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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01217 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01217 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDDV – M. [U] [X]
Ordonnance du 05 septembre 2025
Minute n°25/656
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [W] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [X]
né le 17 Février 2005, demeurant 31 cours Jean Jaurès – 33340 LESPARRE MEDOC
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 27 août 2025 dont fait l’objet M. [U] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE en date du 04 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [X], reçue et enregistrée au greffe le 04 septembre 2025 à 12h00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE reçues au greffe le 04 septembre 2025 à 12h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 04 septembre 2025,
M. [U] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er septembre 2025 à 13 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 4 septembre 2025 à 12hOO pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er septembre 2025 à 13 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [U] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 à 11h56,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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