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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 17 juil. 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
17 Juillet 2025
N° RG 25/01852 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD2J
Minute N°
25/00122
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B], née le 14 mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Présente,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [X] [W] née [A], née le 24 mars 1988 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3]
M. [Y] [W], né le 20 mars 1987 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3]
représentés par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 juillet 2025, retenue le 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me CANO
1 expédition à : Mme [B] – Société FONCIA – M. [W] – Mme [W] née [A] – le 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 08 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à compter ud 3 mars 2024,
— accordé à Mme [L] [B] un délai maximum de 6 mois pour libérer les lieux suite à la signification du commandement de quitter les lieux,
au-delà de ce délai, faute de départ volontaire,
— autorisé l’expulsion de Mme [L] [B] et de tous occupants de son chef.
Cette décision a été signifiée le 28 octobre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 04 juin 2025, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a indiqué résider dans le logement avec ses deux enfants qui sont scolarisés. Elle a sollicité un délai de 12 mois pour se maintenir dans le logement. Elle a déclaré reprendre le paiement des loyers augmenté de 100 euros en accord avec le commissaire de justice.
Mme [B] a été autorisée à communiquer dans le cadre du délibéré le justificatif du dépôt de la demande de logement social.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [Y] [W] et Mme [X] [A] épouse [W] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— déclarer Mme [B] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Mme [B] à payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation financière, professionnelle et familiale de M. et Mme [W] n’est pas connue.
Mme [B] est âgée de 46 ans. Elle assume l’entretien et l’éducation de ses deux enfants âgés de 14 et 12 ans. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social qui a été renouvelée le 21 mai 2025. Elle bénéficie du DALO depuis le 11 mars 2025 et elle a été informée par courrier du 07 mai 2025 qu’une solution de relogement adaptée à sa situation lui sera proposée dans les meilleurs délais. Elle n’a pas indiqué à l’audience si une solution de logement lui a été proposée depuis la réception de ce courrier.
Elle est demandeur d’emploi et est indemnisée depuis le 23 mars 2025 à hauteur de 19, 01 euros par jour.
La dette locative est actuellement de 1529, 94 euros.
Mme [B] a bénéficié par décision du 08 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon d’un délai de 6 mois pour libérer les locaux.
Le maintien de Mme [B] dans le logement aggravera le montant de la dette, eu égard au montant de ses ressources actuelles et de ses chargés liées notamment à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
Sa demande de suspension de la procédure d’expulsion est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [B] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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