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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat Principal des Copropriétaires “ PARC MONTPARNASSE ” sis, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00310 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXB
N° MINUTE :
26/00197
DEMANDEURS:
Le SDC “ Caves parkings – parc montparnasse”
DEFENDEUR:,
[X], [I]
Intervenant volontaire :
Le SDC principal ‘ Parc Montparnasse”
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
CREDIT LYONNAIS
ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
COFIDIS,
[T], [I]
CA CONSUMER FINANCE
SIP PARIS 15E EST
DEMANDERESSE
Le syndicat Secondaire des Copropriétaires “ CAVES PARKINGS – PARC MONTPARNASSE” sis 31 rue Falguière à PARIS (75015), représenté par son syndic en exercice, la Société LL GESTION, SAS
SAS dont le siège social est situé au 14 rue de la Hacquinière
91440 BURES SUR YVETTE
Représentée par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0347
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [I]
36 RUE FALGUIERE
75015 PARIS
Comparant en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le syndicat Principal des Copropriétaires “ PARC MONTPARNASSE” sis 32 boulevard de Vaugirard à PARIS (75015), représenté par son syndic en exercice, la Société LL GESTION, SAS dont le siège social est situé au 14 rue de la Hacquinière
91440 BURES SUR YVETTE
Représentée par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0347
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement Immeuble Loire
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A.S.U. ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
12 rue Médéric
Cs 80074
75585 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ, [R]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur, [T], [I]
191 route de pegomas
06130 GRASSE
non comparant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur, [X], [I] le 1er août 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un moratoire de 12 mois au taux de 0% afin de lui permettre de finaliser les démarches de la vente du bien immobilier en cours.
Le syndicat des copropriétaires secondaire Caves et Parkings sis au 31 rue Falguière – 75015 PARIS, représenté par son syndic, la sas LL GESTION, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er avril 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et examinée au fond le 19 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires principal PARC MONTPARNASSE sis 32 Bd Vaugirard- 75015 PARIS et le syndicat des copropriétaires secondaire Caves et Parkings sis au 31 rue Falguière – 75015 PARIS, représentés par leur syndic, la sas LL GESTION sont représentés par leur conseil.
Le syndicat des copropriétaires principal PARC MONTPARNASSE sis 32 Bd Vaugirard – 75015 PARIS demande à être reçu en son intervention volontaire.
Les deux syndicats exposent en outre que M., [I] ne règle pas ses charges courantes de copropriété. Ils rappellent que M., [I] a acquis des lots de copropriété qui forment une réserve commerciale dans une galerie marchande. M., [I] aurait ensuite, selon eux, transformé les lieux pour en faire un bien à usage d’habitation, en violation de la destination des lieux figurant dans le règlement de copropriété, aucune autorisation n’ayant été donné par l’assemblée générale des copropriétaires pour transformer la destination des lieux. Les deux syndicats ajoutent que le lot 1402 at été raccordé à l’eau courante sans demande ni autorisation préalable et qu’un sanibroyeur y avait été installé. Il est soutenu également que M., [I] at annexé une partie commune du palier en installant des serrures sur la porte coupe-feu devant son lot. Ainsi, quand M., [I] a tenté de revendre son bien immobilier, en signant une promesse de vente le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la vente. Les deux syndicats aindiquent avoir d’ailleurs demandé au débiteur de procéder à la mise en conformité du local avec sa désignation initiale, à savoir une simple réserve commerciale. La créance des syndicats a été actualisée à 3963 euros pour le syndicat des copropriétaires principal et à 2478 euros pour le syndicat des copropriétaires secondaire, à la date du 15 janvier 2026. Il n’est pas contesté que M., [I] a fait des versements récents mais certains ont été rejetés, de sorte que seulement 600 euros ont pu être crédités, selon les créanciers.
A cette audience, Monsieur, [X], [I] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires principal. Il demande la confirmation du moratoire décidé par la commission. Il fait valoir qu’il a dû cesser son activité d’ingénieur du son, suite à un traumatisme auditif sévère lui ayant laissé des séquelles. Il a entrepris depuis une formation en vue d’une reconversion professionnelle vers le métier de consultant ingénieur du son, ce qui lui a permis de reprendre des versements au syndicat des copropriétaires. Il verse à ce sujet la délivrance d’une certification « communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE. » A ce jour, il perçoit le RSA à hauteur de 635, 71 euros, hors prime exceptionnelle de fin d’année. Il règle un loyer de 500 euros mensuels. Il précise, au soutien de sa bonne foi, avoir acquis en 2010 le local dans le même état qu’aujourd’hui, contestant avoir fait lui-même la moindre transformation. Il n’a pas plus annexé selon lui l’espace attenant qui appartiendrait à une partie commune, la configuration actuelle de son bien étant la même que celle qui existait au moment de l’acquisition de ce lot. Il produit à ce sujet un courrier du 15 juin 2004 du cabinet, [F], ancien syndic de copropriété qui sollicite une entreprise pour « l’enlèvement de la porte commune avant la réserve de M., [S] (que ce dernier a fermé de manière sauvage) ».
L’ouverture d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire a été mise aux débats par le juge du surendettement. M., [X], [I] s’y est montré défavorable, préférant s’occuper lui-même de la vente de son bien immobilier.
Par courrier reçu le 18 août 2025, la direction générale des finances publiques indique que M., [I] a soldé ses dettes fiscales de 2019 à 2024. Il reste redevable à ce jour de la somme de 558€, correspondant à la taxe foncière 2025, mais ne demande pas l’ajout de cette dette à l’état des créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité des recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la SAS LL GESTION en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires secondaire est recevable.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires principal
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires principal PARC MONTPARNASSE sis 32 Bd Vaugirard – 75015 PARIS entend intervenir volontairement dans la présente instance.
Il précise que c’est la société LL GESTION qui apparaît dans l’état des créances alors qu’en réalité la SAS LL GESTION n’est que le syndic de gestion qui représente deux syndicats des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires principal PARC MONTPARNASSE sis 32 Bd Vaugirard – 75015 PARIS et le syndicat des copropriétaires secondaire Caves et Parkings sis au 31 rue Falguière – 75015 PARIS.
M., [I] ne s’oppose pas à cette intervention volontaire.
Dès lors, l’intervention volontaire à la présente instance, doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances et l’ajout d’un créancier
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opéré pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances du 28 avril 2025 au titre des dettes de logement une dette de 6015, 11 euros pour LL GESTION.
En réalité, LL GESTION indique intervenir en sa qualité de syndic comme représentant du syndicat secondaire et actualise sa créance à la somme de 2478, 65 euros à la date du 15 janvier 2026, appels de fonds du premier trimestre 2026 inclus.
En outre, LL GESTION intervient comme représentant du syndicat principal et indique détenir une créance de 3963, 98 euros, à la date du 15 janvier 2026, appels de fonds du premier trimestre 2026 inclus.
M., [I] ne formule aucune observation quant à l’actualisation de la créance du syndicat secondaire et l’ajout de la créance du syndicat principal à son passif.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’actualiser la créance du syndicat secondaire, représenté par la SAS LL GESTION à la somme de 2478, 65 euros à la date du 15 janvier 2026, appels de fonds du premier trimestre 2026 inclus et d’ajouter au passif de M., [I] la somme de 3963, 98 euros, à la date du 15 janvier 2026, appels de fonds du premier trimestre 2026 inclus au titre des charges de copropriété dues au syndicat principal.
En ce qui concerne la créance du SIP Paris Est, la créance sera fixée à zéro.
2. Sur les mesures imposées
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi du débiteur n’est pas expressément contestée par le créancier contestant et le créancier intervenant volontairement à l’instance. Toutefois, ils s’opposent l’un et l’autre à une mesure de moratoire en faisant valoir que M., [I] ne parvient pas à vendre son bien immobilier car il a, en infraction avec les règles de la copropriété, transformé les lieux et modifié la destination du bien d’une part et qu’il ne règle que parcimonieusement ses charges de copropriété.
Il ressort des débats et des pièces produites que M., [I] a tenté de vendre amiablement son bien immobilier afin notamment de désintéresser ses créanciers mais en a été empêché du fait de l’opposition des syndicats de copropriétaires qui exigeaient au préalable la remise en conformité du lot objet de la vente avec le règlement de copropriété et la restitution de la partie commune annexée.
Or, s’agissant des modifications du bien immobilier, M., [I] indique n’en être pas responsable et avoir acquis le bien en l’état. Il produit un courrier de l’ancien syndic de copropriété qui tend à démontrer que les transformations du bien et notamment l’annexion d’une partie des parties communes ont été faites par l’ancien propriétaire.
Ainsi, M., [I] ne peut être considéré de mauvaise foi à ce stade.
Concernant le fait de ne pas s’acquitter de l’ensemble des charges courantes, il est démontré par les relevés de compte produits par les créanciers que M., [I] tente de faire des versements régulièrement, même si certains de ses versements ont été rejetés. Sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, il a au moins versé 600 euros au syndicat des copropriétaires principal.
Par ailleurs, l’absence de paiement de l’intégralité des charges de copropriété, même postérieurement à la décision de recevabilité, s’explique non par la volonté délibérée de, [I] d’aggraver son endettement mais par sa situation financière particulièrement fragile, M., [I] étant actuellement bénéficiaire du RSA.
M., [I] sera donc considéré comme de bonne foi.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 31935, 46 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur, [X], [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 635, 71 € réparties comme suit :
RSA :
635, 71 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur, [X], [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, M., [I] vit seul, il n’a pas de personnes à charge.
Au regard de l’état descriptif de sa situation établi par la commission le 28 avril 2025, ses charges, actualisées à ce jour, s’établissent ainsi :
Barème de base : 652 eurosBarème habitation : 145 eurosForfait chauffage : 123 eurosLogement : 639 eurosImpôts : 45 euros
Total : 1604 euros.
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur, [X], [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
La commission a donc à bon droit prononcé un moratoire pour une durée de 24 mois.
En effet, en dépit de son absence totale de capacité de remboursement actuelle, situation de Monsieur, [X], [I] n’apparaît en effet pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 49 ans, de sa capacité à générer de nouvelles ressources comme consultant en ingénierie du son. En outre, il pourrait vendre le bien immobilier qu’il détient, la vente amiable du bien étant susceptible de désintéresser ses créanciers.
Il lui appartient en conséquence de justifier de démarches actives en vue de la vente du bien immobilier pendant le moratoire de 12 mois ainsi que de ses nouvelles ressources, dans le cadre de son activité nouvelle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M., [I] prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre la reprise pérenne d’une activité professionnelle, la vente amiable de son bien immobilier et la stabilisation de sa situation financière.
Il convient de rappeler à Monsieur, [X], [I] que l’absence de respect ou le refus d’exécuter les mesures et obligations fixées pendant la durée du moratoire pourrait caractériser sa mauvaise foi et entraîner son irrecevabilité à la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur, [X], [I], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société LL GESTION, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires secondaire ;
RECOIT le syndicat des copropriétaires principal PARC MONTPARNASSE sis 32 Bd Vaugirard – 75015 PARIS, représenté par son syndic, la SAS LL GESTION en son intervention volontaire ;
FIXE au tableau d’état des créances, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par le SIP PARIS 15ème Est à la somme de zéro euro ;
FIXE au tableau d’état des créances, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires secondaire Caves et Parkings sis au 31 rue Falguière – 75015 PARIS, représenté par son syndic, la SAS LL GESTION à l’encontre de M., [I] à la somme de 2478, 65 euros à la date du 15 janvier 2026, appels de fonds du premier trimestre 2026 inclus ;
FIXE et ajoute au tableau d’état des créances, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires principal PARC MONTPARNASSE sis 32 Bd Vaugirard – 75015 PARIS, représenté par son syndic, la SAS LL GESTION à l’encontre de M., [I] à la somme de 3963, 98 euros, à la date du 15 janvier 2026, appels de fonds du premier trimestre 2026 inclus au titre des charges de copropriété dues au syndicat principal ;
CONSTATE que Monsieur, [X], [I] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur, [X], [I] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 25 mars 2026, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [X], [I] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [X], [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur, [X], [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [X], [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [X], [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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