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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 4 févr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/00513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47Q
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 04 Février 2025
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
C/
Madame [B] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noèmie AUGER, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée à :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Société ICF LA SABLIERE
Madame [B] [X]
Par exploit délivré le 13-02-24, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner MME [X] [B] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire visant les loyers impayés,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [X] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 9143.88 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de MME [X] [B] au paiement d’une indemnité de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société ICF LA SABLIERE a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’établit à la somme de 4563.89 euros au 19-11-24. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
A l’audience MME [X] [B] , assistée de son conseil , mentionne que :
— le 22-03-23 un accord était passé entre les parties pour rembourser la dette à hauteur de 100 euros par mois et que toutefois le bailleur a émis un commandement de payer le 06-12-23 ,
— le 03-02-22 elle a subi un dégât des eaux qui a rendu son habitation inhabitable et a dû se loger dans des hôtels pendant quatre mois . Elle en déduit que pendant ces 4 mois , les charges n’étaient pas dues et ne devaient pas s’élever à la somme réclamée ,
— en mai 2024 , une régularisation de charges positives pour l’année 2023 a porté à son crédit la somme de 1069.22 euros . En conséquence cette somme doit être déduite du montant de 8298.53 euros du commandement de payer du 06-12-23 ,
— malgré l’absence de jouissance de son logement , elle a continué à payer les loyers et la somme de 3256 euros est donc indue ,
— pendant les travaux de réparation du sinistre elle a été contrainte de rester dans les lieux ne pouvant ce reloger . Elle a subi à cette occasion un trouble de jouissance de 10390.08 euros pendant 12 mois , outre un préjudice financier du fait du coût de son relogement d’un montant de 4711.01 euros et un préjudice moral de 5000 euros .
Elle déduit de ces éléments qu’au 06-12-23 elle ne devait aucune somme à son bailleur et elle sollicite en conséquence le prononcé de la nullité du commandement de payer du 06-12-23 .
En raison de ces faits , MME [X] [B] considère qu’il y a une contestation sérieuse et elle soulève l’incompétence du juge des référés .
Subsidiairement elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire . Elle explique qu’elle a repris le paiement du loyer courant et propose de verser la somme de 100 euros par mois .
MME [X] [B] conclut à titre principal à l’existence d’une contestation sérieuse et à l’inexécution par le bailleur de délivrer un logement .
Elle sollicite :
— la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ,
— la fixation du loyer à la somme de 432.92 euros jusqu’à l’achévement des travaux de remise en état du logement ,
— la condamnation du bailleur à lui transmettre les quittances des paiements effectués depuis le 31-01-24 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
— la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— le débouté des demandes du demandeur .
Le conseil du bailleur répond que :
— le commandement de payer du 06-12-23 pour une somme de 8298.53 euros représentant des loyers impayées de février 2023 à novembre 2023 est valide , puisque MME [X] [B] n’a effectué des paiements qu’à compter de janvier 2024 , réduisant ainsi la dette à la somme de 5375.56 euros au 01-03-24 sans apurer intégralement la dette ,
— un échéancier a été proposé à MME [X] [B] le 22-03-24 et non pas le 22-03-23.
Après déduction de la somme de 1069.22 euros au titre des charges de 2023 , la somme due à l’audience reste de 4563.89 euros .
Le bailleur reconnaît l’existence d’un dégât des eaux dont la cause lui est imputable . Toutefois les assureurs ont réglé les sommes nécessaires à MME [X] [B] , en ce compris la perte d’usage de son logement .
MME [X] [B] n’a jamais adressé au bailleur une demande au titre d’un trouble de jouissance préalablement à cette procédure . Il lui appartient de saisir le juge compétent pour statuer si elle estime qu’elle n’a pas été justement indemnisée .
Le bailleur maintient donc ses demandes et n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement du fait de la reprise du paiement des loyers courants .
La société ICF LA SABLIERE maintient et précise ses demandes initiales à savoir :
— le paiement de la dette locative de 4563.89 euros au 19-11-24 ,
— la suspension de la clause résolutoire au cours de 36 mois afin de permettre à MME [X] [B] de solder la dette par versements de 100 euros par mois,
— le débouté des demandes de la défenderesse .
MOTIFS:
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence . En l’espèce plusieurs difficultés sont à examiner .
Il n’est pas contesté que MME [X] [B] a subi un dégât des eaux provenant des parties communes dont le bailleur est responsable le 03-02-22.
Le bailleur soutient que le trouble de jouissance a été réparé par les assureurs .
En l’espèce il est produit :
— le compte-rendu de l’assurance GMF faisant mention d’un remboursement à MME [X] [B] de la somme de 16500 euros comprenant 6600 euros pour les embellissements , 6000 euros pour le mobilier et 3900 euros pour les autres préjudices.
— les factures de relogement de MME [X] [B] pendant 4 mois pour un montant de 4400.17 euros .
— le mail de MME [X] [B] à son bailleur du 11-10-22 mentionnant que la désinfection des lieux n’a toujours pas eu lieu et les travaux de réfection des sols est en attente . Les meubles de MME [X] [B] sont toujours en garde-meuble .
Dès lors il y a bien une contestation sérieuse sur la date de fin du trouble de jouissance et sur les imputations des déductions de charges et loyers payés et dus pendant la période du trouble de jouissance .
Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
— nous déclarons incompétent ,
— renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 12-05-25 à 9h30 , cette décision valant convocation ,
— invitons les parties à répondre sur les points suivants : la date de la fin du trouble de jouissance , les dates de versements des indemnisations des assureurs , les dates des imputations faites par le bailleur conséquences du trouble de jouissance .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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