Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 sept. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYZ4
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CABINET [U] GESTION, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8]
DEFENDEUR :
[N] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. CABINET [U] GESTION, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Saran BAYO
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 9] est placé sous le régime de la copropriété, et [N] [O] y est propriétaire des lots numéros 2 et 11.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 13 janvier 2025, fait assigner [N] [O] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1997,16 € incluant l’appel du quatrième trimestre 2024 et avec capitalisation, celle de 4500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [N] [O] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les appels de charges et travaux pour la période du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2024,
— la mise en demeure de l’avocat du syndicat du 12 mars 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que [N] [O] reste devoir la somme de 1882,24 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 18 novembre 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus. Il convient donc de le condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La mise en demeure adressée par l’avocat du syndicat des copropriétaires participe des frais non-compris dans les dépens, de sorte qu’il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les mises en demeures ayant donné lieu à des frais renseignés dans le décompte susmentionné n’étant pas communiquées, la demande du syndicat ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par [N] [O] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant plus que des travaux ont été votés en 2023. Le silence gardé par le copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’il a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 300 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [O] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [N] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] :
— la somme de 1882,24 € au titre des charges impayées au 18 novembre 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts,
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [N] [O] aux dépens ;
CONDAMNE [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Erreur matérielle ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Incident ·
- Fond ·
- Ad hoc
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Fait ·
- Animateur ·
- Article 700 ·
- Évocation
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Assistant ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Acceptation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Exécution provisoire ·
- Étranger ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte notarie ·
- Formule exécutoire ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Débiteur ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Travaux publics
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Compromis de vente ·
- Délai ·
- Restitution
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insecte ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Parasitologie ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Dette
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- In solidum
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.