Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CG
Le 03 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [Z] [F] né le 01 Avril 2005 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 29 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Z] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [Z] [F] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 27 septembre 2025, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue à la demande du père du patient dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [B], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9], faisait état des éléments suivants: patient examiné aux urgences en présence de ses parents, contact étrange, discours incohérent et diffluent, relâchement des associations, idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, adhésion totale au délire, patient anosognosique.
Par décision en date du 29 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [F] ne s’est pas présenté à l’audience. La convocation remise par l’établissement mentionne que le patient était en permission de sortie le 2 octobre et qu’une sortie définitive de l’hôpital est prévue ce jour. Son Conseil sollicite la levée de la mesure au regard des termes de l’avis motivé versé au dossier.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [W] que l’état de M. [F] évolue positivement depuis son admission. Le discours est à nouveau cohérent et adapté, bien qu’un peu décousu. Les idées délirantes ont disparu et sont critiquées. Le sommeil est revenu à la normale. L’avis motivé ne fait état d’aucun motif médical à même de justifier la poursuite de l’hospitalisation, mesure dont la poursuite n’est pas même requise par le médecin dans son écrit. La mention figurant sur la convocation remise par l’établissement mentionnant une levée de la mesure prévue ce jour confirme que l’hospitalisation n’est plus médicalement justifiée.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure, en prévoyant cependant un effet différé de 24 heures afin d’éviter toute rupture de prise en charge dans l’éventualité où un programme de soins serait envisagé par le corps médical.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [F] né le 01 Avril 2005 à [Localité 8] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à :
— M. [Z] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [Z] [F]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 3 octobre 2025 à ________ heures__________.
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Parking ·
- Propriété ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Conditions de vente
- Consorts ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Pièces ·
- Usage ·
- Contrôle technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Commission
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Manche ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Clerc ·
- Intervention volontaire
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Biens ·
- Prestation
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Compte courant ·
- Fonds d'investissement ·
- Avance ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Règlement amiable
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.