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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00249 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3OK
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[W] [J]
[M] [N] épouse [J]
C/
[Z] [C]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V], [R] [J] né le 16 Mars 1970 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [M] [S] [N] épouse [J] née le 17 Octobre 1972 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] né le 21 Janvier 1989 demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 18 septembre 2016, Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [Z] [C] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 380 euros, hors charges.
Le 11 mars 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] ont fait signifier à Monsieur [Z] [C] un commandement d’avoir à payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 3 420 euros, selon décompte arrêté au mois de février 2025. Par acte en date du même jour, ils ont également fait signifier un commandement d’avoir à justifier de l’assurance habitation.
Suivant acte d’huissier en date du 26 juin 2025, remis à l’étude, Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater le défaut d’assurance contre les risques locatifs souscrite par le preneur ;
— constater le jeu de la clause résolutoire et dire que Monsieur [Z] [C] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux occupez indûment, au besoin avec le concours de la force publique et autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de l’expulsé;
— condamner Monsieur [Z] [C] à payer :
* une somme de 3 495 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 05 mai 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 05 juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] ont comparu en personne.
Ils ont maintenu les demandes formées dans l’assignation. Ils ont produit un décompte actualisé de la dette locative, arrêté au 05 novembre 2025, pour un montant de 4 926 euros.
Ils ont précisé que le locataire n’avait communiqué l’assurance qu’une seule fois et qu’il vivait au-dessus de chez eux. Ils ont ajouté que la situation devenait compliquée.
Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Z] [C], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur les demandes de résiliation de bail pour défaut d’assurance et d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions pré-citées”.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] produisent le contrat de bail, signé entre les parties. Le contrat rappelle l’obligation du locataire d’être assuré contre les risques locatifs et contient une clause résolutoire du bail en cas de non-production du document.
Suivant exploit délivré le 11 mars 2025, Monsieur [Z] [C] a reçu un commandement de justifier de son attestation d’assurance. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7 pré-cité, ainsi que les dispositions du contrat de bail relatives à l’assurance locative.
Du fait de la délivrance du commandement, il incombait au locataire de rapporter la preuve de ce qu’il était assuré, ce au plus tard dans le mois suivant la délivrance de l’acte.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] n’a pas fourni le justificatif d’assurance.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 11 avril 2025.
Monsieur [Z] [C] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [Z] [C] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] produisent le contrat de bail, un décompte du 03 juin 2025, un décompte arrêté au 05 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Le décompte du 05 novembre 2025 n’a pas été porté à la connaissance du défendeur et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Le décompte de l’assignation permet de constater que la somme de 3 495 euros demeure due pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 03 juin 2025.
Monsieur [Z] [C] sera par conséquent condamné au paiement de la somme 3 495 euros, selon décompte arrêté au 03 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Du fait de la résiliation du bail, Monsieur [Z] [C] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 04 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer le loyer annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [C], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [C] à leur verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 septembre 2016, et portant sur le logement sis [Adresse 5], à compter du 11 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] la somme de 3 495 euros (trois-mille-quatre-cent-quatre-vingt-quinze euros), selon décompte arrêté au 03 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 04 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [M] [N] épouse [J], la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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