opposables à la S.A.S. SIBAT et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la S.A.S. SIBAT.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A.S. JEM aux fins de voir :
– déclarer la S.A.S. JEM bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
– débouter la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP de sa demande tendant à ce que les ordonnances de référé en date des 24 novembre, 5 juillet et 3 février 2022 soient rendues communes et opposables à la S.A.S. JEM,
– condamner la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP à verser à la S.A.S. JEM ka somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP aux entiers dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. SIBAT et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS oralement par l’intermédiaire de leur conseil ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. SIBAT et à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SIBAT.
Le tribunal constate que la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP s’est désisté de sa demande concernant la S.A.S. JEM.
Il est équitable de condamner la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP à payer à la S.A.S. JEM, qui a dû constituer avocat pour soutenir sa mise hors de cause, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP à l’égard de la S.A.S. JEM ;
RENDONS commune à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la S.A.S. SIBAT l’ordonnance rendue le 3 février 2022 (RG N°21/01652) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [Z] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP à payer à la S.A.S. JEM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 janvier 2025.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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