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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [O], Monsieur [X] [N] époux [O]
C/ S.C.I. M3 SUD CONFLUENCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2F
DEMANDEURS
M. [P] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
Mme. [X] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. M3 SUD CONFLUENCE RCS de NANTERRE 791 399 140
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société M3 SUD CONFLUENCE de reprendre les désordres réservés lors de la réception de l’ouvrage et mentionnés dans le courrier des époux [O] en date du 31 octobre 2019, affectant le volet roulant de la pièce principale, les traces blanches sur le carrelage, les rayures et le nettoyage du balcon ainsi que le tableau électrique, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, dit que faute pour la société M3 SUD CONFLUENCE de procéder à la production ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai d’un mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100 € par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à la société M3 SUD CONFLUENCE le 28 novembre 2022.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d’appel de LYON a notamment, donné acte à la société M3 SUD CONFLUENCE de ce qu’elle a procédé à la reprise du désordre affectant le tableau électrique, confirmé l’ordonnance prononcée le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, sauf en ce qu’elle emporte condamnation de la société M3 SUD CONFLUENCE à reprendre le désordre affectant le tableau électrique, fixé le délai à compter duquel l’astreinte commencera à courir à un mois à compter de la signification de la décision et débouté Madame [X] [N] épouse [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande de provision, statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant, a débouté Madame [X] [N] épouse [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande de condamnation de la société M3 SUD CONFLUENCE à réaliser, sous astreinte, les travaux de reprise du désordre affectant le tableau électrique, juger que l’astreinte assortissant la condamnation de la société M3 SUD CONFLUENCE à reprendre les désordres tenant à la présence de traces blanches sur le carrelage, au dysfonctionnement du volet roulant, et à la nécessité de nettoyer les cassettes et profilés du balcon sales, tâchés ou rayés courra passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise.
L’arrêt a été signifié à la société M3 SUD CONFLUENCE le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Madame [X] [N] épouse [O] et Monsieur [P] [O] ont donné assignation à la société M3 SUD CONFLUENCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 21 200 €. Ils ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € outre la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [X] [N] épouse [O] et Monsieur [P] [O], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir l’absence d’exécution et l’exécution tardive des obligations de faire pesant sur la société défenderesse sans aucune justification.
La société M3 SUD CONFLUENCE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 25 octobre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte, étant observé que la cour d’appel a confirmé l’astreinte concernant une partie des obligations mais a modifié son point de départ.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à la société M3 SUD CONFLUENCE de reprendre les désordres réservés lors de la réception de l’ouvrage et mentionnés dans le courrier des époux [O] en date du 31 octobre 2019, affectant le volet roulant de la pièce principale, les traces blanches sur le carrelage, les rayures et le nettoyage du balcon ainsi que le tableau électrique, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, dit que faute pour la société M3 SUD CONFLUENCE de procéder à la production ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai d’un mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100 € par jour de retard.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d’appel de LYON a notamment, donné acte à la société M3 SUD CONFLUENCE de ce qu’elle a procédé à la reprise du désordre affectant le tableau électrique, confirmé l’ordonnance prononcée le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, sauf en ce qu’elle emporte condamnation de la société M3 SUD CONFLUENCE à reprendre le désordre affectant le tableau électrique, fixé le délai à compter duquel l’astreinte commencera à courir à un mois à compter de la signification de la décision et débouté Madame [X] [N] épouse [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande de provision, statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant, a débouté Madame [X] [N] épouse [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande de condamnation de la société M3 SUD CONFLUENCE à réaliser, sous astreinte, les travaux de reprise du désordre affectant le tableau électrique, juger que l’astreinte assortissant la condamnation de la société M3 SUD CONFLUENCE à reprendre les désordres tenant à la présence de traces blanches sur le carrelage, au dysfonctionnement du volet roulant, et à la nécessité de nettoyer les cassettes et profilés du balcon sales, tâchés ou rayés courra passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 28 novembre 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 1er mars 2023 et ce jusqu’au 1er septembre 2023 inclus.
Il incombe au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences et du respect de l’injonction judiciaire.
Il est précisé que l’exécution tardive des obligations ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les obligations de faire mises à la charge de la société défenderesse sous astreinte unique n’ont pas été exécutées en totalité, ni dans la période à laquelle l’astreinte a couru ou avec retard.
S’agissant de l’obligation de reprendre les désordres relatifs au dysfonctionnement du volet roulant, il ressort des échanges de mails entre les parties que la société défenderesse a fait appel à la société ALLOUIS aux fin de réparation du volet roulant, que cette dernière est intervenue pour la première fois le 3 mars 2023 sans que le désordre ne soit réparé et ne le sera que par la quatrième et dernière intervention de cette entreprise le 18 décembre 2023, étant observé que Monsieur [P] [O] atteste du bon fonctionnement du volant roulant à compter de cette .
S’agissant de l’obligation de reprendre les désordres tenant à la présence de traces blanches sur le carrelage, les demandeurs exposent que si une entreprise est intervenue au mois de mars 2023, des traces blanches étaient encore présentes qui ont dû être nettoyées par Monsieur [P] [O].
S’agissant du nettoyage des cassettes et profilés du balcon sales, tâchés ou rayés, les demandeurs indiquent qu’une entreprise est intervenue au mois de mars 2023
En outre, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur la société débitrice de l’obligation de faire, qui ne démontre pas l’existence de difficulté d’exécution concernant l’exécution tardive et incomplète de ses obligations de faire concernant la reprise de plusieurs désordres précités.
Force est de constater que la société M3 SUD CONFLUENCE, régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparante, ni représentée et ne justifie d’aucune cause étrangère ou difficulté d’exécution.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’inexécution partielle d’une des obligations et de l’exécution tardive des trois obligations de faire mises à sa charge par une astreinte unique sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution ou une cause étrangère ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte unique à son montant maximum et de condamner la société M3 SUD CONFLUENCE à verser à Madame [X] [N] épouse [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 18 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 1er septembre 2023, soit 184 jours.
La société M3 SUD CONFLUENCE sera condamnée à verser à Madame [X] [N] épouse [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 18 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte unique ayant couru entre le 1er mars 2023 et le 1er septembre 2023.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société M3 SUD CONFLUENCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société M3 SUD CONFLUENCE sera condamnée à payer à Madame [X] [N] épouse [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société M3 SUD CONFLUENCE à payer à Madame [X] [N] épouse [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 18 400 € (DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023 de l’astreinte unique fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 25 octobre 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 23 mai 2024 ;
Condamne la société M3 SUD CONFLUENCE à payer à Madame [X] [N] épouse [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M3 SUD CONFLUENCE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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